Language of document : ECLI:EU:T:2007:216

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 juillet 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LURA – FLEX – Marques nationales figuratives antérieures comportant l’élément verbal « flex » – Production tardive devant la division d’opposition des traductions de pièces fournies au soutien de la renommée des marques antérieures – Obligation de la chambre de recours d’apprécier la nécessité de considérer les documents traduits »

Dans l’affaire T-192/04,

Flex Equipos de Descanso, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Me R. Ocquet, puis par Me I. Valdelomar Serrano, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Leggett & Platt, Inc., établie à Carthage, Missouri (États-Unis), représentée par MM. G. Cronin et S. Castley, solicitors, et M. G. Hollingworth, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 mars 2004 (affaire R 333/2003‑1), relative à une procédure d’opposition entre Flex Equipos de Descanso, SA, et Leggett & Platt, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme Wiszniewska-Białecka, et M. E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2004,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI et de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 29 octobre 2004,

statuant en l’absence de comparution des parties à l’audience fixée au 14 juin 2006,

vu la décision de réouverture de la procédure orale du 30 avril 2007,

vu les observations déposées par les parties dans le délai prescrit par le Tribunal sur les enseignements qu’elles tirent, aux fins du présent litige, de l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, (C-29/05 P, non encore publié au Recueil),

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique du litige

1        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose en son article 8, paragraphes 1, 2 et 5 :

« 1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.      Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’ :

a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes :

[...]

ii)      les marques enregistrées dans un État membre […] 

[…]

c)      les marques qui, à la date du dépôt de la demande de marque communautaire […], sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

[…]

5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque […], dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

 Antécédents du litige

2        Le 12 avril 2000, Leggett & Platt, Inc. a présenté à l’enregistrement communautaire le signe verbal LURA‑FLEX pour des produits relevant des classes 6 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Ensembles de ressorts pour meubles, lits, literie, meubles capitonnés, matelas et sièges, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

–        classe 20 : « Meubles, meubles capitonnés et sièges, tous contenant des ressorts ; lits ; literie ; matelas ; divans lits ».

3        La demande de marque communautaire a été déposée en langue anglaise et a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 13/01, du 5 février 2001.

4        Le 3 mai 2001, Fábricas Lucía Antonio Betere, SA, Flabesa a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque communautaire demandée, en vertu de l’article 42 du règlement n° 40/94.

5        Flabesa a fondé son opposition sur deux marques figuratives antérieures enregistrées en Espagne le 21 septembre 1998, respectivement sous les numéros 2147658 et 2147672, et se présentant comme suit :

Image not found

6        La marque n° 2147658 a été enregistrée pour les produits suivants : « métaux courants et leurs alliages, matériaux de constructions métalliques, constructions métalliques portatives, matériaux métalliques non électriques, produits de serrurerie et de quincaillerie en métal; tubes métalliques, coffres-forts, objets en métal non compris dans les autres classes, minéraux, armatures de literie en métal et roulettes pour lits en métal », relevant de la classe 6.

7        Les produits désignés par la marque n° 2147672 sont les suivants : « lits, matelas et oreillers à base de laine, bourre de laine et chaume, crins de cheval et matières similaires, matelas mixtes avec ressorts élastiques, oreillers et matelas en caoutchouc, mousse et tous types de mousse polyuréthane; berceaux, divans; matelas de paille avec bois et ressorts à charpente en fer; lits superposés, tables de nuit, berceaux, meubles de camping et de plage, meubles en tout genre, y compris meubles métalliques, meubles convertibles, bureaux, matelas à ressorts métalliques et tubulaires, matelas pneumatiques à usage non médical, matelas et matelas à ressorts pour literie, cadres de lit (en bois); articles de literie à l’exception des couvertures de lits; installations de literie (non métalliques), roulettes de lits, non métalliques; matelas à ressorts pour lits, lits d’hôpital; lits hydrostatiques, à usage non médical, meubles, miroirs, cadres, produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques », relevant de la classe 20.

