Language of document : ECLI:EU:T:2013:470





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013 –
Bank Kargoshaei e.a./Conseil


(affaire T‑8/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Confiance légitime – Réexamen des mesures restrictives adoptées – Erreur d’appréciation – Égalité de traitement – Base juridique – Formes substantielles – Proportionnalité – Droit de propriété »

1.                     Procédure juridictionnelle – Actes abrogeant et remplaçant en cours d’instance les actes attaqués – Demande d’adaptation des conclusions en annulation formulée en cours d’instance – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte aux intéressés (Art. 263, al. 6, TFUE ; décision du Conseil 2011/783/PESC ; règlements du Conseil no 1245/2011 et no 267/2012) (cf. points 38, 40-42)

2.                     Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée entre-temps retirée – Admissibilité de nouvelles conclusions – Limites – Actes hypothétiques non encore adoptés (cf. point 47)

3.                     Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des émanations d’États tiers – Inclusion – Responsabilité de l’État tiers pour le respect des droits fondamentaux sur son propre territoire – Absence d’incidence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47) (cf. points 51, 53, 55, 58)

4.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Droit d’accès aux documents subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil (Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 62-64, 67, 68, 82, 83, 89)

5.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Gel des fonds des personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge en même temps que l’adoption de l’acte faisant grief ou aussitôt après (cf. point 69)

6.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Droit à une audition formelle préalable – Absence (Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. point 96)

7.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Répartition de la charge de la preuve – Décision fondée sur des informations fournies par des États membres et non communicables au juge de l’Union – Inadmissibilité (Décisions du Conseil 2010/644/PESC et 2011/783/PESC ; règlements du Conseil no 423/2007, no 961/2010 et no 267/2012) (cf. points 113, 114, 116, 117)

8.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée – Fonds et ressources d’un établissement établi dans un État tiers – Exclusion – Limites – Fonds impliqués dans des opérations commerciales réalisées intégralement ou en partie dans l’Union (Règlements du Conseil no 423/2007, art. 18, no 961/2010, art. 39, et no 267/2012, art. 49) (cf. points 125-127)

9.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Choix de la base juridique – Fondement sur l’article 215 TFUE plutôt que sur l’article 75 TFUE (Art. 75 TFUE et 215 TFUE ; décision du Conseil 2010/644/PESC ; règlement du Conseil no 961/2010) (cf. points 154-157, 160-168)

10.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Choix de la base juridique – Mesures allant au-delà de celles décidées par le Conseil des Nations unies – Absence d’incidence – Absence de violation du principe de proportionnalité (Art. 29 TUE ; art. 215 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC) (cf. points 163, 175-177)

11.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Décision adoptée dans le cadre du traité UE – Obligation du Conseil d’adopter des mesures restrictives de mise en œuvre – Absence (Art. 29 TUE ; art. 215 TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlement du Conseil no 961/2010) (cf. points 186, 187, 190)

Objet

D’une part, demande d’annulation partielle de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 281, p. 81), du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, demande d’annulation de tout règlement futur ou de toute décision future complétant ou modifiant l’un des actes attaqués qui serait en vigueur à la date de la clôture de la procédure orale.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Bank Kargoshaei, la Bank Melli Iran Investment Company, la Bank Melli Iran Printing and Publishing Company, la Cement Investment & Development Co., la Mazandaran Cement Company, la Melli Agro-chemical Company et la Shomal Cement Co.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.