Language of document : ECLI:EU:F:2006:136

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

14 décembre 2006 (*)

« Agent temporaire – Article 5, paragraphe 3, sous a), du statut − Article 82, paragraphe 2, du RAA − Retrait de la décision d’engager la requérante comme agent temporaire de catégorie B*4 – Niveau des diplômes requis pour être engagé dans la catégorie B* – Nouveau contrat d’agent contractuel »

Dans l’affaire F‑88/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gabrielle Kubanski, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Leggiuno (Italie), représentée par Mes M. Condinanzi et D. Bono, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 20 septembre 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 septembre suivant), Mme Kubanski demande, notamment, l’annulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») a rejeté sa réclamation introduite contre la décision de la Commission des Communautés européennes, du 16 décembre 2004, portant résiliation de son contrat d’agent temporaire à durée déterminée, signé le 4 octobre 2004 (ci‑après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci‑après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci‑après dénommés ‘AST’).

[…]

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

a) pour le groupe de fonctions AST :

i)       un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

3        Ces dispositions sont applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 10, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents (ci‑après le « RAA »).

4        À compter du 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, et jusqu’au 30 avril 2006, les grades B 1, B 2, B 3, B 4 et B 5, notamment, de l’ancienne structure de carrière ont été respectivement renommés, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, B*10, B*8, B*7, B*6 et B*5.

5        L’article 4, sous e), de ladite annexe prévoit que, pendant la même période :

« à l’article 5, paragraphe 3, point a), du statut, les termes ‘le groupe de fonctions AST’ sont remplacés par les termes ‘les catégories B* et C*’ ».

6        Par ailleurs, l’article 14, quatrième alinéa, du RAA dispose :

« En cas d’inaptitude manifeste de l’agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peut décider de licencier l’agent temporaire avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois. »

7        Aux termes de l’article 47 du RAA :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ; ou

b) pour les contrats à durée déterminée :

i)       à la date fixée dans le contrat ;

ii)      à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui‑ci avant son échéance. […] »

8        Les articles 48 et 49 du RAA fixent les conditions dans lesquelles l’engagement tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée peut être résilié par l’institution sans préavis, à savoir d’une part, au cours ou à l’issue de la période de stage et au cas où l’agent ne pourrait pas reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré et, d’autre part, pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu.

9        L’article 50, paragraphe 1, du RAA précise :

« L’engagement d’un agent temporaire doit être résilié par l’institution sans préavis dès que l’autorité visée à l’article 6 premier alinéa constate :

a)       que l’intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses aptitudes professionnelles ou les conditions prévues à l’article 12 paragraphe 2

et

b)       que ces faux renseignements ont été déterminants pour l’engagement de l’intéressé. »

10      L’article 50 bis du RAA renvoie aux dispositions du titre VI et de l’annexe IX du statut pour le cas où l’agent temporaire ou l’ancien agent temporaire serait exposé à une sanction disciplinaire.

11      Par ailleurs, les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le RAA, plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement n° 723/2004.

12      Selon le considérant 36 dudit règlement, « […] [l]es agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires. Ils seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. […] »

13      L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)       dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] » 

14      La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement.

15      En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Chaque groupe de fonctions est divisée en grades et échelons ».

16      Le tableau figurant au paragraphe 2 dudit article définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions II, qui comprend les grades 4 à 7, recouvre les tâches suivantes : « Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

17      L’article 82, paragraphe 2, du RAA dispose :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

b) dans les groupes de fonctions II et III :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

18      L’article 2, point 1, sous b), des « Dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission », adoptées par décision de la Commission, du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004, telles que modifiées par la décision C (2004) 4952 du 17 décembre 2004, ci-après les « DGE »), définit les qualifications minimales pour accéder aux groupes de fonctions II comme suit :

« –       une formation supérieure attestée par un diplôme, ou

–       une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré ou

–       l’achèvement d’un cycle d’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans. »

 Faits à l’origine du litige

19      La requérante est titulaire d’un « Diploma di qualifica di addetto agli uffici turistici » (diplôme d’attaché aux offices de tourisme), lequel sanctionne une formation professionnelle d’une durée de trois ans qui, en Italie, peut être entreprise par toute personne ayant accompli la « scuola media inferiore » (enseignement secondaire inférieur).

