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Recours introduit le 7 janvier 2011 - Bank Melli Iran /Conseil

(affaire T-7/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bank Melli Iran (Téhéran, Iran) (représentants: L. Defalque et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 5 de la section B de l'annexe de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC1 ainsi que le point 5 de la section B de l'annexe VIII du règlement (EU) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 2, et annuler la décision contenue dans la lettre du Conseil du 28 octobre 2010 ;

déclarer l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 20103, ainsi que l'article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement (EU) n° 961/2010 du Conseil illégaux et inapplicables à la requérante ; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens de droit suivants :

1. Premier moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque la violation de l'article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que de l'article 40 TUE, ce qui constitue une violation d'une forme substantielle, étant donné que :

le Conseil PESC a adopté les mesures restrictives sans laisser le moindre pouvoir d'appréciation au Conseil;

la décision 2010/413, sur laquelle se fonde le règlement n° 961/2010, est erronément fondée sur l'article 29 TUE, dans la mesure où elle ne définit pas la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique, comme exigé par l'article 29 TUE, mais impose des obligations précises aux États membres et aux personnes relevant de la juridiction de ceux-ci ;

le règlement n° 961/2010 ne contient pas les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques, en violation de l'article 215, paragraphe 3, TFUE.

2. Deuxième moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque une erreur du législateur de l'Union européenne dans le choix de la base juridique de la décision et du règlement attaqués, étant donné que les sanctions ont été adoptées contre la requérante et ses entités affiliées, à savoir des personnes morales et entités non étatiques qui ne sont pas citées par le CSNU. A cet égard, la requérante soutient que :

bien que le choix de la base juridique de l'article 29 TUE et de l'article 215 TFUE soit justifié lorsque les institutions de l'Union mettent en œuvre la Résolution des Nations unies, ce choix n'est pas nécessairement justifié lorsque sont adoptées des mesures administratives telles que le gel des fonds de personnes morales et d'entités non étatiques ;

les actes attaqués devaient être adoptés sur la base de l'article 75 TFUE, avec l'intervention du Parlement européen que cela implique, dans le cadre de la procédure de codécision.

3. Troisième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que la décision et le règlement attaqués ont été adoptés en violation des principes d'égalité et de non-discrimination, étant donné que des décisions similaires ont été adoptées en vertu d'une autre base juridique, telle que l'article 75 TFUE, et par conséquent dans un cadre présentant des garanties judiciaires adopté par le Parlement européen et le Conseil, ce qui n'a pas été le cas des actes attaqués concernant la requérante.

4. Quatrième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que les actes attaqués ont été adoptés en violation de ses droits de la défense et, en particulier, de son droit à un procès équitable, étant donné que :

la requérante n'a reçu aucune preuve ou document à l'appui des allégations du Conseil, étant donné que les allégations supplémentaires faites en 2009 au sujet de la décision de 2008, et confirmées en 2010, étaient très vagues, peu claires et qu'il est vraisemblablement impossible pour la requérante d'y répondre ;

la requérante s'est vu refuser l'accès aux documents ainsi que le droit à être entendue ;

les actes attaqués ne présentent pas de motivation suffisante, ce qui viole le droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective.

5. Cinquième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que les actes attaqués, pour les mêmes raisons que celles indiquées au quatrième moyen, constituent une violation des principes de bonne administration et de confiance légitime.

6. Sixième moyen de droit, au titre duquel la requérante soutient que le Conseil ne lui a pas communiqué sa décision, y compris les motifs de l'inscription de la requérante sur la liste et ce, en violation de l'article 36, paragraphe 3, ainsi que de l'article 36, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010, qui prévoit que le Conseil revoit sa décision si des observations sont formulées.

7. Septième moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque une erreur manifeste d'interprétation ainsi qu'un détournement de pouvoir dans l'application à la requérante de la décision 2010/413 du Conseil, du 26 juillet 2010, étant donné que le Conseil a donné une interprétation erronée à l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de celle-ci en décidant que les activités de la requérante, telles que décrites dans les actes attaqués, répondent aux conditions requises pour être considérées comme des activités qui devraient être sanctionnées.

8. Huitième moyen de droit, au titre duquel la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité et de son droit de propriété, étant donné que le Conseil n'a pas tenu compte de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui devrait donner lieu à l'inapplicabilité de l'article 20, paragraphe 1er, sous b), de la décision 2010/413 du Conseil, du 26 juillet 2010.

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1 - JO L 281, p. 81.

2 - JO L 281, p. 1.

3 - Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune n° 2007/140/PESC(JO L 195, p. 39).