Language of document : ECLI:EU:T:2007:62

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

26 février 2007 (*)

« Référé – Demande de sursis à exécution – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑383/06 R,

Icuna.Com SCRL, établie à Braine-le-Château (Belgique), représentée par Mes J. Windey et P. de Bandt, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant en substance à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen en date du 1er décembre 2006, acceptant l’offre de la société Mostra et rejetant l’offre de la partie requérante dans le cadre de l’appel d’offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003, ainsi qu’à l’exécution du contrat signé, le cas échéant, avec la société Mostra, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2006, la requérante a introduit un recours en indemnité et un recours visant à l’annulation de la décision du Parlement européen en date du 1er décembre 2006, acceptant l’offre de la société Mostra et rejetant l’offre de la partie requérante dans le cadre de l’appel d’offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003 (ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte séparé, enregistré au greffe le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé visant, d’une part, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse ainsi qu’à l’exécution du contrat signé, le cas échéant, avec la société Mostra et, d’autre part, à ce que le président du Tribunal statue, sur le fondement de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, avant que le Parlement n’ait présenté ses observations. La requérante a par ailleurs sollicité la production de certains documents au titre de l’article 64 du règlement de procédure.

3        Par ordonnance du 21 décembre 2006, le président du Tribunal a fait droit à la demande de la requérante et a, en application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, provisoirement sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

4        Le Parlement a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 15 janvier 2007.

5        Le 22 janvier 2007, les parties ont été entendues dans leurs explications orales.

6        Faisant suite à un courrier adressé au greffe par la requérante en date du 26 janvier 2007, le Parlement a communiqué, par lettre du 31 janvier 2007, la copie d’un avenant, qu’il a signé le 30 janvier 2007 avec la société Mostra, aux termes duquel le contrat signé le 21 décembre 2006 portant sur le lot n° 2 de l’appel d’offres EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003 est annulé avec effet aux date et heure auxquelles Mostra a pris connaissance de l’ordonnance prononçant le sursis à l’exécution de la décision litigieuse, soit le 21 décembre 2006 à 17 h 14.

7        Par lettre du 1er février 2007, le Parlement a communiqué copie d’une décision prise le 31 janvier 2007 par l’ordonnateur du marché, aux termes de laquelle celui‑ci annule la procédure d’appel d’offres à l’issue de laquelle il avait été décidé d’attribuer le contrat relatif au lot n° 2 à la société Mostra.

8        Par lettre enregistrée au greffe le 8 février, la partie requérante a toutefois indiqué qu’elle entendait maintenir sa demande en référé, eu égard au fait que le Parlement est incompétent, selon elle, pour annuler la procédure d’appel d’offres.

9        Il y a néanmoins lieu de constater que, le Parlement ayant indiqué qu’il annulait la procédure d’appel d’offres relative au lot n° 2, il a entendu indiquer à tout le moins clairement qu’il n’entendait plus donner aucune exécution à la décision litigieuse. Partant, le sursis à l’exécution d’une telle décision ne saurait être ordonné.

10      Par ailleurs, le contrat signé entre le Parlement et la société Mostra ayant été annulé d’un commun accord par les parties contractantes, le juge des référés ne saurait ordonner le sursis à l’exécution dudit contrat.

11      Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution, et il convient de rapporter l’ordonnance de sursis à l’exécution de la décision litigieuse prononcée le 21 décembre 2006.

12      Dans ces conditions, il n’y a en outre pas lieu de se prononcer, dans le cadre de la procédure de référé, sur la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la requérante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Langue de procédure : le français.