20      Elle a travaillé au Centre commun de recherche (ci-après le « CCR ») d’Ispra (Italie) en qualité d’agent auxiliaire, du 1er mai 2001 au 30 avril 2004, sur la base d’un contrat signé le 19 avril 2001 et prorogé à plusieurs reprises.

21      Le 10 mai 2004, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2004/5352/R visant à pourvoir un emploi d’informaticien adjoint de catégorie B 1/B 5 auprès du CCR d’Ispra.

22      Les fonctions décrites dans cet avis consistaient en l’exécution des obligations afférentes à la notification de nouveaux produits chimiques, à la préparation de la liste européenne des nouvelles substances chimiques et à l’information périodique des autorités compétentes.

23      L’avis de vacance exigeait une expérience dans le domaine d’application de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), l’aptitude à utiliser une base de données pour les nouveaux produits chimiques (« New Chemicals Database »), des connaissances informatiques et une bonne maîtrise de la langue anglaise, la connaissance de l’italien étant considérée comme un atout.

24      L’unité « Toxicologie et substances chimiques », chargée de la sélection des candidats, a informé l’unité « Support de gestion » du CCR qu’aucun candidat à l’emploi à pourvoir n’avait été jugé apte à occuper le poste, faute d’expérience dans le secteur considéré.

25      La Commission a alors consulté la base de données « ELSA » et identifié les noms de trois candidats possibles, parmi lesquels figurait celui de la requérante. En s’inscrivant dans cette base de données, elle avait coché, sous la rubrique concernant le niveau d’études accomplies, le champ « Upper secondary – High school », laquelle figurait entre les champs « Lower secondary » et « High school + 2-3 years ».

26      La requérante a été considérée comme la seule personne apte à occuper l’emploi vacant. Par lettre du 16 août 2004, elle s’est vu proposer un contrat d’agent temporaire et a été invitée à apporter des documents et certificats la concernant et, en particulier, les certificats des diplômes requis en vue de son recrutement comme agent temporaire de la catégorie B*.

27      Le 4 octobre 2004, le CCR a adressé à la requérante une proposition de contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous d), du RAA, d’une durée de trois ans, avec un classement au grade B*4, échelon 2, en vue d’exercer les fonctions afférentes à l’emploi type d’« informaticien-adjoint » auprès de l’Institut pour la santé et la protection des consommateurs. L’article 5 du contrat prévoyait une période d’essai de six mois, conformément à l’article 14 du RAA, ainsi que la possibilité d’une résiliation avant l’échéance dans les cas prévus par les articles 47 à 50 bis du RAA. Ce contrat a pris effet le 16 octobre 2004.

28      Toutefois, par lettre du 16 décembre 2004, la Commission a fait part à la requérante de son intention de mettre fin à son contrat d’engagement à compter du 15 janvier 2005, sans demander le remboursement des émoluments déjà versés. Selon la Commission, suite à une vérification du dossier administratif de l’intéressée, il se serait avéré que celle‑ci ne possédait aucun des diplômes requis pour être classée au grade B*4.

29      Le 14 janvier 2005, la Commission a offert à la requérante un nouveau contrat au sein du CCR, avec effet au 16 janvier 2005, cette fois en qualité d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions II et l’a classée au grade 4, échelon 1, selon le tableau figurant à l’article 80 du RAA. La requérante est restée en fonctions sur le même lieu de travail que précédemment et a continué à exercer les mêmes activités que celles qu’elle exerçait auparavant sur la base de son contrat d’agent temporaire de grade B*4. Au demeurant, il ressort du dossier que ses fonctions étaient également identiques à celles qu’elle avait exercé en qualité d’agent auxiliaire, de mai 2001 à avril 2004.

30      Par lettre du 16 février 2005, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 16 décembre 2004, portant résiliation de son contrat d’agent temporaire.

31      Par lettre du 14 juin 2005, notifiée à la requérante le 21 juin suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

32      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑353/05.

