Language of document : ECLI:EU:T:2011:58

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

18 février 2011

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PPT – Marque nationale figurative antérieure PPTV – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑118/07,

P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes I. de Carvalho Simões et J. M. Conceição Pimenta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme S. Laitinen, puis par M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, ayant été

Rentrak Corp., établie à Portland, Oregon (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2007 (affaire R 1040/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA et Rentrak Corp.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E . Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 10 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 juillet 2000, Rentrak Corp. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11 p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PPT.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ; location de vidéos et de DVD ; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD ; distribution de bandes vidéo ; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 85/2002, du 28 octobre 2002.

5        Le 28 janvier 2003, la requérante, P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque portugaise figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 18 mai 1998 et enregistrée le 12 novembre 1998, sous le numéro 330371, pour des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice (« Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ») :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].

8        Le 27 juin 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 25 août 2005, Rentrak a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 janvier 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et autorisé la demande d’enregistrement. En particulier, elle a considéré, d’une part, que les différences existant entre les signes en conflit, considérés dans leur ensemble, étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public concerné et, d’autre part, que cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’éventuelle similitude entre certains services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner Rentrak aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

13      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence y citée].

16      Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, point 29; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, points 18, 22 et 23).

 Sur le public pertinent

 Arguments des parties

17      La requérante soutient qu’une partie des services visés par la demande de marque, à savoir ceux consistant en la distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation et ceux consistant en la distribution de bandes vidéo, ne s’adresse pas à un public professionnel, mais au consommateur moyen. Elle fait en effet valoir que les services en cause sont directement et facilement accessibles sur l’internet, ce dernier permettant par ailleurs des achats en grandes quantités. Selon elle, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, le public pertinent n’est donc pas différent, pour ces services, de celui des services couverts par la marque antérieure.

18      L’OHMI conteste cette appréciation.

 Appréciation du Tribunal

19      Ainsi que cela a été reconnu par la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence y citée].

20      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, pour les services visés par la demande de marque consistant en la distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation et en la distribution de bandes vidéo, le public pertinent était un public professionnel. La chambre de recours a, en effet, considéré que le terme « distribution » et la formulation « sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation », indiquaient clairement que ces services concernaient la livraison, le transport ou la vente de cassettes vidéo pour le compte d’entreprises offrant des cassettes et des bandes vidéo de ce type. D’après la chambre de recours, le consommateur moyen achète généralement ses cassettes et ses bandes vidéo en petites quantités et sans avoir recours aux services d’un distributeur. Enfin, la chambre de recours a précisé que le public professionnel était susceptible d’être particulièrement intéressé et attentif aux signes lors du choix des services en cause (voir point 16 de la décision attaquée). Pour les autres services visés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens résidant au Portugal et censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés (voir point 17 de la décision attaquée).

21      Il convient tout d’abord de considérer que, puisque, en l’espèce, la marque antérieure est une marque nationale enregistrée au Portugal, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est effectivement le territoire portugais.

22      Ensuite, il convient de préciser que, pour les « services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ; distribution de bandes vidéo », visés par la marque demandée, c’est à tort que la requérante considère que le public pertinent se compose du consommateur moyen de produits et de services de grande consommation. En effet, la circonstance que l’internet permette la commande de DVD ou des cassettes vidéo, même en grandes quantités, ne saurait remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services de distribution, éventuellement sur une base de partage de recettes ou de redevance d’utilisation, s’adressent à un public professionnel plus attentif que le consommateur moyen, et non à ce dernier. En effet, nonobstant la circonstance que le consommateur moyen peut commander de grandes quantités de DVD ou de cassettes vidéo par l’intermédiaire de l’internet ou que lesdits services sont disponibles sur l’internet, le consommateur moyen n’est ni le destinataire ni l’utilisateur ordinaire de tels services.

