Language of document : ECLI:EU:T:2012:577



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

25 octobre 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Miura – Marques nationale verbale et internationale figurative antérieures MIURA – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 – Notification par courrier ordinaire – Règle 62, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑191/11,

Automobili Lamborghini Holding SpA, établie à Sant’ Agata Bolognese (Italie), représentée par Me P. Kather, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes K. Klüpfel et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez, demeurant à Séville (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de l’OHMI du 21 janvier 2011 (affaire R 161/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez, d’une part, et Automobili Lamborghini Holding SpA, d’autre part,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mars 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2011,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 18 juin 2012 et la réponse de l’OHMI déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2012,

à la suite de l’audience du 12 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mars 2007, la requérante, Automobili Lamborghini Holding SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 12, 14, 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2007 du 10 septembre 2007.

5        Le 10 décembre 2007, Eduardo Miura Martínez et Antonio José Miura Martínez ont formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par cette dernière.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement international n° 644 818 désignant des produits et services relevant des classes 12, 14, 24, 25 et 39, ainsi que des enregistrements espagnols n° 1 070 294 et n° 1 070 295 désignant des produits relevant, respectivement, des classes 12 et 14, représentée ci-après :

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–        la marque verbale MIURA faisant l’objet des enregistrements espagnols n° 1 027 481 et n° 1 027 483 désignant des produits relevant, respectivement, des classes 18 et 25 ;

–        le nom de famille MIURA, utilisé dans la vie des affaires en Espagne pour l’activité d’« élevage de taureaux ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 8, paragraphe 4, et 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, articles 8, paragraphe 1, sous a) et b), 8, paragraphe 4, et 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        L’acte d’opposition a été communiqué à la requérante le 19 décembre 2007.

9        Le 28 avril 2008, l’OHMI a adressé à la requérante une communication l’informant que l’opposition avait été déclarée recevable, au moins en ce qu’elle se fondait sur le nom de famille MIURA.

10      Les arguments et éléments de preuve au soutien de l’opposition ont été communiqués à l’OHMI le 23 juillet 2008. L’OHMI déclare les avoir transmis à la requérante par courrier ordinaire le 10 octobre 2008 (ci-après la « communication du 10 octobre 2008 »).

11      Le 23 octobre 2008, la requérante a présenté ses observations en réponse à l’opposition.

12       Par décision du 14 janvier 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits visés par la demande de marque, à l’exception des « jeux, jouets ; décorations pour arbre de Noël » relevant de la classe 28.

13      Le 21 janvier 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, en se fondant sur une violation de son droit d’être entendue, au motif que la communication du 10 octobre 2008 n’aurait pas été portée à sa connaissance.

14       Par décision du 21 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a, notamment, souligné que :

–        en application de la règle 61, paragraphe 2, et de la règle 62, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, l’OHMI était en droit de notifier par courrier ordinaire les arguments et éléments de preuve qui lui avaient été communiqués le 23 juillet 2008 ;

–        dans la mesure où, en application de la règle 62, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95, la notification sous pli ordinaire était réputée faite le dixième jour suivant l’expédition par la poste, l’OHMI n’était pas tenu d’apporter la preuve de la réception de la communication du 10 octobre 2008 ;

–        la circonstance que la requérante, dans ses observations en date du 23 octobre 2008, n’ait pas fait mention des arguments et éléments de preuve contenus dans la communication du 10 octobre 2008, ne démontrait pas qu’elle n’en avait pas connaissance ;

–        la requérante n’était pas empêchée de demander la preuve de l’usage des marques invoquées au soutien de l’opposition et que, en outre, par la communication en date du 28 avril 2008, elle aurait été informée du caractère recevable de l’opposition, au moins en ce qu’elle était fondée sur le nom de famille MIURA ;

–        la demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure devait être introduite dans un délai fixe, sur lequel la présentation d’arguments supplémentaires au soutien de l’opposition n’avait pas d’incidence ;

–        les difficultés de la requérante pour récupérer la communication du 10 octobre 2008 auraient pu s’expliquer par l’utilisation alternative des adresses de la requérante et de son représentant ;

–        il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure MIURA ainsi que la marque internationale figurative antérieure MIURA.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

18      Dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, la requérante soutient que, dans la mesure où elle n’a pas reçu les arguments et les éléments de preuve contenus dans la communication du 10 octobre 2008, elle n’a pas été en position de présenter ses propres arguments et éléments de preuve, ce qui a eu une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu que ladite communication lui avait été régulièrement notifiée, alors même qu’elle a avancé un certain nombre d’indices tendant à démontrer que cela n’était pas le cas.

19      L’OHMI considère que la communication du 10 octobre 2008 a été régulièrement notifiée à la requérante et que, partant, la chambre de recours a pu, dans les circonstances de l’espèce, conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans violer l’article 75 de ce même règlement.

