Language of document :

        Recours introduit le 4 janvier 2011 - Portugal / Commission

(Affaire T-3/11)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 4 novembre 2010 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu'elle applique, en raison de "[f]aiblesses dans le SIPA-SIG, l'exécution des contrôles sur place et le calcul des sanctions", des corrections financières relatives à diverses mesures, écartant du financement de l'Union européenne un montant de 40 690 655,11 euros correspondant à des dépenses déclarées par la requérante au cours des exercices 2005, 2006 et 2007;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante invoque dix moyens.

Premier moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises au sujet des contrôles effectués dans le cadre du SIPA-SIG sur la base d'une analyse des risques, conformément à l'article 27 du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission.

Deuxième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises au sujet de l'intensification des contrôles effectués dans le cadre du SIPA-SIG conformément à l'article 26 du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission.

Troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises au sujet des contrôles effectués dans le cadre du SIPA-SIG en application de la règle 75 %/90 % évoquée à l'article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission.

Quatrième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission dans l'appréciation d'un doute sérieux et raisonnable quant à l'existence de contrôles non concluants et/ou déficients, sur la base d'un seul cas particulier d'inclusion d'une autoroute dans la superficie éligible.

Cinquième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission dans l'application des "orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-Garantie", figurant dans le document VI/5330/97-FR, se traduisant par une violation du principe d'égalité de traitement entre les États membres.

Sixième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission dans l'application des corrections financières au-delà des dépenses relatives au régime de paiement unique (exercice 2006), les corrections s'étendant à toutes les mesures du premier et du deuxième pilier.

Septième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte de l'aspect relatif au "calcul des sanctions" dans le cadre des éléments présentés par les autorités portugaises, lesquels démontrent, d'une part, que l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission a été respecté et, d'autre part, qu'il n'existe aucun risque pour le Fonds, de sorte que la décision attaquée viole également le principe de proportionnalité à cet égard.

Huitième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission relative à l'imputation d'un manquement délibéré constaté sur la base des éléments présentés par les autorités portugaises, lesquels prouvent que l'article 53 du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission a été entièrement respecté.

Neuvième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission, laquelle n'a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises et prouvant que, pour l'année 2004, l'article 21 du règlement (CE) nº 2237/2003, de même que, pour l'année 2005, l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 796/2004, ont été respectés en ce qui concerne les contrôles de la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque.

Dixième moyen, tiré d'une erreur manifeste de la Commission relative à des corrections portant sur les montants payés dans le cadre de la mesure "Montants supplémentaires d'aide" - primes "animaux" et paiements RPU effectués au titre de droits spéciaux.

____________