8        L’opposition a été formée à l’encontre de tous les produits revendiqués dans la demande de marque et fondée sur tous les articles désignés par les marques nationales antérieures.

9        Conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, Flabesa a déposé son acte d’opposition en anglais, qui est ainsi devenu la langue de la procédure d’opposition en vertu de l’article 115, paragraphe 6.

10      Par courrier du 29 août 2001, la division d’opposition a imparti à Flabesa un délai de quatre mois, expirant le 29 décembre 2001, pour présenter les faits, les preuves et les observations à l’appui de son opposition, en soulignant que tous les documents devaient être produits dans la langue de la procédure d’opposition ou être accompagnés d’une traduction. À cet égard, l’OHMI a précisé qu’une telle traduction de tout document ou certificat déjà produit dans une autre langue était également requise et qu’il ne serait pas tenu compte de documents non traduits dans la langue de procédure.

11      Par mémoire du 20 décembre 2001, Flabesa a conclu au rejet de la demande de marque communautaire en invoquant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et son article 8, paragraphe 5.

12      Flabesa a soutenu que, en raison de l’identité des articles désignés par les deux signes en conflit et de l’étroite ressemblance visuelle, phonétique et conceptuelle de ces derniers, il existait, à tout le moins sous la forme d’un risque d’association avec les marques antérieures, un risque de confusion, que venait renforcer la renommée des marques antérieures.

13      De l’avis de Flabesa, il y avait donc lieu d’appliquer également l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 à l’égard de ceux des produits revendiqués dans la demande de marque qui n’étaient pas similaires aux produits désignés par les marques antérieures.

14      Au soutien de ses allégations, Flabesa a produit les documents suivants, rédigés en espagnol, sans toutefois en fournir la traduction dans la langue de la procédure d’opposition :

–        un arrêt de la Cour suprême espagnole du 13 juillet 1999, confirmant le rejet de la demande d’enregistrement du vocable « goliatflex », motif pris du risque de confusion avec la marque verbale antérieure notoirement connue FLEX ;

–        des extraits de son site Internet ;

–        d’autres décisions reconnaissant la renommée des marques FLEX ;

–        des certificats délivrés par les chambres de commerce de Barcelone, de Madrid, de Bilbao et de Valence ;

–        un rapport et une attestation établis par une agence publicitaire ;

–        une déclaration sous serment émanant de son représentant certifiant la renommée de ses marques, ainsi qu’une liste de marques, de noms commerciaux et d’établissements commerciaux dont la raison sociale contenait les mots « flex » et « multielastic » ;

–        des extraits de quatre messages publicitaires ;

–        une déclaration de frais de publicité et de promotion commerciale ;

–        un catalogue de produits.

15      Par lettre enregistrée le 24 avril 2002, Leggett & Platt a objecté que ces pièces ne pouvaient pas être prises en considération, dès lors qu’elles n’avaient pas été traduites dans la langue de la procédure d’opposition.

16      Par courrier du 9 août 2002, Flabesa a fourni la traduction dans cette langue des documents en question et conclu à nouveau au rejet de la demande de marque en invoquant, à titre principal, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, à titre subsidiaire, son article 8, paragraphe 5.

17      Flabesa a en outre précisé qu’elle avait été rachetée par Flex Equipos de Descanso le 31 décembre 1999, avec tous ses titres, droits et obligations, à l’inclusion des prétentions articulées en sa qualité d’opposante devant l’OHMI, et qu’avaient été produits devant celui-ci les mandats de représentation établis par les deux sociétés à l’intention de leur représentant commun.

18      Par courrier du 30 août 2002, la division d’opposition a transmis les observations de l’opposante à Leggett & Platt en lui précisant que de nouveaux arguments ne pouvaient plus être présentés.

19      Par décision n° 715/2003, du 24 mars 2003, la division d’opposition a, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits en cause, rejeté l’opposition, motif pris des différences présentées par les signes en conflit.