20      Selon l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec. p. II‑737, point 55, et la jurisprudence citée].

21      Aux fins de conclure à l’absence de violation du droit de la requérante à être entendue, la chambre de recours s’est essentiellement fondée sur le postulat que la communication du 10 octobre 2008 avait été régulièrement notifiée à la requérante.

22      Ainsi au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que « la lettre communiquant les arguments et preuves à l’appui des opposantes est un type de communication ne faisant pas courir un délai de recours ou pour des invitations à comparaître. Dès lors, l’[OHMI] avait le droit d’envoyer la communication à la [requérante] sous pli ordinaire ». Aux points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré que la requérante n’avait pas démontré que la communication du 10 octobre 2008 ne lui était pas parvenue.

23      Selon la règle 62, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 « [l]es décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont la liste est arrêtée par le président de l’[OHMI] sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les autres communications sont effectuées sous pli ordinaire ».

24      De manière liminaire, il n’est pas inutile de souligner que la première phrase de la règle 62, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 ne prévoit pas exclusivement une notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception pour les seuls actes faisant courir un délai et les convocations, mais mentionne également la possibilité pour le président de l’OHMI d’arrêter la liste des autres documents devant être notifiés par ce biais.

25      Or, force est de constater qu’un document tel que la communication du 10 octobre 2008, s’il ne constitue pas une convocation ou ne fait pas courir un délai de recours, revêt une importance particulière pour l’exercice des droits de la défense du demandeur de marque et, notamment, de son droit d’être entendu, importance de nature à justifier que l’envoi d’un tel document se fasse selon des modalités permettant de s’assurer de sa bonne réception.

26      En effet, en application de la règle 15, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2868/95, la fourniture d’une « description précise des motifs sur lesquels l’opposition est fondée, et les preuves à l’appui » dans l’acte d’opposition n’est pas une obligation, mais une faculté. La présentation par l’opposant des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition peut être effectuée dans un second temps, selon les modalités prévues par la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. Il appartient alors, en application de la règle 20, paragraphe 2, de ce même règlement, à l’OHMI de les communiquer au demandeur de marque et de l’inviter à présenter ses observations dans le délai qu’il lui précise. Ce n’est qu’une fois en possession de ces éléments que le demandeur de marque est mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue à l’égard de l’opposition.

27      En application de la règle 62, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 « la notification sous pli ordinaire est réputée faite le dixième jour suivant l’expédition par la poste ».

28      S’agissant de la notification sous pli ordinaire, il n’existe pas de disposition équivalente à celle figurant à la règle 62, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, relative aux envois sous pli recommandé, permettant d’établir à qui incombe la charge de la preuve de la notification en cas de contestation.

29      Il est néanmoins précisé dans les directives relatives aux procédures publiées par l’OHMI (ci-après les « directives »), partie A, point 1.3.2.2, second alinéa, à l’égard des envois sous pli ordinaire, que « [l]e document est réputé notifié le dixième jour suivant l’expédition par la poste. Cette présomption ne peut être contestée que si le destinataire apporte la preuve que le document ne lui est pas parvenu, ou qu’il lui est parvenu à une date ultérieure ».

30      Les directives relatives aux procédures devant l’OHMI, publiées sur son site Internet, constituent la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’OHMI, en ce qu’il lui appartient de se conformer à ces règles qu’il s’est imposées [arrêts du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 20 ; du 7 juillet 2010, Valigeria Roncato/OHMI – Roncato (CARLO RONCATO), T‑124/09, non publié au Recueil, point 27, et du 9 juillet 2010, Toqueville/OHMI – Schiesaro (TOCQUEVILLE 13), T‑510/08, non publié au Recueil, point 67].

31      Le règlement n° 2868/95 étant silencieux sur la question de la charge de la preuve de la réception d’un envoi sous pli ordinaire, la règle prévue au point 1.3.2.2, second alinéa, des directives ne saurait être considérée comme étant contraire audit règlement. Il appartenait donc à l’OHMI de se conformer à cette règle en application de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus.

32      Il convient de relever que le propre d’un envoi sous pli ordinaire est de n’être assorti d’aucun élément permettant d’établir avec certitude la réalité tant de son envoi que de sa réception.

33      Une telle circonstance doit être prise en compte dans l’appréciation du niveau de preuve requis du destinataire de l’envoi sous pli ordinaire. Exiger un niveau de preuve élevé risquerait de rendre ladite preuve impossible à rapporter, ce qui équivaudrait à la création d’une présomption irréfragable de notification d’un envoi sous pli ordinaire. Cela aurait pour conséquence de faire reposer entièrement sur le destinataire du courrier l’aléa inhérent à ce type d’envoi, alors même qu’il résulte du choix de ce mode de notification par l’OHMI et qu’un défaut dans la notification peut avoir pour origine une défaillance de l’OHMI lui-même.