33      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑88/05.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 14 juin 2005, portant rejet de sa réclamation, ainsi que la décision attaquée ;

–        prendre toute autre mesure subséquente ou qu’il estimerait opportune ou conforme à l’équité ;

–        condamner la partie défenderesse au paiement de la différence de rémunération, à partir du 16 janvier 2005 jusqu’à sa réintégration effective dans le grade B*4, échelon 2, pour un montant qui serait fixé en cours d’instance, y compris éventuellement par voie d’expertise ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

36      La requérante soulève à l’appui de son recours cinq moyens tirés, respectivement, de la violation :

–        de l’avis de vacance COM/2004/5352/R,

–        de l’article 5 du statut,

–        des articles 14 et 47 à 50 bis du RAA et de l’article 5 du contrat d’agent temporaire du 4 octobre 2004,

–        du principe de protection de la confiance légitime,

–        ainsi que des principes de sécurité juridique et de non‑discrimination.

 Observations liminaires concernant l’applicabilité dans le temps du statut dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004

 Arguments des parties

37      Selon la requérante, la référence à la carrière B 1/B 5, contenue dans l’avis de vacance, concerne le régime statutaire tel qu’applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004 et semble ne pas tenir compte du régime transitoire figurant à l’annexe XIII du statut.

38      Bien que la requérante reconnaisse que l’avis de vacance et l’engagement subséquent soient intervenus au cours de la période transitoire, à savoir entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, elle considère que, l’avis de vacance se référant aux anciens grades B 1/B 5, il y a lieu de prendre en considération les conditions d’accès à la catégorie B pour apprécier le caractère des titres détenus par la requérante.

39      Or, aux termes de l’article 5 du statut, dans sa version antérieure au 1er mai 2004, l’accès à la catégorie B requiert « des connaissances du niveau de l’enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent », sans qu’il soit demandé un titre d’études déterminé. En l’occurrence, la requérante possèderait certainement de telles connaissances puisqu’elle est titulaire d’un diplôme délivré à l’issue d’un cycle d’études de trois ans effectué postérieurement à l’école dite « obligatoire », complété par une expérience professionnelle d’au moins trois ans en tant qu’agent auxiliaire.

40      La partie défenderesse conteste l’applicabilité de l’article 5 du statut dans son ancienne version. En effet, la référence à la catégorie B s’expliquerait par le fait que l’avis de vacance COM/2004/5352/R a été arrêté par l’institution avant le 1er mai 2004. Toutefois, au moment de la publication dudit avis, soit le 10 mai 2004, et à l’expiration du délai pour le dépôt des candidatures, les grades B 1/B 5, propres au système de carrière en vigueur avant le 1er mai 2004, auraient été renommés B*10/B*5, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

41      De plus, selon la Commission, l’article 5 du statut, dans sa version modifiée, était pleinement en vigueur dès le 1er mai 2004, sous réserve d’un ajustement transitoire figurant à l’article 4, sous e), de l’annexe XIII du statut, selon lequel, à l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, « les termes ‘le groupe de fonctions AST’ sont remplacés par les termes ‘les catégories B* et C*’ ». Ainsi, les dispositions essentielles de l’article 5, paragraphe 3, sous a), relatives à l’accès aux catégories transitoires B* et C* auraient été applicables dès cette date.

42      Par conséquent, la mention de la catégorie B dans l’avis de vacance devrait nécessairement être interprétée comme faisant implicitement référence à la catégorie B*, la catégorie B n’existant plus à la date de publication dudit avis.

 Appréciation du Tribunal

43      Force est de constater que, en vertu de son article 2, le règlement n° 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004.

44      Il importe de rappeler, à cet égard, que, selon un principe généralement reconnu, une réglementation nouvelle s’applique, sauf dérogation, immédiatement, non seulement aux situations à naître, mais également aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1192, 1200 ; du 15 février 1978, Bauche, 96/77, Rec. p. 383, point 48 ; du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, Rec. p. 1801, point 21 ; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, Rec. p. 361, point 12 ; du 10 juillet 1986, Licata/CESE, 270/84, Rec. p. 2305, point 31 ; du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission, 278/84, Rec. p. 1, point 36 ; du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50 ; ordonnance de la Cour du 13 juin 2006, Echouikh, C‑336/05, non encore publiée au Recueil, point 54 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission, F‑77/05, non encore publié au Recueil, point 39).

