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Recours introduit le 18 juillet 2006 - Arkema France/Commission

(affaire T-189/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Arkema France (Puteaux, France) (représentants: A. Winckler, avocat, S. Sorinas, avocat, et P. Geffriaud, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

-        d'annuler sur le fondement de l'article 230 CE, la décision adoptée par la Commission en date du 3 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38.620 en tant qu'elle concerne Arkema ;

-        subsidiairement, d'annuler ou de réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision ;

-    de condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 1766 final du 3 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate, par laquelle la Commission a constaté que les entreprises destinataires de la décision, au nombre desquelles la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées consistant en des échanges d'informations entre les concurrents et des accords sur les prix et les capacités de production ainsi qu'en une surveillance de la mise en œuvre de ces accords dans le secteur du peroxyde d'hydrogène et du perborate de sodium. Subsidiairement, elle demande l'annulation ou la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, la requérante soutient qu'en imputant l'infraction commise par Arkema à Elf Aquitaine et Total sur la base d'une simple présomption liée à la détention de la quasi-totalité de son capital par ces sociétés à l'époque des faits, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait dans l'application des règles relatives à l'imputabilité des pratiques mises en œuvre par une filiale à sa société mère et aurait violé le principe de non-discrimination. La requérante prétend avoir contredit cette présomption de contrôle au cours de l'enquête. Elle fait en outre valoir que la Commission aurait violé l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 253 CE ainsi que le principe de bonne administration en ne répondant pas à l'ensemble des arguments développés par la requérante dans sa réponse à la communication des griefs.

Par son deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait commis une erreur de droit en ce qu'elle a majoré de 200% le " montant de départ " de l'amende d'Arkema au titre de l'effet dissuasif en se fondant sur le chiffre d'affaires de ses sociétés mères de l'époque Total et d'Elf Aquitaine, dans la mesure où l'infraction incriminée ne pourrait, selon la requérante, être imputée à l'une et/ou l'autre de ces sociétés. A titre subsidiaire dans le cadre de ce moyen, la requérante soutient que, à supposer que l'infraction soit imputable aux sociétés mères, la Commission aurait violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en appliquant au " montant de départ " de l'amende infligée à Arkema un coefficient multiplicateur de 3 (soit une majoration de 200%) au titre de l'effet dissuasif.

Troisièmement, la requérante soutient que c'est en violation de droit que la décision a majoré de 50% le " montant de base " de l'amende d'Arkema au titre de la récidive. Elle fait valoir que l'application de la notion de récidive serait en l'espèce manifestement excessive et contraire au principe de sécurité juridique s'agissant d'infractions condamnées par la Commission sur la base des faits éloignés du présent. Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé le principe " non bis in idem " et le principe de proportionnalité, dès lors que l'existence de condamnations antérieures avait déjà été prise en compte à plusieurs reprises par la Commission dans d'autres décisions récentes dans lesquelles elle avait déjà imposé à Arkema une majoration de 50% de l'amende au titre de la récidive. La requérante prétend être condamné une nouvelle fois pour les mêmes faits.

Enfin, elle soutient que la décision ne serait fondée ni en droit ni en fait, en ce qu'elle n'a pas accordé à la requérante une réduction supérieure à 30% du montant de l'amende au titre de la coopération apportée par elle au cours de la procédure. La requérante fait valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit en ce qu'elle ne lui a pas appliqué le titre B de la communication sur la clémence1 pour lui accorder une réduction de l'amende de 50%.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO 92 C 45, p.3