Language of document : ECLI:EU:T:2015:111





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 février 2015 –
Pologne/Commission

(affaire T‑257/13)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Développement rural – Dépenses effectuées par la Pologne – Article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 – Article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 – Efficacité des contrôles – Obligation de motivation – Principe de subsidiarité »

1.                     Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique, historique et téléologique – Prise en compte de la finalité et de l’économie générale de l’acte en cause (cf. points 37-39)

2.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA et le Feader – Soutien au développement rural – Mécanisme d’aide à la préretraite – Règlements no 1257/1999 et no 1698/2005 – Conditions d’octroi – Exercice d’une activité agricole à des fins commerciales avant la cession de l’exploitation – Obligation de vérification incombant aux États membres (Règlements du Conseil no 1257/1999, art. 10, § 1, et 11, § 1, et no 1698/2005, art. 23, § 2) (cf. points 48-50, 59-62, 67, 69)

3.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Portée – Contrôle des connaissances et compétences des personnes reprenant une exploitation cédée par un agriculteur bénéficiant d’une mesure de préretraite – Violation des principes de proportionnalité et de l’autonomie procédurale – Absence (Art. 5, al. 2, TUE ; règlements du Conseil no 1257/1999, art. 11, § 2, no 1258/1999, 5considérant et art. 7, § 4, et no 1290/2005, art. 31, § 1) (cf. points 77-79, 89, 175, 177-179)

4.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlements du Conseil no 1258/1999, art. 7, § 4, et no 1290/2005, art. 31, § 1) (cf. points 93-98, 123)

5.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Non‑exécution – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité (Art. 258 TFUE ; règlement du Conseil no 1257/1999, art. 11, § 2) (cf. point 105)

6.                     Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA et le Feader – Soutien au développement rural – Mécanisme d’aide à la préretraite – Règlements no 1257/1999 et no 1698/2005 – Conditions d’octroi – Exercice d’une activité agricole à des fins commerciales avant la cession de l’exploitation – Critères d’appréciation (Règlements du Conseil no 1257/1999, art. 10, § 1, et 11, § 1, et no 1698/2005, art. 23, § 2) (cf. points 128-130)

7.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA et le Feader (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 1257/1999 et no 1698/2005) (cf. points 149, 150)

Objet

Demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/123/UE de la Commission, du 26 février 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 67, p. 20), en ce qui concerne l’action « Retraite anticipée » mise en œuvre par la République de Pologne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.