Language of document : ECLI:EU:T:2009:29

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

6 février 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-344/02,

Air One SpA, établie à Chieti (Italie), représentée par Mes G. Belotti et M. Merola, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci, en qualité d’agent, assisté de Mes A. Abate et G. Conte, avocats,

partie défenderesse,

soutenue par

Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, G. M. Roberti, G. Scassellati Sforzolini, C. Rizza Giulio et P. Ziotti, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2002)2157 final de la Commission, du 19 juin 2002, de ne pas soulever d’objections à l’égard du versement de la troisième tranche de l’aide accordée par l’Italie dans le cadre de la restructuration de la compagnie aérienne Alitalia, autorisée par décision 97/789/CE de la Commission, du 15 juillet 1997 (JO L 322, p. 44), d’une part, et de considérer que l’opération de recapitalisation de la société avec la participation de l’État italien ne constitue pas une aide d’État, d’autre part.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel la partie requérante supportera les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel la partie requérante supportera les dépens.

3        En vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En cas d’accord sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens des parties requérante et défenderesse selon l’accord entre ces parties. La partie intervenante n’ayant pas présenté d’observations sur le désistement, elle supportera ses propres dépens

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-344/02 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


* Langue de procédure : l’italien.