20      La division d’opposition a précisé que cette conclusion aurait pu être différente si l’opposante avait, dans les délais, utilement allégué le caractère distinctif élevé de ses marques antérieures en raison de leur usage répandu, en produisant les traductions nécessaires des preuves pertinentes. À défaut, les allégations articulées et les éléments probatoires fournis par l’opposante ne pouvaient être pris en considération.

21      Le 5 mai 2003, l’opposante a attaqué cette décision devant la chambre de recours en critiquant le refus de la division d’opposition d’admettre les preuves de la renommée de ses marques antérieures, alors que ces éléments de preuve avaient été produits avec leurs traductions en réponse aux dénégations par Leggett & Platt du caractère distinctif per se des marques antérieures et de leur caractère distinctif élevé provenant de leur renommée.

22      Ce recours a été rejeté par décision du 18 mars 2004 (ci-après la « décision attaquée ») de la première chambre de recours de l’OHMI.

23      Celle-ci a approuvé la division d’opposition d’avoir écarté les preuves et les pièces justificatives étayant la renommée des marques antérieures de l’opposante, au motif que ces éléments n’avaient pas été produits dans la langue de la procédure d’opposition, en méconnaissance de la règle 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), et qu’une telle omission n’avait pas permis à Leggett & Platt de présenter sa défense.

24      La chambre de recours a ensuite estimé que, eu égard aux différences existant entre les signes en conflit, la division d’opposition avait conclu à bon droit à l’absence de risque de confusion.

25      Enfin, pour autant que les signes concurrents ne soient pas à regarder comme similaires, la chambre de recours a rejeté les arguments tirés par l’opposante de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, au motif que celle-ci n’avait pas produit dans le délai fixé la preuve de la renommée de ses marques antérieures ni démontré comment l’usage de la marque communautaire demandée permettrait à Leggett & Platt de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2004, la requérante a introduit le présent recours sur le fondement de l’article 63 du règlement n° 40/94.

27      Les parties ne se sont pas présentées à l’audience qui s’est tenue le 14 juin 2006.

28      Par ordonnance du 30 avril 2007, la procédure orale a été rouverte pour permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C-29/05 P, non encore publié au Recueil).

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler et réformer la décision attaquée en tant qu’elle a écarté les éléments probatoires produits et rejeté son opposition ;

–        renvoyer l’affaire à l’OHMI et enjoindre à celui-ci de refuser l’enregistrement de la marque LURA-FLEX pour tous les produits revendiqués ;

–        condamner l’OHMI aux dépens de l’instance.

30      L’OHMI et Leggett & Platt, partie intervenante devant le Tribunal, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme irrecevable le second chef de conclusions de la requérante ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante

31      L’OHMI et Leggett & Platt soutiennent que le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable en ce qu’il tend à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque communautaire demandée, alors même qu’une telle injonction échappe à la compétence du Tribunal.

32      Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une action introduite devant le juge communautaire contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, celui-ci est tenu, en vertu de l’article 233 CE et de l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation du juge communautaire.

33      Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI. C’est à celui-ci qu’il incombe au contraire de tirer, le cas échéant, les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêt du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33].

34      Il convient donc de rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante en tant qu’il vise à ce que le Tribunal enjoigne à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque communautaire demandée pour tous les produits revendiqués dans la demande de marque.

 Sur le fond

35      Au soutien de son action, la requérante invoque tout d’abord la violation de deux formes substantielles. À cet égard, elle soutient, à titre principal, que la chambre de recours a méconnu la règle 18, paragraphe 2, et la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 et, à titre subsidiaire, que son droit d’être entendue a été méconnu.

36      La requérante fait ensuite valoir que la chambre de recours a fait une application inexacte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en ne retenant pas l’existence d’un risque de confusion et a écarté à tort l’application de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

 Sur la violation de la règle 18, paragraphe 2, et de la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95

–       Arguments des parties

37      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu la règle 18, paragraphe 2, et la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 en refusant d’admettre les preuves de la renommée de ses marques antérieures, au motif qu’elles n’auraient pas été traduites dans la langue de procédure dans le délai prescrit par la division d’opposition.

