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Recours introduit le 15 décembre 2006 - Tomkins / Commission

(affaire T-382/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tomkins plc. (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T Soames et S. Jordan, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 1 de la décision de la Commission du 20 septembre 2006 (affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords - C(2006) 4180 final) relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE dans la mesure où elle concerne la requérante; ou, à titre subsidiaire

modifier l'article 2, sous h), de la décision contestée de manière à réduire le montant de l'amende infligée à la requérante et à Pegler; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 4180 final du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords, par laquelle la Commission a décidé que la requérante était responsable solidairement avec Pegler Ltd d'une violation de l'article 81 CE dans le secteur des raccords en cuivre, commise du 31 décembre 1988 au 22 mars 2001, et lui a infligé une amende de 5,25 millions d'euros. A titre subsidiaire, la requérante demande que soit modifié l'article 2, sous h), de la décision attaquée.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint l'article 230 CE pour les motifs suivants.

Premièrement, la requérante estime que la Commission a violé les règles régissant la responsabilité des sociétés mères pour les actes de leurs filiales en la considérant comme responsable solidairement du comportement de Pegler, l'une de ses anciennes filiales. A cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en choisissant un fondement légal erroné pour la responsabilité de la société mère et en appliquant de façon incorrecte le critère de la responsabilité des actionnaires dans un contexte de fait où il ne pouvait s'appliquer. De plus, la requérante estime que la Commission a erré en droit en considérant le prétendu éventail d'activités de la requérante dans le secteur de la construction comme présentant un intérêt quant à la question de savoir si cette dernière n'était rien de plus qu'un investisseur financier déléguant la responsabilité des opérations à Pegler au niveau de l'unité d'activité locale. En outre encore, en ne s'acquittant pas de la charge de la preuve pesant sur elle de prouver la responsabilité de l'actionnaire et en la transférant sur l'actionnaire en question, la Commission a violé en l'espèce le principe de la présomption d'innocence.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de fait manifeste et n'a pas prouvé conformément au niveau légalement requis une quelconque influence décisive de la requérante sur le comportement commercial de Pegler. Pour la requérante, les éléments de fait ne permettent pas d'établir la responsabilité de la requérante, que ce soit a) au titre des règles de droit correctes qui n'ont pas été appliquées par la Commission ou qui l'ont été de façon incorrecte, ou que ce soit b) au titre de règles de droits incorrectes telles qu'exposées par la Commission.

Troisièmement, la requérante estime que la Commission n'a pas indiqué de façon satisfaisante en quoi les éléments probants soumis par la requérante ne suffisaient pas à réfuter la présomption d'influence décisive.

Quatrièmement, la requérante considère que la Commission n'a pas appliqué la règle adéquate en imposant un cœfficient de dissuasion et qu'elle n'a pas apprécié de façon correcte les éléments probants permettant de déterminer la durée de la participation de Pegler à l'entente, ce qui l'a conduite à déterminer la durée de l'infraction de façon erronée et non fondée.

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