Language of document : ECLI:EU:T:2014:879

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

30 septembre 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑68/11 DEP,

Erich Kastenholz, demeurant à Troisdorf (Allemagne), représenté par Me L. Acker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Hanne, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, ayant été

Qwatchme A/S, établie à Løsning (Danemark), représentée par Me M. Zöbisch, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (T‑68/11, Rec, EU:T:2013:298),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusion des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011, le requérant, M. Erich Kastenholz, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 novembre 2010 (affaire R 1086/2009‑3), relative à une procédure en nullité entre M. Erich Kastenholz et Qwatchme A/S, et la condamnation de l’OHMI aux dépens.

2        L’intervenante, Qwatchme A/S, est intervenue dans le litige pour demander le rejet du recours et la condamnation du requérant aux dépens.

3        Par arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (T‑68/11, Rec, EU:T:2013:298, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettres des 21 juin et 12 juillet 2013, l’intervenante a demandé au requérant de lui régler le montant de ses dépens qu’elle a chiffrés à 7 004,60 euros. Ces lettres sont restées sans réponse.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 août 2013 et enregistrée sous le numéro C‑435/13 P, le requérant a formé un pourvoi, en vertu de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, contre l’arrêt du Tribunal.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2013, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, dont le remboursement incombe au requérant, à 7 004,60 euros.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2013, le requérant a contesté cette demande en excipant du caractère excessif du montant des dépens à rembourser.

8        Par ordonnance du 6 mai 2014, le président de la première chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑435/13 P.

9        Par ordonnance du 17 juillet 2014, Kastenholz/OHMI (C‑435/13 P, EU:C:2014:2124), la Cour a rejeté le pourvoi du requérant et l’a condamné aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

10      L’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant total de ses dépens récupérables à 7 004,60 euros en joignant à l’appui de sa demande un tableau dans lequel sont listés, d’une part, les prestations effectuées par son avocat, avec indication du temps passé et du taux horaire, ainsi que, d’autre part, les frais engagés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

11      Il ressort du tableau précité que le montant des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal se compose des éléments suivants : premièrement, un montant de 5 750,01 euros correspondant aux honoraires d’avocat ; deuxièmement, un montant forfaitaire de 170 euros correspondant aux frais afférents notamment aux communications téléphoniques et électroniques ainsi qu’aux photocopies ; troisièmement, un montant de 1 084,59 euros correspondant aux frais de déplacement et de séjour à Luxembourg pour assister à l’audience devant le Tribunal du 8 novembre 2012.

12      Le requérant estime, en premier lieu, que les honoraires facturés par l’avocat de l’intervenante sont excessifs et n’ont pas été déterminés conformément à la loi allemande sur la rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Or, dans une affaire comme celle de l’espèce, dont le montant du litige ne dépasserait pas 50 000 euros, les honoraires d’avocat, hors débours et frais de déplacement, devraient s’élever à 2 948,80 euros.

13      En deuxième lieu, le requérant conteste le montant forfaitaire de 20 euros qui a été facturé huit fois au titre des communications et, notamment, des communications par courrier électronique.

14      En troisième et dernier lieu, le requérant relève que l’audience devant le Tribunal du 8 novembre 2012 a duré environ une heure et demie, alors que le tableau produit par l’intervenante indique que le temps consacré à l’audience est de huit heures. Selon le requérant, même si cette durée tient compte notamment des heures de déplacement, ces dernières auraient dû se voir appliquer la moitié du taux horaire.

 Appréciation du Tribunal

15      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue dans ses observations.

16      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et du 23 octobre 2013, Phonebook of the World/OHMI, T‑589/11 DEP, EU:T:2013:572, point 8).

17      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure […] ».

18      Il est également de jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée).

19      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus (voir, notamment, ordonnances du 29 octobre 2010, Celia/Leche Celta, C‑300/08 P‑DEP, EU:C:2010:655, point 14, et du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec, EU:T:2002:1, point 27).

20      Il convient donc d’apprécier le montant des dépens récupérables dans le chef de l’intervenante en fonction de ces critères.