45      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Commission, indépendamment de l’article 4, sous e), de l’annexe XIII du statut, prévoyant le remplacement des termes « le groupe de fonctions AST » par les termes « les catégories B* et C* » durant la période transitoire visée à l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe, et s’écoulant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, le règlement n° 723/2004 ne comporte aucune disposition particulière dérogeant à l’applicabilité immédiate de l’article 5 du statut dans sa nouvelle version, au recrutement de la requérante comme agent temporaire de grade B*, intervenu après le 1er mai 2004.

46      Il y a donc lieu, pour les besoins du présent litige, de se référer au statut et au RAA tels que modifiés par le règlement n° 723/2004.

 Sur les quatre premiers moyens, tirés de la violation de l’avis de vacance COM/2004/5352/R, de l’article 5 du statut, des articles 14 et 47 à 50 bis du RAA, de l’article 5 du contrat d’agent temporaire du 4 octobre 2004 et du principe de protection de la confiance légitime

47      Les quatre premiers moyens reposent sur des arguments fortement corrélés, voire quelquefois identiques, de telle sorte qu’il convient de les examiner ensemble.

 Arguments des parties

–       Position de la requérante

48      À l’appui des deux premiers moyens, la requérante fait valoir que le rôle essentiel de l’avis de vacance dans la procédure de recrutement est d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir (arrêt du Tribunal de première instance du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CESE, T‑13/95, RecFP p. I‑A‑167 et II‑503, point 34). Or, l’avis de vacance COM/2004/5352/R comportait une référence expresse à la carrière B 1/B 5, sans exiger explicitement la possession d’un titre d’études déterminé.

49      De plus, la requérante soutient que les conditions d’accès à la catégorie B*, prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, sont alternatives, le fait d’en remplir une seule étant suffisant pour accéder valablement à ladite catégorie.

50      S’agissant, en premier lieu, de la condition énoncée sous i), contrairement à ce que soutient la Commission, le terme « enseignement supérieur sanctionné par un diplôme » n’équivaudrait pas à désigner la seule formation universitaire. La requérante tire argument a contrario de l’article 5, paragraphe 3, sous b), i), du statut, qui, pour viser la formation universitaire requise pour l’accès au groupe de fonctions AD, exige « un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme ».

51      Lors de l’audience, la requérante a cependant affirmé, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu’elle n’entendait pas pour autant, par cet argument, faire valoir que le diplôme d’attaché aux offices de tourisme sanctionne un « enseignement supérieur » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), i), du statut.

52      En deuxième lieu, la requérante affirme posséder un diplôme d’« addetto agli uffici turistici », qui sanctionne un cycle d’études secondaires d’une durée de trois ans, donnant accès soit à l’enseignement supérieur, bien que non universitaire, soit, après deux années supplémentaires, à la formation universitaire. Ce diplôme, qui correspondrait à celui requis par l’article 5, paragraphe 3, sous a), i), du statut, devrait, à ce titre, être pris en considération sous réserve d’être accompagné d’une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins.

53      La requérante observe, à cet égard, qu’elle a travaillé pendant trois ans, du 1er mai 2001 au 30 avril 2004, comme agent auxiliaire auprès du CCR d’Ispra, en qualité de « responsable pour la publication de la liste européenne des substances chimiques notifiées » et qu’elle s’occupait du contrôle de toutes les données inhérentes auxdites substances, tout en veillant à la gestion de certaines bases de données. Il s’agirait des mêmes fonctions, faisant l’objet de l’avis de vacance en cause, que celles que la requérante a exercées comme agent temporaire et que, aujourd’hui, elle continue à exercer en tant qu’agent contractuel.

