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Recours introduit le 27 novembre 2023 – Lagardère/Commission

(Affaire T-1119/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Lagardère SA (Paris, France) (représentants : D. Théophile, G. Aubron et C. Bocket, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, sur le fondement de l’article 263 du TFUE, la décision C(2023) 6429 de la Commission européenne en date du 19 septembre 2023, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 de la Commission européenne en date du 27 octobre 2023 ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée procède à un détournement des pouvoirs que la Commission détient au titre de l’article 11, paragraphe 3 du règlement n° 139/2004, en ce qu’elle délègue illégalement à Lagardère SA la charge de mettre en œuvre des « fouilles » à caractère exploratoire, sans s’assurer de sa capacité juridique et technique à procéder à de telles fouilles.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 296 du TFUE, en ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et, partant, ne permet ni à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise, ni au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. En particulier, la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre (i) le choix d’instrument juridique, ni (ii) l’ampleur des renseignements demandés.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit fondamental au respect de la vie privée et du secret des correspondances, en ce que la décision attaquée contraint la requérante à collecter les outils de communication personnels de ses salariés, ainsi que leurs documents personnels conservés sur leurs outils professionnels.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe fondamental de la liberté de la presse, en ce que la décision attaquée ne prévoit aucune protection des documents susceptibles de contenir des sources journalistiques, et impose à Lagardère SA et aux journalistes visés une charge de travail disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête de la Commission.

Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe général au droit à la sécurité juridique, en ce que la décision attaquée ne saurait être considérée comme suffisamment « claire et précise » au sens de la jurisprudence et place nécessairement la requérante en situation d’enfreindre ses obligations légales et conventionnelles.

Sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et du principe de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée, en ce que la décision attaquée excède ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi par l’enquête de la Commission, s’agissant (i) de l’instrument juridique choisi, (ii) de l’ampleur des renseignements demandés et (iii) du délai de réponse imposé.

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