38      Tandis que la règle 18, paragraphe 2, oblige l’OHMI à inviter l’opposant à remédier dans un délai de deux mois à certaines irrégularités qu’il a constatées dans l’acte d’opposition, la règle 22, paragraphe 4, lui permettrait d’inviter l’opposant à fournir dans le délai qu’il lui impartit une traduction dans la langue de la procédure d’opposition de preuves et d’indications produites dans une autre langue au soutien de l’usage de marques antérieures.

39      Au lieu de se limiter à insérer un paragraphe standard dans sa lettre du 29 août 2001, la division d’opposition aurait donc dû demander formellement à la requérante de remédier à l’absence de traduction, après avoir constaté celle-ci, ou lui octroyer un délai pour rectifier cette irrégularité, une fois celle-ci relevée par Leggett & Platt.

40      Comme il se déduit du point 44 de l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef) (T‑232/00, Rec. p. II‑2749), lorsque ne sont pas produits au soutien de l’opposition des preuves, des documents ou une traduction dans la langue de procédure dans le délai initialement imparti à cet effet ou prorogé en application de la règle 71, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, la division d’opposition pourrait soit rejeter l’opposition comme non fondée, soit, comme en l’espèce, statuer en se fondant sur les preuves disponibles, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, à condition toutefois de prendre alors en compte toutes les preuves produites.

41      En tout état de cause, les éléments de preuve fournis par la requérante auraient dû être au moins pris en considération à titre de preuve du caractère distinctif élevé de ses marques antérieures du fait de leur usage, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

42      L’OHMI et Leggett & Platt répondent que, en vertu de la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, l’opposant doit produire la traduction des preuves de la renommée des marques antérieures, soit dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition, soit dans le délai fixé par l’OHMI, comme en l’espèce, en vertu de la règle 16, paragraphe 3, conformément à la règle 20, paragraphe 2.

43      Or, la requérante n’aurait pas fourni, à la date limite du 29 décembre 2001 régulièrement fixée par l’OHMI, une traduction en anglais de la preuve de la renommée de ses marques antérieures. La division d’opposition et la chambre de recours auraient donc refusé à bon droit d’examiner les preuves, produites en espagnol, des droits de la requérante censés découler de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

44      Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne pourrait donc être annulée au motif que la règle 18, paragraphe 2, imposerait à l’OHMI l’obligation de donner l’occasion aux opposants de compléter les preuves produites dans un nouveau délai fixé par l’OHMI.

45      La règle 18 concernerait la recevabilité de l’opposition, que l’OHMI examine d’office, et non l’obligation de fournir une traduction dans la langue de procédure imposée par la règle 17, paragraphe 2, dont la violation constitue une méconnaissance d’une condition de fond équivalant au défaut de preuve de l’existence des faits sur lesquels repose l’opposition [arrêt Chef, point 40 supra, point 44, et arrêt du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 70].

46      Enfin, la règle 22, paragraphe 4, serait inapplicable en l’espèce, car elle traite uniquement de la preuve de l’usage des marques antérieures, uniquement requise lorsque celles-ci ont été enregistrées depuis au moins cinq ans et que le demandeur d’une marque communautaire exige de l’opposant, contrairement aux faits de l’espèce, la preuve de cet usage.

–       Appréciation du Tribunal

47      La règle 16 du règlement n° 2868/95 dispose en son paragraphe 3 que les preuves de la renommée des marques sur lesquelles est fondée l’opposition peuvent être produites, si elles ne l’ont pas été en même temps que l’acte d’opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition que l’OHMI fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

48      Par ailleurs, la règle 17 de ce même règlement, relative aux langues de la procédure d’opposition, dispose en son paragraphe 2 que, si les preuves et pièces justificatives à fournir à l’appui de l’opposition ne sont pas produites, comme en l’espèce, dans la langue de la procédure d’opposition, l’opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans le délai déterminé par l’OHMI, en vertu de la règle 16, paragraphe 3.