21      En premier lieu, en ce qui concerne l’objet et la nature du litige, ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que celui-ci a porté notamment, pour la première fois, sur une demande en nullité d’un dessin ou modèle communautaire fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), le dessin ou modèle contesté constituant, selon le requérant, une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation allemande sur le droit d’auteur. Le litige revêtait donc une certaine importance sous l’angle du droit de l’Union, sans présenter, pour autant, une complexité particulière ou inhabituelle.

22      En deuxième lieu, il convient de relever que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle en l’absence d’éléments concrets apportés en ce sens par l’intervenante (voir, en ce sens, ordonnances du 7 janvier 2008, Rodrigues Carvalhais/OHMI, T‑206/04 DEP, EU:T:2008:2, point 13, et du 6 juin 2013, Ford Motor/OHMI, T‑486/07 DEP, EU:T:2013:297, point 18).

23      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’appréciation des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a pu engendrer pour l’avocat de l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 30).

24      En l’espèce, il convient de relever que l’intervenante a fourni une liste détaillée des prestations effectuées par son avocat mentionnant le temps passé ainsi que le taux horaire applicable auxdites prestations. Il y a également lieu de relever que l’intervenante n’a pas produit un décompte précis des frais divers afférents notamment aux communications téléphoniques et électroniques ainsi qu’aux photocopies, ceux-ci ayant été facturés de manière forfaitaire. Enfin, l’intervenante n’a pas apporté les pièces justificatives ou factures permettant au Tribunal de constater le bien-fondé, d’une part, des frais afférents notamment aux communications téléphoniques et électroniques ainsi qu’aux photocopies et, d’autre part, des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg.

25      Il convient, par ailleurs, d’observer que l’ampleur du travail causé par l’affaire, revendiquée par l’intervenante, paraît excessive sur un plan purement pratique.

26      En effet, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’intervenante a produit, le 24 février 2011, des observations d’un paragraphe pour la détermination de la langue de procédure du litige.

27      Ensuite, la décision attaquée était relativement courte (douze pages), ce qui a permis aux parties de présenter, elles aussi, des mémoires relativement courts. Ainsi, la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011 est rédigée sur treize pages, le mémoire en réponse de l’OHMI sur dix-huit pages, et le mémoire en réponse de l’intervenante sur huit pages.

28      Enfin, les parties n’ont eu à communiquer ni de mémoire en réplique ni de mémoire en duplique.

29      Au vu de ce qui précède, s’agissant, d’une part, du montant de 5 750,01 euros réclamé par l’intervenante au titre des honoraires d’avocat, il convient de relever que, si le taux horaire desdits honoraires, à hauteur de 250 euros, ne semble pas disproportionné, le requérant ne l’ayant d’ailleurs pas contesté, le temps prétendument consacré à la procédure devant le Tribunal, à savoir un peu plus de 23 heures, paraît excessif pour les raisons déjà relevées aux points 21, 22 et 25 à 28 de la présente ordonnance. En conséquence, il sera fait une juste appréciation des honoraires d’avocat récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 3 750 euros.

30      S’agissant, d’autre part, du montant forfaitaire de 170 euros réclamé par l’intervenante au titre des frais afférents notamment aux communications téléphoniques et électroniques ainsi qu’aux photocopies, il convient de rappeler qu’il n’a été produit ni de décompte précis, ni de justificatif. Eu égard au caractère imprécis de cette demande, le montant des dépens réclamés devra être légèrement revu à la baisse et fixé à 100 euros.

31      Enfin, s’agissant du montant de 1 084,59 euros réclamé par l’intervenante au titre des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg, il ressort du tableau produit par l’intervenante que ce montant résulte de la somme de 24 euros pour le trajet aller et retour entre Munich et l’aéroport, de 790,59 euros pour un billet d’avion aller et retour Munich-Luxembourg, de 210 euros pour une chambre d’hôtel à Luxembourg et de 60 euros de frais de taxi à Luxembourg. Eu égard à ce décompte, qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, le Tribunal estime raisonnable le montant des frais de déplacement et de séjour à Luxembourg réclamé par l’intervenante, malgré le fait qu’aucune facture n’ait été produite devant lui.

32      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal, en fixant leur montant à 4 934,59 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par M. Erich Kastenholz à Qwatchme A/S est fixé à 4 934,59 euros.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’allemand.