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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona - Espagne) – JF, NS / Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales SL, Sunterra Tenerife Sales SL

(Affaire C-632/211 , Diamond Resorts Europe e.a.)

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Champ d’application – Contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé – Action judiciaire tendant à ce que ces contrats soient déclarés nuls – Parties ressortissantes du Royaume-Uni – Choix de la loi applicable – Article 3 – Liberté de choix – Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) – Loi applicable à défaut de choix – Article 6 – Contrats de consommation – Limites)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JF, NS

Parties défenderesses: Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales SL, Sunterra Tenerife Sales SL

Dispositif

Les dispositions du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité.

L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008

doit être interprété en ce sens que :

lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, paragraphe 1, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;

eu égard au caractère impératif et exhaustif du même article 6, paragraphe 2, il ne saurait être dérogé à cette disposition au profit d’une législation prétendument plus favorable à l’égard du consommateur.

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1 JO C 64, du 07.02.2022