49      Il s’ensuit que la requérante était tenue de fournir à la division d’opposition les traductions des éléments probatoires de la renommée de ses marques antérieures avant l’expiration, le 29 décembre 2001, du délai de quatre mois qui lui avait été imparti, conformément à la règle 20, paragraphe 2, pour produire les faits, preuves et observations que l’intéressée estimerait nécessaires pour étayer son opposition.

50      En effet, il se déduit du double renvoi de la règle 16, paragraphe 3, à la règle 20, paragraphe 2, d’une part, et de la règle 17, paragraphe 2, à la règle 16, paragraphe 3, d’autre part, que le délai que la division d’opposition avait fixé, en application de la règle 20, paragraphe 2, pour la présentation des renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition était également applicable aux traductions dans la langue de la procédure d’opposition des éléments de preuve de la renommée des marques antérieures de la requérante.

51      Il convient de rappeler à cet égard que, dans son courrier du 29 août 2001, la division d’opposition avait expressément souligné à l’intention de la requérante que tous les documents devaient être produits dans la langue de la procédure d’opposition, en l’occurrence l’anglais, ou être accompagnés d’une traduction dans cette langue et qu’une telle traduction de tout document ou certificat déjà produit dans une autre langue était également requise, étant entendu que les pièces qui n’auraient pas été traduites dans la langue de procédure ne seraient pas prises en considération.

52      Si la requérante a régulièrement déposé devant la division d’opposition, le 20 décembre 2001, des renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l’appui de son opposition, elle n’a toutefois produit à cette occasion qu’en espagnol les preuves et les pièces justificatives de la renommée de ses marques antérieures. C’est seulement le 9 août 2002, soit après l’expiration, le 29 décembre 2001, du délai de quatre mois fixé par la division d’opposition, que la requérante a déposé une traduction de ces éléments probatoires en anglais, langue de la procédure d’opposition.

53      C’est en vain que la requérante soutient que la division d’opposition a méconnu la règle 18, paragraphe 2, et la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 en refusant de prendre en considération les traductions produites, sans avoir, au préalable, spécialement invité la requérante à remédier à l’absence de traductions, une fois celle-ci constatée, ou consenti à l’intéressée un délai spécifique de rectification, une fois l’irrégularité relevée par Leggett & Platt.

54      D’une part, la règle 18, paragraphe 2, selon laquelle l’OHMI informe l’opposant d’irrégularités affectant l’acte d’opposition et invite l’intéressé à y remédier dans un délai de deux mois, non prorogeable, n’est pas applicable au litige, même par voie d’analogie, car elle traite de causes d’irrecevabilité de l’opposition (arrêt Chef, point 40 supra, point 36).

55      Or, les exigences légales concernant la production des faits, des preuves et des observations, ainsi que des pièces justificatives produites à l’appui de l’opposition, en ce compris leurs traductions dans la langue de la procédure d’opposition, constituent des conditions relevant de l’examen du fond de l’opposition (arrêt Chef, point 40 supra, points 37 et 52).

56      La division d’opposition n’était donc nullement tenue de signaler à la requérante l’irrégularité consistant en son omission de produire une traduction des éléments de preuve de la renommée de ses marques antérieures, l’absence d’une telle traduction n’étant contraire à aucune disposition du règlement n° 40/94 ou du règlement n° 2868/95 visée par la règle 18, paragraphe 2, de ce dernier règlement (arrêt BIOMATE point 45 supra, point 70).

57      D’autre part, l’OHMI n’a pas pu méconnaître la règle 22, paragraphe 4, qui lui permet d’inviter l’opposant à fournir dans le délai qu’il lui impartit une traduction dans la langue de procédure des preuves produites dans une autre langue au soutien de l’usage des marques antérieures au sens de l’article 43, paragraphes 2 ou 3, du règlement n° 40/94.

