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Recours introduit le 8 mai 2013 – République de Pologne / Commission

(Affaire T-257/13)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, en qualité d’agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013 [notifiée sous le numéro C (2013) 981], écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (JO L 67, p. 20), dans la mesure où les sommes de 28 763 238,60 euros et de 5 688 440,96 euros qu’a dépensé l’organisme payeur agréé par la République de Pologne y sont écartées du financement;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 1 et de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 2 au motif de l’application de la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée.

La Commission a appliqué la correction financière sur la base de constatations factuelles inexactes et d’une interprétation juridique erronée, bien que les dépenses des autorités polonaises aient été effectuées conformément au droit de l’Union. La République de Pologne conteste l’interprétation juridique et les constatations factuelles de la Commission concernant les prétendus manquements existant dans le système de gestion de l’action «Retraite anticipée», manquements relatifs, premièrement, à l’obligation d’exercer une activité commerciale durant la période précédant la cession de l’exploitation aux fins de la retraite anticipée, deuxièmement, à l’insuffisance de la preuve de l’aptitude professionnelle acceptée, sous forme de déclaration, par les autorités polonaises, et, troisièmement, au défaut de sanctions pour le non-respect, par les agriculteurs reprenant une exploitation, de l’obligation d’exercer pendant cinq ans une activité agricole.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 et de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité au motif de l’application d’une correction forfaitaire tout à fait excessive au regard du risque éventuel de pertes financières que courait le budget de l’Union.

Aucun des prétendus manquements ne causait ni n’était susceptible de causer des pertes financières pour l’Union et, en tout état de cause, le risque de telles pertes était parfaitement marginal.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE au motif de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

La Commission n’a présenté aucune preuve, ni aucune constatation factuelle ou juridique au soutien de ses conclusions tirées de la visite de trois exploitations agricoles.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de subsidiarité

La Commission a enfreint de manière flagrante le principe de subsidiarité inscrit dans la politique de soutien au développement rural. La Commission a interprété les documents de programmation relatifs au soutien au développement rural et a, en substance, formulé des exigences concernant les modalités de mise en œuvre du programme, portant ainsi atteinte au pouvoir d’appréciation des États membres quant aux moyens de satisfaire aux objectifs visés dans les documents de programmation.

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1 Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).

2 Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).