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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 18 avril 2007 - Areva e.a./Commission

(Affaire T-117/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: AREVA SA, AREVA T&D HOLDING SA, AREVA T&D SA (Paris, France) et AREVA T&D AG (Oberentfelden, Suisse) (représentants: A. Schild, Rechtsanwältin, et J.-M. Cot, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er de la décision de la Commission du 24 janvier 2007 en ce que, d'une part, il impute solidairement à AREVA T&D SA et ALSTOM SA la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre entre le 7 décembre 1992 et le 8 janvier 2004 et, d'autre part, il impute solidairement à AREVA T&D SA, AREVA T&D AG, AREVA T&D HOLDING SA et AREVA SA la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre entre le 9 janvier 2004 et le 11 mai 2004 ;

subsidiairement, annuler ou réduire substantiellement le montant de l'amende qui a été infligée à AREVA T&D SA, AREVA T&D AG, AREVA T&D HOLDING SA et AREVA SA ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse), concernant une entente dans le domaine des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse portant sur la manipulation des appels d'offres concernant ces projets, la fixation des prix minima des offres, l'attribution de quotas et de projets et l'échange d'informations. À titre subsidiaire, les requérantes demandent la réduction du montant de l'amende qui leur a été infligée par la décision attaquée.

À l'appui de leurs prétentions, les requérantes soulèvent sept moyens.

Le première moyen est tiré de la violation par la Commission de l'obligation de motivation prévue par l'article 253 CE en ce que la motivation serait contradictoire et insuffisante pour ce qui concerne les éléments relatifs notamment à l'imputation des pratiques anticoncurrentielles, la condamnation solidaire avec ALSTOM SA et l'augmentation du montant de base de l'amende infligée en raison du rôle de AREVA T&D SA en tant que meneur de l'infraction.

Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent à la Commission d'avoir violé l'article 81 CE et, en particulier, les règles juridiques relatives à l'imputation de la responsabilité d'une infraction, en tenant AREVA T&D SA, AREVA T&D AG responsables des pratiques anticoncurrentielles antérieures à leur cession par ALSTOM SA, dès lors qu'elle avait jugé que ces sociétés n'étaient pas indépendantes d'ALSTOM SA avant leur cession.

Le troisième moyen invoqué par les requérantes est tiré de la violation de l'article 81 CE en ce que la Commission aurait imputé à AREVA SA et AREVA T&D HOLDING SA des pratiques anticoncurrentielles attribuées à leurs filiales directes ou indirectes AREVA T&D SA et AREVA T&D AG, alors que, selon les requérantes, elle n'aurait pas démontré que AREVA SA et AREVA T&D HOLDING SA contrôlaient effectivement ces filiales durant la période de l'infraction.

Les quatrième et cinquième moyens sont tirés de la violation des articles 7 et 81 CE, en particulier, des règles relatives à la responsabilité solidaire de l'infraction. Les requérantes font valoir que la Commission ne pourrait pas condamner solidairement AREVA T&D SA et ALSTOM SA puisqu'elles ne forment pas une unité économique et qu'une telle condamnation solidaire constituerait une délégation illicite du pouvoir de sanction de la Commission ainsi qu'une violation des principes généraux d'égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection juridictionnelle effective.

Par leur sixième moyen, les parties reprochent à la décision attaquée d'avoir fait une application erronée de la notion de meneur et d'avoir ainsi violé l'article 81 CE ainsi que les lignes directrices sur le calcul des amendes1 et plusieurs principes généraux du droit.

Par leur dernier moyen, les requérantes font valoir que la Commission aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'étendue de la coopération apportée par les requérantes lors de la procédure d'enquête en violation de l'article 81 et des lignes directrices relatives à la coopération énoncées dans la communication sur l'immunité d'amende et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes2.

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1 - JO C 9 du 14.1.1998, p. 3

2 - JO C 45 du 19.2.2002, p. 3