54      La qualité de l’expérience acquise pendant ces trois années ressortirait d’une lettre du 13 février 2002, de M. Vollmer, chef de l’unité « Toxicologie et substances chimiques », qui affirme que la requérante a accompli toutes ses tâches à l’entière satisfaction de ladite unité. Ses connaissances linguistiques, son sens du travail en équipe et de la communication, ainsi que son aptitude à travailler de manière autonome en auraient fait un membre respecté du personnel au Bureau européen des substances chimiques.

55      La requérante conclut qu’elle possédait l’expérience professionnelle et satisfaisait donc aux conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, nécessaires pour être régulièrement classée dans le groupe de fonctions B*.

56      En dernier lieu et à titre subsidiaire, la requérante estime que, même si l’on devait conclure, comme le fait la Commission, qu’elle ne remplissait pas les conditions énumérées à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), elle remplirait alors la condition énoncée sous iii).

57      Cette dernière disposition requiert, lorsque l’intérêt du service le justifie, « une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent » et constituerait, selon la requérante, une « disposition dérogatoire par rapport au régime précédent ». La requérante estime que la Commission, même en l’absence du titre d’études correspondant au niveau nécessaire, aurait dû lui permettre d’accéder à la catégorie B* sur la base de son expérience et de sa formation professionnelle acquises, et ce en raison d’un intérêt du service incontestable.

58      La requérante reconnaît que l’AIPN jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services et dans l’affectation du personnel. Néanmoins, l’équilibre des droits et obligations créés par le statut entre l’autorité et les agents impliquerait que l’AIPN prenne en considération l’ensemble des données pertinentes, dont l’intérêt du service.

59      Selon la requérante, celui-ci était sans aucun doute évident, dès lors qu’il y avait la nécessité absolue de trouver le profil professionnel requis par l’avis de vacance et qu’il avait été impossible de recruter un candidat apte à exercer les fonctions en question lors du premier examen des candidatures, non pas en raison de l’absence de toute personne possédant le titre nécessaire pour accéder à la catégorie B*, mais bien du fait de l’absence de candidat ayant une expérience dans le secteur de la « législation chimique ». Or, la requérante aurait précisément été sélectionnée comme étant la candidate idoine pour le poste à pourvoir en raison d’une telle expérience.

60      Au surplus, la circonstance qu’elle ait occupé ledit poste en tant qu’agent temporaire, en vertu du contrat résilié par la suite, et ait continué à l’occuper comme agent contractuel, en exerçant toujours les mêmes fonctions, confirmerait l’existence d’un intérêt du service à la conserver en qualité d’agent temporaire en son sein, la Commission n’ayant d’ailleurs pas estimé nécessaire de publier une nouvelle vacance pour ce même poste une fois la requérante recrutée comme agent contractuel.

61      Enfin, la requérante fait valoir l’attitude contradictoire de l’administration qui, d’une part, ne veut pas déroger à la condition d’accès à la catégorie B* relative au niveau d’étude, en ignorant ainsi l’article 5, paragraphe 3, sous a), iii), du statut et, d’autre part, nomme la requérante en qualité d’agent contractuel, dans le groupe de fonction II, grade 4, échelon 1.

62      En effet, l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA prévoit que le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum, dans les groupes de fonctions II et III, la détention des mêmes titres d’études que ceux requis à l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut pour les catégories B* et C*, à savoir un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ou, lorsque l’intérêt du service le justifie, une expérience professionnelle de niveau équivalent.

63      La requérante observe que les raisons ayant amené l’administration à recourir à la dérogation tenant à l’intérêt du service s’agissant de son recrutement en tant qu’agent contractuel auraient dû la conduire à appliquer cette même dérogation s’agissant de son recrutement comme agent temporaire, l’intérêt du service à prendre en compte étant identique dans les deux cas.

64      Dans son mémoire en réplique, la requérante précise que l’interprétation de la Commission a pour effet de « supprimer » de facto les dispositions sous ii) et sous iii) de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut. En effet, considérer, comme le fait la Commission, que la disposition sous iii) ne s’applique que lorsqu’elle est expressément mentionnée dans l’avis de vacance, serait contraire à l’article 5 du statut, lequel prévoit bien trois possibilités d’accès à la catégorie B*, celle sous iii) n’étant nullement une disposition de caractère exceptionnel, applicable seulement si elle est expressément mentionnée dans l’avis de vacance concerné.