23      Par ailleurs, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent pour les autres services visés par les marques en cause se compose des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. En effet, bien qu’il ne puisse être exclu que certains de ces autres services puissent s’adresser à un public de professionnels, ils s’adressent principalement au grand public.

24      Partant, le public pertinent se compose en l’espèce, pour partie, de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention élevé et, pour partie, de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Comme il est indiqué au point 21 ci-dessus, eu égard à l’enregistrement de la marque antérieure au Portugal, ledit public pertinent doit être considéré comme portugais.

 Sur la comparaison des services en cause

 Arguments des parties

25      En premier lieu, la requérante estime que la chambre de recours n’était pas fondée à considérer que les « services de location de vidéos et de DVD ; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD ; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial », visés par la marque demandée n’étaient que vaguement semblables à ceux couverts par la marque antérieure. En effet, elle estime que, puisque tous ces services sont mentionnés dans la liste alphabétique de la classe 41, dont la marque antérieure reprend d’ailleurs l’intitulé, ils doivent être considérés comme similaires, conformément à la communication n° 4/03 du président de l’OHMI.

26      En second lieu, en ce qui concerne les « services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation, et distribution de bandes vidéo », visés dans la demande de marque, la requérante s’interroge sur la question de savoir si, puisque ces services ne sont pas mentionnés dans la liste alphabétique de la classe 41, ils relèvent réellement de cette classe. En outre, elle considère qu’il existe une certaine complémentarité entre les services de distribution désignés par la marque demandée et sa propre activité, dès lors qu’il ne serait pas absurde qu’elle puisse acquérir des DVD et des cassettes vidéo pour la réalisation de son activité, précisément par l’intermédiaire de Rentrak. D’ailleurs, elle soutient qu’il est communément admis que les services d’éducation et de divertissement ne peuvent actuellement être fournis qu’en utilisant des supports numériques. Enfin, elle fait valoir que rien ne lui garantit que Rentrak n’apposera pas sa propre marque sur les produits distribués, de sorte que lesdits produits porteront les deux marques en cause.

27      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

28      Ainsi que cela a été constaté par une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence y citée].

29      S’agissant du caractère complémentaire entre les produits et les services en cause, il a été jugé que des produits ou des services sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60 ; du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 35, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 57].

30      Il s’ensuit que les produits ou les services complémentaires doivent être susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (arrêt easyHotel, point 29 supra, point 58).

–       Sur la similitude entre les services de location visés par la demande de marque et les services couverts par la marque antérieure

31      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « services de location de vidéos et de DVD ; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD ; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial », visés par la marque demandée, devaient être considérés comme vaguement semblables aux services couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a en effet estimé que, si ces services étaient clairement différents quant à leur nature et à leur destination, la location de vidéos, de DVD, de magnétoscopes et de lecteurs DVD était la méthode par excellence, ou le support habituellement utilisé, pour fournir des services liés à l’enseignement, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles, de sorte qu’il ne pouvait pas être exclu que lesdits services puissent être offerts aux mêmes consommateurs par les mêmes entreprises (voir point 22 de la décision attaquée).

32      À cet égard, il convient d’observer que les services visés par la demande de marque, à savoir les services de location de vidéos, de DVD, de magnétoscopes et de lecteurs DVD, se distinguent par leur nature et par leur destination des services couverts par la marque antérieure, à savoir les services liés à l’enseignement, au divertissement et aux activités sportives et culturelles.

33      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que les vidéos et les DVD constituent effectivement un support habituellement utilisé pour offrir des services liés à l’enseignement, à la formation, au divertissement ainsi qu’aux activités sportives et culturelles. De plus, la location de vidéos, de DVD, de magnétoscopes et de lecteurs DVD est un des moyens de mettre à la disposition du public de l’enseignement, du divertissement et des informations sur des activités sportives et culturelles, de sorte qu’il existe un lien entre lesdits services. Ce lien est suffisamment étroit pour qu’il ne puisse être exclu que les consommateurs pensent que la fourniture, d’une part, de services de location de vidéos, de DVD, de magnétoscopes et de lecteurs DVD et, d’autre part, de services liés à l’enseignement, au divertissement et aux activités sportives et culturelles incombe à la même entreprise.

