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Recours introduit le 18 juillet 2006 - FMC Foret/Commission

(Affaire T-191/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: FMC Foret S.A (San Cugat del Vallés, Espagne) [représentée par M. Seimetz, avocat])

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/F/38620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate), pour autant qu'elle inflige une amende à la requérante;

A titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante, et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa requête et pour autant qu'elle est concernée, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate, par laquelle la Commission a considéré que les entreprises concernées avaient enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE en participant à une infraction unique et continue, concernant le peroxyde d'hydrogène et le perborate de sodium, couvrant l'ensemble du territoire de l'EEE, et consistant principalement, pour les concurrents, à s'échanger des informations importantes de nature commerciale ainsi que des informations sur le marché et/ou sur des sociétés de nature confidentielle, à limiter et/ou à contrôler la production ainsi que les capacités potentielles et actuelles, à répartir les parts de marché et les clients et à fixer et surveiller les prix (cible).

Au soutien de sa demande visant à ce que soient écartés les griefs pesant sur elle, la requérante renvoie aux exigences en matière de preuves imposées par la Commission à son égard et, deuxièmement, invoque une violation des droits de la défense.

La requérante, premièrement, soutient que la Commission a omis de l'exonérer de la charge de la preuve et qu'elle ne s'est pas livrée à une appréciation raisonnable des éléments de preuves relatifs à l'existence d'une entente. C'est ainsi que la requérante critique la Commission pour s'être fondée sur des allégations vagues et non assorties d'une quelconque preuve, contenues dans les demandes de clémence émanant d'autres entreprises, en dépit des préoccupations exprimées par le conseiller auditeur de la Commission.

La requérante soutient en outre que tant son témoignage que les éléments de preuves produits à différents stades de la procédure en vue de démontrer le caractère inexact des griefs pesant sur elle, n'ont pas été contestés, pour être finalement rejetés par la Commission sans aucune justification.

La requérante, deuxièmement, accuse la Commission d'avoir indûment gardé par de vers elle des éléments de preuve, sans les lui soumettre. A cet égard, elle s'est vu, selon elle, refuser le droit de se défendre, sous l'angle de l'accès aux réponses fournies suite à la communication des griefs, cependant qu'elle affirme avoir démontré, dans sa propre réponse, qu'elle avait refusé de participer à des activités constitutives d'une entente.

Enfin, FMC Foret estime que l'amende qui lui a été infligée par la Commission est excessive et disproportionnée par rapport à son chiffre d'affaire et eu égard à son rôle entièrement passif qu'elle soutient avoir été le sien dans le cadre de l'entente alléguée.

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