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Arrêt du Tribunal du 1er octobre 2014 – Italie/Commission

(Affaire T-256/13)1

(« Politique sociale – Programmes d’action communautaire dans le domaine de la jeunesse – Remboursement partiel du financement versé – Inéligibilité de certaines sommes – Dépassement du plafond prévu pour une catégorie d’actions – Mise en œuvre par les agences nationales des procédures de recouvrement des sommes indûment utilisées auprès des bénéficiaires finals »)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, agent, assisté de W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentant : C. Cattabriga, agent)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la lettre de la Commission Ares (2013) 237719, du 22 février 2013, adressée à l’Agenzia nazionale per i giovani (agence nationale pour les jeunes, Italie), qui annonce l’émission d’une note de débit pour un montant total de 1 486 485,90 euros, en ce que ce montant inclut une part de 52 036,24, euros au titre de dépenses supportées pour des activités de formation concernant le service volontaire européen, et une part de 183 729,72 euros, au titre de sommes non recouvrées par l’Agenzia nazionale per i giovani auprès des bénéficiaires finals en ce qui concerne la période allant de 2000 à 2004, et, deuxièmement, de la lettre de la Commission Ares (2013) 267064, du 28 février 2013, adressée au Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (département de la jeunesse et du service civil national, Italie), communiquant les conclusions sur l’évaluation finale de la déclaration d’assurance et sur le rapport annuel de ladite agence pour l’année 2011.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté.

2)     La République italienne est condamnée aux dépens.

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1     JO C 178 du 22.6.2013.