65      Quant à sa déclaration dans la base de données « ELSA », la requérante aurait à juste titre coché la case « Upper secondary – High school », car elle possèderait, selon le droit italien, un diplôme qui atteste un « niveau d’études secondaires », conformément à l’article 5 du statut. Ainsi, elle aurait accompli un cycle d’études de trois ans (« secondary ») et ne pouvait donc pas considérer sa situation comme visée par les autres options figurant dans ladite base de données, à savoir « Lower secondary » ou « High school + 2‑3 years ». En effet, le niveau de son diplôme serait, d’une part, supérieur au niveau « Lower secondary », correspondant en Italie à l’enseignement secondaire inférieur, et, d’autre part, inférieur au niveau « High school + 2‑3 years », correspondant dans ce pays à l’enseignement postsecondaire donnant accès à l’université.

66      À l’appui de son troisième moyen, la requérante fait valoir que les seuls motifs qui permettraient à l’administration de résilier unilatéralement le contrat seraient ceux prévus aux articles 14 et 47 à 50 bis du RAA. Ainsi, l’article 14 se réfèrerait à la possibilité de mettre prématurément fin au contrat dans l’hypothèse où l’intéressé fait preuve d’inaptitude manifeste au cours du stage. L’article 47 prévoirait quant à lui la cessation des effets du contrat en raison de l’âge, à l’échéance du contrat, ou lorsqu’une clause de résolution anticipée est expressément prévue, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Aucune des conditions fixées pour la résiliation unilatérale aux articles 47 à 50 bis ne serait non plus remplie.

67      La requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle les raisons de résiliation unilatérale anticipée des contrats d’agent temporaire à durée déterminée sont limitativement énumérées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, point 51). En outre, le rapport d’emploi ne serait régi que par le contrat conclu avec la requérante le 4 octobre 2004 et par les dispositions du RAA, de sorte que la règle selon laquelle l’institution doit révoquer un acte illégal ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un acte juridique bilatéral et non d’une manifestation de volonté participant de la puissance publique et provenant de la seule administration.

68      À l’appui de son quatrième moyen, la requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, la confiance légitime est acquise lorsque le destinataire de l’acte retiré a pu se fier à sa légalité apparente (arrêt du Tribunal de première instance du 27 novembre 1997, Pascall/Commission, T‑20/96, RecFP p. I‑A‑361 et II‑977, point 73).

69      Pour établir, en l’espèce, cette apparence de légalité, la requérante invoque un ensemble de circonstances. Premièrement, le fait que l’avis de vacance se soit référé à la catégorie B, pour laquelle aucun diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ne serait exigé. Deuxièmement, le fait qu’elle ait été recrutée après qu’aucun candidat possédant l’expérience requise n’eut été « trouvé ». Troisièmement, le fait qu’elle ait continué à exercer comme agent temporaire les mêmes tâches que celles exercées auparavant en qualité d’agent auxiliaire, de sorte qu’elle n’aurait eu aucune raison de douter qu’elle était en possession des titres requis pour exercer ces fonctions.

70       La requérante ajoute que, pour apprécier le caractère raisonnable du délai de résiliation, il convient de prendre en considération non pas la date de prise d’effet du contrat litigieux, mais celle du 16 août 2004, soit la date à laquelle ce contrat lui a été proposé.

–       Position de la Commission

71      Quant aux deux premiers moyens, la Commission rétorque qu’il ressort clairement d’une interprétation systématique de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut que le niveau de qualification « normale » est celui figurant sous i) ou sous ii). La disposition sous iii) prévoit une possibilité de dérogation lorsque l’intérêt du service le justifie. Toutefois, rien dans l’avis de vacance ou, plus généralement, dans le dossier n’indiquerait que l’institution entendait, en publiant ledit avis, recourir à cette possibilité. Dans ces conditions, selon la Commission, il découlerait d’une manière implicite mais claire de cet avis de vacance que l’institution entendait appliquer les « conditions normales » visées sous i) et sous ii) de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, de sorte que la requérante devait indiquer et prouver être en possession des titres visés par ces dispositions. Or, ayant sélectionné le champ « Upper secondary – High school » lors de la présentation de sa demande d’inscription dans la base de données « ELSA », elle aurait dû apporter la preuve qu’elle possédait un diplôme correspondant à ce niveau d’études, ce qu’elle n’aurait pas fait.