34      Partant, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur, qu’il existait pour le public pertinent une vague similarité entre les services de location de vidéos, de DVD, de magnétoscopes et de lecteurs DVD visés par la marque demandée et les services d’enseignement, de divertissement et d’information sur des activités sportives et culturelles de la marque antérieure.

35      Cette appréciation n’est pas affectée par la mention desdits services dans la liste alphabétique de la classe 41. En effet, le risque de confusion entre des services visés par des marques distinctes ne dépend pas de la classification desdits services selon l’arrangement de Nice, mais bien de la similitude entre lesdits services. À cet égard, la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), prévoit d’ailleurs que la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives, de sorte que des produits et des services ne peuvent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et qu’ils ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.

–       Sur la similitude entre les services de distribution visés par la demande de marque et les services couverts par la marque antérieure

36      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services visés par la demande de marque consistant en la distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation et en la distribution de bandes vidéo n’étaient ni similaires ni identiques aux services couverts par la marque antérieure, dès lors, en premier lieu, qu’ils n’étaient pas repris sur la liste alphabétique de la classe 41, en deuxième lieu, qu’ils visaient un public de professionnels et non de consommateurs moyens et, en troisième lieu, qu’ils n’étaient pas étroitement liés, voire complémentaires, aux services couverts par la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours a considéré que la nature et la destination des services visés par la marque demandée se distinguaient clairement de celles des services couverts par la marque antérieure, qui concernent principalement des services offerts par le biais de l’éducation, de la formation, du divertissement et d’activités sportives et culturelles dans le but de développer les facultés mentales des individus et des animaux, ainsi que des services destinés à divertir ou à attirer l’attention du public. La chambre de recours a donc considéré que lesdits services n’étaient pas substituables. La chambre de recours a conclu que les services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation et la distribution de bandes vidéo et les services liés à l’éducation, à la formation, au divertissement et aux activités sportives et culturelles n’étaient en rien similaires (voir points 20 et 21 de la décision attaquée).

37      Tout d’abord, en réponse à l’interrogation de la requérante reprise au point 26 ci-dessus, il convient de rappeler que le risque de confusion entre les services de distribution visés par la marque demandée et les services de la marque antérieure est indépendant de la classification desdits services selon l’arrangement de Nice (voir point 35 ci-dessus).

38      Ensuite, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas contesté que les services de distribution visés par la marque demandée se distinguent par leur nature et leur destination des services couverts par la marque antérieure.

39      Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue complémentarité entre les services en cause, il convient de rappeler que celle-ci implique que lesdits services soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public (voir point 30 ci-dessus). Or, en l’espèce, les services de distribution de la marque demandée sont destinés à un public professionnel (voir point 22 ci-dessus) et une partie des services d’éducation, de formation, de divertissement et des services liés à des activités sportives et culturelles de la marque antérieure sont destinés au grand public (voir points 6 et 23 ci-dessus).

40      Partant, pour lesdits services adressés à des publics différents, il ne saurait exister de lien de complémentarité. En outre, dès lors que lesdits services s’adressent à des publics différents, ils ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents (voir, en ce sens, arrêt easyHotel, point 29 supra, point 56).

41      Pour la partie des services couverts par la marque antérieure qui sont destinés à un public professionnel, il y a lieu d’apprécier le lien qui peut exister entre ces services et les services de distribution couverts par la marque demandée. À cet égard, il peut être estimé que le public professionnel ne considérera pas les services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou de redevance d’utilisation ou de distribution de bandes vidéo comme importants pour la fourniture de services d’éducation, de formation et de divertissement ainsi que pour la fourniture de services liés à des activités sportives et culturelles ou inversement, au point de penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En effet, il peut être considéré que les professionnels estimeront, sur la base de leur expérience, que la fourniture de services de distribution de cassettes ou de bandes vidéo peut se faire de manière autonome par rapport à la fourniture de services d’éducation, de formation, de divertissement et de ceux liés à des activités sportives et culturelles.

