Language of document : ECLI:EU:T:2013:400





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013 –
Export Development Bank of Iran/Conseil


(affaires jointes T‑4/11 et T‑5/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur d’appréciation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée entre-temps retirée – Admissibilité de nouvelles conclusions – Limites – Actes hypothétiques non encore adoptés (cf. point 32)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlements du Conseil adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Actes comportant des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Absence d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE et 275 TFUE ; règlements du Conseil no 961/2010 et no 267/2012) (cf. points 36, 40-43)

3.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (cf. points 48-51)

4.                     Droit de l’Union européenne – Droits fondamentaux – Champ d’application personnel – Personnes morales constituant des émanations d’États tiers – Inclusion – Responsabilité de l’État tiers pour le respect des droits fondamentaux sur son propre territoire – Absence d’incidence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, 41 et 47) (cf. points 58, 61-63)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales (Art. 296, al. 2, TFUE, décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3, règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 70-72, 75, 76)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de préciser les activités de participation et d’appui menées par le destinataire pour le compte des entités participant à la prolifération – Motifs excessivement vagues – Circonstance insuffisante pour entraîner l’annulation des actes attaqués (Art. 296, al. 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 15, § 3, no 961/2010, art. 36, § 3, et no 267/2012, art. 46, § 3) (cf. points 70-72, 93-95, 102, 103)

7.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge en même temps que l’adoption de l’acte faisant grief ou aussitôt après – Prise de position des intéressés à la suite de l’adoption des mesures restrictives – Respect du droit d’être entendu, à l’exception des motifs excessivement vagues (Décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlements du Conseil no 961/2010 et no 267/2012) (cf. points 73-76, 107, 108, 113)

8.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge en même temps que l’adoption de l’acte faisant grief ou aussitôt après – Respect du droit à une protection juridictionnelle effective au moyen de la communication de motifs précis, à l’exception de motifs excessivement vagues (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47) (cf. points 77, 111-113)

9.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Portée – Appréciation des faits et vérification des éléments de preuve – Erreur d’appréciation du Conseil quant à l’adoption de mesures restrictives (Décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlements du Conseil no 961/2010, annexe VIII, no 1245/2011 et no 267/2012, annexe IX) (cf. points 118, 120-122, 124)

10.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Annulation partielle d’un règlement et d’une décision concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Prise d’effet de l’annulation du règlement à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou du rejet de celui-ci – Application de ce délai à la prise d’effet de l’annulation de la décision (Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlement du Conseil no 267/2012, annexe IX) (cf. points 127, 128)

11.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, annexe II ; règlement du Conseil no 267/2012, annexe IX) (cf. points 129, 130)

Objet

Premièrement, demande de déclaration d’inapplicabilité à la requérante de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), deuxièmement, demande d’annulation du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), et du règlement (UE) no 1263/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement no 267/2012 (JO L 356, p. 34), ainsi que de tous les règlements futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces règlements, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, troisièmement, demande d’annulation de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81), de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413 (JO L 319, p. 71), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et de la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71), ainsi que de tous les actes futurs qui compléteraient ou remplaceraient ces actes, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, pour autant que ces actes concernent la requérante, et, quatrièmement, demande d’annulation des décisions contenues dans les lettres du 28 octobre 2010 et du 5 décembre 2011.

Dispositif

1)

Sont annulés, pour autant qu’ils concernent l’Export Development Bank of Iran :

–        l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, telle que modifiée par la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, puis par la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011 ;

–        la décision 2010/644 ;

–        l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 ;

–        la décision 2011/783 ;

–        le règlement d’exécution no 1245/2011 ;

–        l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.

2)

Les effets de l’annexe II de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644 puis par la décision 2011/783, à l’égard de l’Export Development Bank of Iran sont maintenus jusqu’à la prise d’effet de l’annulation de l’annexe IX du règlement no 267/2012, pour autant que celle-ci concerne l’Export Development Bank of Iran.

3)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à déclarer que la décision 2010/413 n’est pas applicable à l’Export Development Bank of Iran.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Export Development Bank of Iran.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.