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Affaires jointes T-114/07 et T-115/07

Last Minute Network Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative LAST MINUTE TOUR — Marque nationale antérieure non enregistrée LASTMINUTE.COM — Motif relatif de refus — Renvoi au droit national régissant la marque antérieure — Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) — Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4, et 52, § 1, c))

Selon l'article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la marque communautaire est déclarée nulle, sur demande présentée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale peut obtenir l'annulation d'une marque communautaire plus récente, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre applicable, d'une part, des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire et, d'autre part, ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94, il convient de prendre en considération aussi bien la législation nationale applicable en vertu du renvoi opéré par cette disposition que les décisions de justice rendues dans l'État membre concerné. Sur ce fondement, le demandeur en nullité doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d'application du droit de l'État membre invoqué et qu'il permettrait d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

(cf. points 45-47)