Language of document : ECLI:EU:T:2010:454

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 octobre 2010


Affaire T-65/09 P


Enzo Reali

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Agents contractuels — Recrutement — Classement en grade — Expérience professionnelle — Diplôme — Équivalence »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 11 décembre 2008, Reali/Commission (F‑136/06, RecFP p. I‑A‑1‑451 et II‑A‑1‑2495), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Enzo Reali supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Recours en annulation — Moyens — Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué — Examen d’office par le juge

(Art. 263 TFUE)

2.      Fonctionnaires — Agents contractuels — Classement


1.      Des moyens tirés de la légalité externe d’un acte ou des fins de non‑recevoir peuvent être soulevés d’office par le juge, en sorte qu’une contestation qui touche à la compétence de l’auteur de l’acte doit être relevée d’office par le juge alors même qu’aucune des parties ne lui a demandé de le faire.

(voir point 43)

Référence à :

Cour 10 mai 1960, Allemagne/Haute Autorité, C‑19/58, Rec. p. 469 et 488 ; Cour 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56


2.      Le principe de non‑discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

À cet égard, s’agissant de la situation d’un requérant qui a obtenu un diplôme de « Laurea » après quatre années d’études, avant l’introduction d’un nouveau système de diplômes à la suite de la déclaration de Bologne, nonobstant l’octroi du titre de « Dottore magistrale » aux titulaires d’un tel « Laurea », à l’instar des titulaires d’un « Master » obtenu après l’introduction dudit système, la situation d’un tel requérant et celle d’une personne ayant obtenu un tel « Master  ne sauraient être considérées comme identiques dès lors que la condition d’obtention de ces diplômes, en particulier la durée nécessaire à leur obtention, sont différentes. Il ne saurait donc être valablement considéré que, aux fins de son classement en tant qu’agent contractuel, ce requérant aurait obtenu deux diplômes, une « Licence » et un « Master », ce dernier diplôme devant être considéré comme une année d’expérience professionnelle.

(voir points 62 et 64)

Référence à :

Tribunal 12 décembre 2006, Werners/Conseil et Commission, T‑373/94, Rec. p. II‑4631, point 98, et la jurisprudence citée