42      Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les services de distribution visés par la marque demandée ne pouvaient pas être considérés comme semblables aux services couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

 Arguments des parties

43      La requérante considère que les signes en cause peuvent être confondus dès lors qu’ils sont composés exclusivement de consonnes, que leurs trois premières lettres sont identiques et qu’ils présentent donc la même structure. Par ailleurs, l’élément verbal de la marque antérieure ne comportant pas d’élément séparateur des suites de lettres « pp » et « tv », cet élément ne saurait raisonnablement être perçu comme étant scindé en deux parties distinctes. La requérante considère également que la marque antérieure ne couvre pas des services de télévision, de sorte qu’il est peu probable que la suite de lettres « tv » puisse être perçue comme une abréviation du mot « télévision ». En outre, la « cadence phonétique et rythmique » des signes en conflit serait identique. Sur le plan conceptuel, les signes en conflit seraient dépourvus de toute signification et perçus comme des signes de fantaisie. Enfin, la requérante considère que les petites différences distinguant les signes en conflit ne sont pas de nature à écarter un risque de confusion, d’autant plus que le consommateur n’a normalement pas les deux marques simultanément sous les yeux pour les observer en détail.

44      L’OHMI conteste cette appréciation.

Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception par le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence y citée).

–       Sur les similitudes visuelle et conceptuelle des signes

46      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la suite de lettres « tv » dans l’élément verbal de la marque antérieure permettait de différencier les signes en conflit, tant visuellement que conceptuellement (voir points 25 à 28 de la décision attaquée).

47      Les parties ne contestent ni la perception visuelle ni l’absence de dimension conceptuelle de la marque demandée. En revanche, elles s’opposent s’agissant de la perception visuelle et de la dimension conceptuelle de la marque antérieure et, partant, s’agissant de l’existence d’une similitude visuelle et d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause.

48      En premier lieu, en ce qui concerne la perception visuelle de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de sa taille et du fait qu’il était écrit en gras, l’élément verbal pouvait être considéré comme l’élément dominant. En outre, elle a énoncé qu’il était difficilement imaginable que la lettre « v » puisse être perçue indépendamment des lettres « p », « p » et « t » et que, compte tenu de la nature des services couverts par la marque antérieure, la suite de lettres « tv », qui était l’abréviation généralement connue du mot « télévision » – « télévisão » en portugais –, attirerait l’attention du consommateur en tant qu’élément indivisible de la marque antérieure (voir point 25 de la décision attaquée).

49      La requérante ne conteste pas que l’élément verbal de la marque antérieure puisse être perçu comme l’élément dominant. Au vu du nombre restreint de lettres qui composent l’élément verbal de la marque antérieure et compte tenu de la taille de cet élément, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur pertinent s’attachera à chacune des lettres en cause, y compris la lettre « v ».

50      En deuxième lieu, s’agissant de la perception conceptuelle de la marque antérieure, il convient de rappeler que celle-ci a été enregistrée pour des services d’éducation, de formation, de divertissement et des services liés aux activités sportives et culturelles. Or, parmi ces services, figurent notamment des services de divertissement télévisé. Par ailleurs, il est notoire que la combinaison des lettres « tv » constitue l’abréviation généralement connue du mot « télévision », « télévisão » en portugais.

51      Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte de la circonstance que l’élément verbal de la marque antérieure se termine par la combinaison de lettres « tv », la chambre de recours pouvait, sans commettre d’erreur, considérer que l’élément verbal de la marque antérieure était perçu par le public pertinent comme la combinaison de deux suites de lettres, à savoir « pp » et « tv », nonobstant l’absence de séparation visuelle entre lesdites suites.

