Language of document :

Recours introduit le 4 juin 2012 - Eni / Commission

(affaire T-240/12)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Eni (Rome, Italie) (représentants: Mes G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler l'acte attaqué ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la lettre (n°*D/2012/042026) du 23 avril 2012, relative à l'affaire COMP/F/38.638 - Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - réadoption) par laquelle la Commission européenne a communiqué à ENI sa décision de rouvrir la procédure BR-ESBR à la suite de l'arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 (affaire T-39/07, Eni/Commission) qui a partiellement annulé la décision du 29 novembre 2006, C(2006) 5700, adoptée dans l'affaire COMP/F/38.638 - Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion et a réduit l'amende infligée.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen, tiré du défaut de compétence, la Commission ne pouvant pas réactiver la procédure d'enquête dans l'affaire BR-ESBR en vue de l'adoption d'une nouvelle décision prononçant des sanctions.

ENI fait valoir que, dans l'arrêt du 13 juillet 2011, le Tribunal n'a pas seulement ordonné l'annulation partielle de la décision BR-ESBR de 2006, relevant une appréciation non correcte de la circonstance aggravante de la récidive par la Commission, mais a en outre exercé sa propre compétence pour juger au fond - conformément à l'article 261 TFUE et au règlement 1/2003 - en déterminant à nouveau le montant de l'amende et en substituant ses propres appréciations à celles de la Commission. Dans cette perspective, la décision de réactiver la procédure BR-ESBR non seulement enfreint le principe des compétences d'attribution et l'équilibre institutionnel prévu par l'article 13 TFUE, mais est également contraire aux principes fondamentaux du procès équitable, consacré par l'article 6 de la CEDH et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi qu'à la règle non bis in idem prévue par l'article 7 de la CEDH.

En outre, ENI soutient que, contrairement à ce qui est affirmé dans l'acte attaqué, le Tribunal n'a pas conclu à l'existence d'un simple vice de forme en ce qui concerne l'application de la récidive effectuée par la Commission dans la décision BR-ESBR de 2006 ; la Commission ne peut donc pas invoquer la jurisprudence PVC II pour justifier son initiative qui, de ce point de vue également, est contraire à l'article 7 de la CEDH.

Enfin, ENI relève que, à la lumière de la jurisprudence, toute possibilité d'adopter une nouvelle décision de sanction faisant à nouveau application de la récidive est absolument exclue.

____________

1 - Arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375.