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Recours introduit le 7 mai 2013 - Italie / Commission

(affaire T-256/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: W. Ferrante, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la lettre du 22 février 2013 [portant la référence Ares (2013) 237719] de la Commission européenne - Direction générale " Éducation et Culture ", ayant pour objet la " Convention n° ADEC 2007.0266 - Remboursement. Réexamen après réclamation ", expédiée le 25 février 2013 et reçue par l'Agenzia Nazionale per i Giovani (Agence Nationale pour les Jeunes) le 6 mars 2013 (référence de l'Agenzia : ANG/2741/AMS), demandant le remboursement de sommes représentant un montant total de 1 486 485, 90 euros, en ce qu'elle tend notamment au remboursement de montants s'élevant à 52 036,24 euros et à 183 729,72 euros, ainsi que la lettre du 28 février 2013 [portant la référence Ares (2013) 267064] de la Commission européenne - Direction générale " Éducation et Culture ", adressée à la présidence du Conseil des ministres - Chef du département de la Jeunesse et du Service civil national, communiquant les " conclusions sur l'évaluation finale " de la " déclaration d'assurance 2011 ".

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur la demande de la Commission tendant au remboursement de plusieurs sommes qui atteignent un montant total de 1 486 485, 90 euros comprenant, entre autres, une somme s'élevant à 52 036,24 euros, relative à des dépenses exposées par l'Agenzia Nazionale per i Giovani pour former et évaluer des volontaires SVE (Service volontaire européen) dans le cadre du programme " Jeunesse en action " pour l'année 2007, et qui ont été considérées comme non éligibles, ainsi qu'une somme s'élevant à 183 729,72 euros, relative à des montants non recouvrés par l'Agenzia à la suite de demandes de remboursements adressées aux bénéficiaires du programme précité pour la période 2000-2004.

À l'appui de son recours, la République italienne invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l'article 3.2.1 et du dernier paragraphe de l'article 5.2.2 de la " convention de subvention n° 2007-0266/001 - 001 pour la mise en œuvre opérationnelle du Programme Jeunesse en action " conclue entre la Commission européenne et l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

À cet égard, la requérante affirme que, quoique le plafond prévu pour chaque stagiaire ait été effectivement dépassé pour des motifs liés à l'organisation et à des contraintes de temps, il n'est ni raisonnable, ni conforme à l'objectif poursuivi par la décision n° 1719/2006/CE, à savoir le développement de la coopération dans le domaine de la jeunesse au sein de l'Union européenne, de demander la restitution de fonds effectivement utilisés à des fins qui entrent dans le cadre de la " convention de subvention n° 2007-0266/001 - 001 ".

Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 10.2 de l'Annexe II.I de la convention n° 2003 - 1805/001 - 001 conclue entre la Commission européenne et l'Agenzia Nazionale per i Giovani.

À cet égard, la requérante affirme que les autorités italiennes ont mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer les sommes en question. En outre, la Commission n'a pas fourni de motivation adéquate en ce qui concerne l'évidente inégalité de traitement de deux situations identiques, à savoir la situation portant sur des sommes à recouvrer pour la période 2000-2004, pour lesquelles la renonciation au remboursement a été refusée, et la situation portant sur des sommes à recouvrer pour la période 2005-2006, pour lesquelles une telle renonciation a été admise.

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