34      Dans ces conditions, il convient de conclure que la présence d’indices de nature à jeter un doute raisonnable quant à la bonne réception par le destinataire de l’envoi en question suffit pour que la preuve soit considérée comme étant rapportée au sens du point 1.3.2.2, second alinéa, de la partie A des directives.

35      Une telle analyse n’est pas contraire à celle retenue dans l’arrêt du Tribunal du 19 avril 2005, Success–Marketing/OHMI – Chipita (PAN & CO) (T‑380/02 et T‑128/03, Rec. p. II‑1233, points 58 à 60), mentionnée au point 19 de la décision attaquée. Il est souligné dans cet arrêt que la règle 61, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 laisse le choix à l’OHMI de recourir ou non à une notification par voie postale plutôt qu’à un autre mode de notification. Toutefois, dès lors que l’OHMI a décidé de notifier un document par voie postale et, plus particulièrement, par le biais d’un envoi sous pli ordinaire, il est tenu de respecter la règle qu’il s’est fixée en vérifiant si le destinataire est à même d’apporter la preuve que le document ne lui est pas parvenu.

36      En l’espèce, il convient de souligner que la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, a refusé de prendre en compte les éléments avancés par la requérante, tirés de ce que ses observations en date du 23 octobre 2008 ne faisaient aucune mention des arguments et éléments de preuve figurant dans la communication du 10 octobre 2008.

37      Le Tribunal estime que la lecture de ces observations aurait dû faire naître un doute raisonnable dans le chef de la chambre de recours quant à la bonne réception par la requérante de la communication du 10 octobre 2008, en ce que celles-ci apparaissent avoir été rédigées sans que la requérante ait eu connaissance des arguments et éléments de preuve figurant dans le document en cause. La circonstance que la requérante soutenait dans lesdites observations que l’opposition, en ce qu’elle était fondée sur les enregistrements internationaux et nationaux des marques verbale et figurative antérieures Miura, devait être déclarée irrecevable à défaut du dépôt devant l’OHMI des certificats d’enregistrement correspondants, alors que lesdits certificats figuraient parmi les éléments de preuve contenus dans la communication du 10 octobre 2008, est à cet égard révélatrice.

38      En outre, alors même que la communication du 10 octobre 2008 accordait à la requérante un délai supplémentaire pour présenter ses observations, en l’occurrence jusqu’au 22 décembre 2008 au lieu du 29 octobre 2008, il convient de constater que la requérante les a communiquées à l’OHMI la veille du délai initialement prévu. Un tel élément est également de nature jeter un doute raisonnable quant à la bonne réception par la requérante de la communication du 10 octobre 2008.

39      En ce qui concerne la référence, au point 27 de la décision attaquée, à une éventuelle confusion dans les adresses communiquées par la requérante, il suffit de souligner que l’adresse figurant dans la communication du 10 octobre 2008 est la même que celle figurant dans les autres communications adressées à la requérante au cours de la procédure d’opposition, tant pour l’envoi de l’acte d’opposition, le 19 décembre 2007, que pour l’envoi de la communication lui apprenant que l’opposition avait été déclarée recevable, le 28 avril 2008,, ainsi que pour l’envoi de la décision de la division d’opposition, le 14 janvier 2010. Ce n’est qu’ultérieurement, lors de la rédaction de l’acte de recours, que la requérante a utilisé une autre adresse. Cette difficulté a été régularisée par l’utilisation de la même adresse que celle figurant dans la communication du 10 octobre 2008.

40      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a écarté les arguments de la requérante tendant à démontrer que la communication du 10 octobre 2008 ne lui était pas parvenue.

41      Il en résulte nécessairement que la décision attaquée a été adoptée en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009. En effet, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre la marque demandée et les marques verbale et figurative antérieures Miura, sur la base d’une argumentation et d’éléments de preuve à l’égard desquels la requérante n’a pas pu faire connaître utilement son point de vue. En outre, il y a lieu de considérer qu’il ne saurait être exclu que cette violation du droit de la requérante à être entendue ait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée.

42      Cette conclusion n’est pas infirmée par la circonstance, relevée au point 26 de la décision attaquée, tirée de ce que la requérante était en position de demander la preuve de l’usage des marques invoquées au soutien de l’opposition sans avoir connaissance de la communication du 10 octobre 2008.

43       En effet, s’il est exact que la requérante s’est explicitement référée dans le cadre de son recours devant la chambre de recours au fait que l’absence de réception de la communication du 10 octobre 2008 l’aurait empêchée de demander la preuve de l’usage des marques invoquées au soutien de l’opposition, il demeure que, indépendamment de la possibilité de demander la preuve de l’usage des marques antérieures, la requérante était en droit de faire valoir son point de vue sur les arguments et éléments de preuve avancés au soutien de l’opposition.

44      Il convient, dès lors, d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision attaquée, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen soulevé par la requérante.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 janvier 2011 (affaire R 161/2010‑4) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.