72      Lors de l’audience, la Commission est néanmoins revenue sur ce dernier grief en renonçant à remettre en cause la justesse de la déclaration faite par la requérante dans la base de données « ELSA » relativement à son niveau d’études.

73      Par ailleurs, la Commission observe que sa pratique administrative a toujours été d’exiger, même avant le 1er mai 2004, que les candidats à des postes relevant de la catégorie B soient en possession d’un diplôme d’études secondaires donnant accès à l’enseignement supérieur. Elle aurait donc été tenue de suivre cette orientation à l’égard de la requérante afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats. Elle n’aurait pas pu, dès lors que l’avis de vacance ne faisait nullement apparaître l’existence d’un intérêt du service qui aurait pu justifier une dérogation, prendre en compte a posteriori ce critère car cela aurait été contraire aux principes de transparence et d’égalité devant guider l’action des institutions.

74      Un examen attentif du dossier administratif de la requérante ayant montré que son diplôme ne satisfaisait pas aux conditions requises, la Commission se serait vue obligée de résilier le contrat litigieux conclu en violation des dispositions applicables, ce qu’elle a fait dans un délai raisonnable, conformément à la jurisprudence.

75      Quant au troisième moyen, la partie défenderesse fait valoir que le contrat d’agent temporaire a pour effet de créer un lien de droit public, le contenu de la relation de travail ne trouvant pas exclusivement sa source dans le contrat bilatéral, mais aussi dans le RAA. La relation d’emploi serait réglementée par les principes généraux du droit administratif, le recours visant à faire constater les vices éventuels étant lui aussi de nature administrative. Dans ce contexte, le respect du principe de légalité impose que toute décision prise en violation des dispositions applicables soit nécessairement sanctionnée par l’exercice du pouvoir de résiliation de l’administration.

76      Quant au quatrième moyen, la Commission rétorque que la formulation de l’avis de vacance n’était pas de nature à éveiller l’idée que l’expérience professionnelle pouvait pallier l’absence de diplôme. Selon la Commission, la résiliation du contrat de la requérante est intervenue dans un délai raisonnable, sans qu’aucune confiance légitime ait pu naître quant à l’issue de la procédure au 16 août 2004, date à laquelle le contrat d’emploi a été proposé, dès lors que l’on pouvait lire dans cette proposition que l’institution ne prenait aucun engagement à cette étape de la procédure.

 Appréciation du Tribunal

77      Le recours est dirigé contre la résiliation du contrat d’agent temporaire signé le 4 octobre 2004, aux termes duquel la requérante s’était vu attribuer un emploi d’assistant de recherche de grade B*4, et tend, en substance, à faire constater l’illégalité de cette résiliation au regard notamment des dispositions du RAA fixant les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à un tel contrat.

78      Dès lors que la Commission justifie la décision attaquée exclusivement par le fait que la formation de la requérante ne correspondrait pas au niveau d’enseignement requis par l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 10, premier alinéa, du RAA, et, par voie de conséquence, par l’obligation pour elle de retirer l’acte illégal par lequel le contrat litigieux avait été conclu, il y a lieu de vérifier si un tel motif pouvait légalement justifier la décision attaquée.