58      Cette dernière disposition, qui permet à l’opposant d’établir, à la demande du déposant, que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la publication de la demande de marque communautaire est manifestement inapplicable au cas d’espèce.

59      En effet, la requérante, dont les marques antérieures n’ont été enregistrées qu’en 1998, ne peut en revendiquer un usage quinquennal constitué à la date de la publication de la demande de marque communautaire, car celle-ci est intervenue dès le 5 février 2001.

60      En tout état de cause, la requérante n’a pas utilement sollicité le bénéfice de la règle 71 du règlement n° 2868/95, qui, lorsque les circonstances le justifient, permet à l’OHMI de proroger un délai qu’il a fixé, pour autant qu’une requête en ce sens soit présentée par la partie concernée avant l’expiration du délai en cause.

61      Dès lors qu’elle a fourni tardivement à la division d’opposition les traductions en langue de procédure des preuves et des pièces justificatives de la renommée de ses marques antérieures, la requérante est à regarder comme n’ayant pas fourni ces éléments probatoires en temps utile, au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, de sorte que l’OHMI pouvait ne pas en tenir compte, en application de cette même disposition.

62      L’article précité investit la chambre de recours, devant laquelle sont, comme en l’espèce, présentés des faits ou des preuves tardivement produits devant la division d’opposition, d’un large pouvoir d’appréciation aux fins de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 28 supra, points 43 et 63, sur lequel les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations).

63      Une telle prise en compte est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence au regard du sort de l’opposition et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 28 supra, point 44).

64      Une telle possibilité ouverte à la chambre de recours est objectivement de nature à contribuer à faire obstacle à l’enregistrement de marques dont l’usage pourrait être ensuite contesté avec succès par la voie d’une procédure en annulation ou en contrefaçon (arrêt OHMI/Kaul, point 28 supra, point 48).

65      Par ailleurs, en disposant que la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance de l’OHMI qui a adopté la décision soumise à sa censure, l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 investit la chambre de recours de la compétence de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêt OHMI/Kaul, point 28 supra, point 57).

66      En l’espèce, la chambre de recours a refusé d’emblée d’admettre les traductions des preuves et des pièces justificatives présentées par la requérante au soutien de la renommée de ses marques antérieures, au seul motif que leur prise en compte était exclue d’office en raison de leur production tardive devant la division d’opposition. Elle s’est ainsi estimée dépourvue de tout pouvoir d’appréciation aux fins d’une prise en compte éventuelle des éléments de preuve litigieux.

67      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur de droit en déclinant d’emblée l’exercice de son pouvoir d’appréciation aux fins de décider s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves et les pièces justificatives de la renommée des marques antérieures de la requérante.

68      Il peut être noté, s’agissant de la pertinence des éléments de preuve litigieux, que la division d’opposition a expressément relevé qu’elle aurait pu ne pas conclure à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit si la requérante avait, dans les délais, allégué que ses marques antérieures présentaient un caractère distinctif élevé en raison de leur usage répandu et produit les traductions nécessaires pour établir ce caractère distinctif renforcé.

69      Il ressort en outre de la décision attaquée que, pour sa part, la chambre de recours a considéré comme non dénuée de pertinence la circonstance que la requérante n’avait pas apporté la preuve de la renommée de ses marques antérieures dans le délai imparti.

70      Il convient encore de relever, s’agissant du stade de la procédure auquel est intervenue la production des preuves, que la requérante a déposé devant la division d’opposition les traductions litigieuses le 9 août 2002 et saisi le 5 mars 2003 la chambre de recours, laquelle a rendu la décision attaquée le 18 mars 2004.

71      Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier qu’une contrainte de temps ait pu faire obstacle à ce que la chambre de recours prenne en considération les traductions des éléments probatoires de la renommée des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.

72      Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est illégale et qu’elle doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      L’OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

75      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 mars 2004 (affaire R 333/2003‑1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : ľanglais.