52      En troisième lieu, en ce qui concerne les comparaisons visuelle et conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, que leurs trois lettres communes ne conféraient pas auxdits signes une similitude visuelle, compte tenu de la présence de la suite de lettres « tv » dans l’élément verbal de la marque antérieure. En outre, après avoir considéré, d’une part, que la suite de lettres « tv » de la marque antérieure serait indubitablement perçue comme l’abréviation du mot « télévision » étant donné la nature des services couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que la marque demandée ne revêtait aucune signification particulière, la chambre de recours a conclu qu’il existait une différence conceptuelle subtile entre les deux signes (voir points 26 à 28 de la décision attaquée).

53      Il est vrai qu’une comparaison visuelle entre les signes en cause révèle, d’une part, que ceux-ci commencent par les trois mêmes premières lettres et, d’autre part, que les lettres composant la marque demandée sont entièrement contenues dans l’élément verbal de la marque antérieure.

54      Toutefois, cette comparaison révèle également que la marque antérieure se distingue de la marque demandée, d’une part, par la présence de la lettre « v » à la suite des lettres « p », « p » et « t » et, d’autre part, par l’élément figuratif représentant une boule striée dans un carré repris au-dessus des lettres majuscules « PPTV » de l’élément verbal. Cet élément figuratif, bien qu’il ne soit pas dominant, ne peut être considéré comme entièrement négligeable, de sorte que l’appréciation de la similitude des signes en conflit ne peut se faire sur la seule base de l’élément verbal dominant (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Shaker, point 45 supra, point 42).

55      Par ailleurs, comme il est exposé au point 50 ci-dessus, il convient de considérer que le public pertinent percevra les deux dernières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure comme étant l’abréviation du mot « télévision », dès lors que la marque antérieure a été enregistrée pour des services de divertissement qui comportent, notamment, des services de divertissement télévisé. En revanche, les lettres de la marque demandée doivent être considérées comme n’ayant aucun sens particulier pour le public pertinent.

56      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit ne seraient pas perçus visuellement et conceptuellement comme similaires par le public pertinent. 

–       Sur la similitude phonétique des signes

57      La chambre de recours estime que, sur le plan phonétique, la suite de lettres « tv » de l’élément verbal de la marque antérieure ne peut être ignorée et que la marque antérieure se distingue de la marque demandée par la présence de la lettre « v ».

58      La requérante conteste cette appréciation en soutenant que les signes en cause ont la même « cadence phonétique et rythmique » dès lors que les trois premières lettres se lisent [pe], [pe], [te]. Par ailleurs, la différence de prononciation liée à la présence de la lettre « v » à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure ne suffirait pas pour distinguer les deux signes en cause.

59      À cet égard, il convient d’observer que, nonobstant l’identité des trois premières lettres des signes en cause, la marque antérieure se distingue phonétiquement de la marque demandée par la prononciation de la lettre « v » par le public pertinent. Ainsi, la lettre « v » de la marque antérieure crée une différence phonétique non négligeable par rapport à la marque demandée.

60      Cette différenciation phonétique est renforcée par le fait que, pour les motifs énoncés au point 50 ci-dessus, le public pertinent percevra, lors de la prononciation de la marque antérieure, la suite de lettres « tv » de la marque antérieure comme l’abréviation du mot « télévision ». 

61      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit se distinguaient du point de vue phonétique.

–       Sur l’analyse d’ensemble des signes

62      Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, lorsque les signes en conflit sont soumis à une analyse globale et considérés dans leur ensemble, ils présentent de nombreuses différences. L’existence de la suite de lettres « tv » dans l’élément verbal de la marque antérieure dissipe l’impression de similitude sur les plans visuel et phonétique qui pourrait découler du fait que les signes en conflit partagent la même suite de lettres « ppt ».

