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Recours introduit le 12 juillet 2006 - Télévision Française 1/Commission

(affaire T-193/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Télévision Française 1 (Boulogne, France) (représentants: J.-P. Hordies, avocat, et C. Smits, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la requête recevable et fondée ;

prononcer l'annulation de la décision rendue par la Commission du 22 mars 2006 relative aux régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 3 octobre 2001 la requérante avait déposé deux plaintes auprès de la Commission par lesquelles elle a demandé de constater que les modifications apportées aux régimes d'aides dans le domaine du soutien au cinéma et à l'audiovisuel en France constituaient des aides d'État illégales, en ce qu'elles ont été accordées en violation de l'article 88, paragraphe 3 CE, et en tout état de cause des aides d'État incompatibles avec le marché commun.

Par décision C(2006)832 final du 22 mars 2006 (Aide d'État NN 84/2004 et N 95/2004 - France, Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel), la Commission a déclaré compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3 c) et d) CE les régimes de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle mises en place par la France. Il s'agit de la décision attaquée dans le présent recours.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque trois moyens.

Par son premier moyen, elle soutient que la Commission aurait commis une violation des formes substantielles en ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée concernant la nature des taxes parafiscales, la nature des obligations d'investissement imposées aux diffuseurs télévisés et la compatibilité avec le marché commun des autres mesures étatiques de soutien contestées par la requérante.

Par son deuxième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait également commis des erreurs manifestes d'appréciation de la notion de ressources d'État en considérant que le système des commandes obligatoires n'implique pas de transfert de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 CE.

Le troisième moyen invoqué par la requérante est tiré d'une prétendue violation par la Commission de l'article 87, paragraphe 3 d) CE en ce que la décision attaquée contiendrait une erreur manifeste d'appréciation de la notion d'aide destinée à promouvoir la culture.

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