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Arrêt du Tribunal du 5 juin 2013 – Recombined Dairy System/Commission

(Affaire T-65/11)1

[« Union douanière – Importation de concentrés de lactoglobuline en provenance de Nouvelle-Zélande – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de remise de droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 »]

Langue de procédure : le danois

Parties

Partie requérante : Recombined Dairy System A/S (Horsens, Danemark) (représentants : T. Kristjánsson et T. Gønge, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A.-M. Caeiros, L. Keppenne et B.-R. Killmann, agents, assistés de P. Dyrberg, avocat)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 7692 final de la Commission, du 12 novembre 2010, constatant que la prise en compte a posteriori de certains droits à l’importation était justifiée et que la remise de ces droits n’était pas justifiée (dossier REC 03/08).

Dispositif

1)    L’article 1er, paragraphes 2 et 4, de la décision C (2010) 7692 final de la Commission, du 12 novembre 2010, constatant que la prise en compte a posteriori de certains droits à l’importation était justifiée et que la remise de ces droits n’était pas justifiée (dossier REC 03/08) est annulé, pour autant qu’il concerne les importations de concentrés de lactoglobuline 131 et 8471.

2)    La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Recombined Dairy System A/S.

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1     JO C 103 du 2.4.2011.