63      En effet, le public pertinent comprendra, en l’espèce, les deux dernières lettres de l’élément verbal de la marque antérieure comme l’abréviation du mot « télévision », de sorte que cette marque se distinguera conceptuellement de la marque antérieure, qui n’a pas, pour sa part, de signification pour ledit public.

64      Or, il a déjà été jugé que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 98, et du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54].

65      Au final, compte tenu, en premier lieu, de la différence conceptuelle entre les signes en cause, en deuxième lieu, des différences visuelles résultant de la lettre « v » et de l’élément figuratif de la marque antérieure et, en troisième lieu, de la différence phonétique liée à la prononciation de la lettre « v » de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en cause étaient globalement perçus comme différents.

 Sur l’appréciation globale

 Arguments des parties 

66      La requérante estime que, au vu des similitudes entres les services et les marques en cause, il existe un risque de confusion pour les consommateurs.

67      La requérante réitère en effet ses arguments fondés sur une similitude entre les services de location visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure, sur l’identité du public pertinent pour tous les services en cause, sur les ressemblances, visuelle et phonétique, entre les marques en cause eu égard à l’identité des trois premières lettres desdites marques, sur l’absence de perception par le consommateur pertinent de la suite de lettres « tv » comme une abréviation du mot « télévision » et sur l’absence de différence conceptuelle entre les marques en conflit.

68      Par ailleurs, la requérante estime que la similitude entre les marques en cause pourrait constituer une situation de concurrence déloyale et que ce critère devrait également être adopté dans la présente procédure.

69      L’OHMI conteste qu’il y ait un risque de confusion entre les marques en cause.

 Appréciation du Tribunal

70      L’appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

71      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les différences existant entre les signes en conflit étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public concerné percevant les marques dans leur ensemble et n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de celles-ci, un tel risque présupposant que, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des services désignés par ces marques soient suffisamment élevés. En conséquence, la chambre de recours a considéré qu’au moins une des conditions essentielles de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était pas remplie (voir point 31 de la décision attaquée).

72      La chambre de recours précise, en outre, que, compte tenu des différences existant entre les signes en conflit, cette appréciation ne pourrait être invalidée, même si certains services visés par la demande venaient à être considérés comme semblables aux services désignés par la marque antérieure (voir point 32 de la décision attaquée).

73      Cette appréciation de la chambre de recours doit être confirmée.

74      En effet, indépendamment de l’existence de certaines similitudes entre les services visés par les marques en cause et des degrés d’attention différents entre les consommateurs faisant partie du public pertinent des marques en cause, force est de constater que les différences entre lesdites marques sont suffisamment importantes pour exclure tout risque de confusion.

75      Ainsi, la circonstance que l’élément verbal de la marque antérieure comporte, à la différence de la marque demandée, la lettre « v » permettra au consommateur pertinent de distinguer visuellement et phonétiquement les marques en cause. Par ailleurs, puisque la marque antérieure couvre des services de divertissement télévisé, les deux dernières lettres de l’élément verbal de ladite marque, à savoir « t » et « v », seront perçues par le public pertinent comme l’abréviation du mot « télévision ». En effet, la circonstance que la marque antérieure possède une dimension conceptuelle claire et précise pour le public pertinent, alors que la marque demandée n’en a aucune, neutralise les similitudes phonétiques et visuelles émanant de la suite de lettres commune « ppt » des marques en cause (voir, en ce sens, la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus).

76      Enfin, si la requérante invoque une concurrence déloyale entre les entreprises en cause, elle se borne à fonder cet argument sur l’existence d’une prétendue similitude entre les signes en conflit. Or, comme il a été indiqué au point 65 ci-dessus, une telle similitude doit, en l’espèce, être écartée.

77      Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      P.P.TV – Publicidade de Portugal e Televisão, SA, est condamnée aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 février 2011.

Signatures