79      À cet égard, l’article 5, paragraphe 3, du statut impose à l’AIPN de recruter dans la catégorie B des fonctionnaires possédant des connaissances de « niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme » ou « d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins », ou encore, « lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ». Il découle d’une jurisprudence constante que ces dispositions visent à définir, d’une manière générale, le niveau minimal de qualification des fonctionnaires de cette catégorie et ne s’opposent pas à ce que soient fixées par un avis de concours ou de vacance des conditions plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales qu’elles établissent (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, Rec. p. 1613, points 15 et 21 ; du Tribunal de première instance du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 20 ; du 14 mai 1998, Goycoolea/Commission, T‑21/97, RecFP p. I‑A‑215 et II‑679, point 64 ; du 22 mai 2003, Boixader Rivas/Parlement, T‑249/01, RecFP p. I‑A-153 et II‑749, point 20 ; du 10 décembre 2003, Tomarchio/Commission, T‑173/02, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1567, point 59, et du Tribunal du 15 juin 2006, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, F‑25/05, non encore publié au Recueil, point 38).

80      En l’espèce, l’avis de vacance COM/2004/5352/R exigeait des candidats qu’ils justifient d’une expérience dans le domaine d’application de la directive 67/548, d’une aptitude à utiliser une base de données pour les nouveaux produits chimiques (« New Chemicals Database »), d’une connaissance de certains programmes informatiques et d’une bonne maîtrise de la langue anglaise, la connaissance de la langue italienne étant considérée comme un atout. Ledit avis ne comportait, en revanche, aucune indication particulière quant au niveau d’études requis. Si la Commission avait voulu imposer une exigence de cet ordre, plus sévère que les prescriptions minimales de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, elle aurait dû, en tout état de cause, clairement énoncer cette exigence dans l’avis de vacance dès lors que celui-ci a pour rôle essentiel d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste en question, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (arrêts du Tribunal de première instance du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T‑169/89, Rec. p. II‑1403, point 67, et du Tribunal, Mc Sweeney et Armstrong/Commission, précité, point 40 ).

81      Par conséquent, en l’absence de toute exigence particulière énoncée dans l’avis de vacance, concernant le niveau de formation requis pour l’accès au poste litigieux, il convient de se référer uniquement aux conditions minimales de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut et de vérifier si c’est à bon droit que la Commission a estimé que la requérante ne remplissait pas la condition énoncée sous ii) ou, à tout le moins, celle exprimée sous iii) dudit article pour accéder à la catégorie B*.

82      Quant à l’articulation entre les dispositions sous ii) et sous iii) de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, la Commission a fait valoir que, conformément à une pratique administrative constante, la disposition sous iii), qui permet de déroger à l’exigence de qualification « normale » posée sous ii), lorsque l’intérêt du service le justifie, n’aurait en aucun cas pu être appliquée en l’espèce, dès lors que, dans l’avis de vacance, la Commission n’avait pas indiqué qu’elle entendait recourir à cette possibilité. En s’écartant de cette pratique, elle aurait méconnu à la fois les principes de transparence et d’égalité de traitement.

83      Une telle argumentation ne saurait être admise.

84      En effet, s’il est vrai que l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 79 ci-dessus, vise à définir un niveau minimal de qualification pour la nomination d’un fonctionnaire dans la catégorie B* et n’empêche donc nullement les institutions de prévoir des exigences plus sévères dans les avis de concours ou de vacance en excluant, par exemple, le recours au critère du point iii) de l’article 5, paragraphe 3, sous a), force est de constater que l’avis de vacance litigieux ne comporte aucune indication de cet ordre.

85      Dans ces conditions, si la Commission estimait que la requérante ne satisfaisait pas à l’exigence de diplôme, au titre du point ii) de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, elle ne pouvait, sans méconnaître le cadre légal qu’elle s’était fixée en publiant l’avis de vacance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 et 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 51 ; du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, non encore publié au Recueil, point 51, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, non encore publié au Recueil, point 46), renoncer à prendre en considération l’intérêt du service, au titre du point iii) de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut, afin de vérifier si le recrutement de la requérante en qualité d’agent temporaire relevant de la catégorie B* pouvait néanmoins être justifié.

86      Il s’ensuit que la Commission a commis une erreur de droit en estimant que la requérante ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 5, paragraphe 3, sous a), du statut pour être engagée en qualité d’agent temporaire de grade B*4, et en refusant de prendre en considération, sans plus ample examen, l’intérêt du service au sens de la disposition sous iii) dudit article. Elle ne pouvait donc pas légalement, pour ce seul motif, résilier le contrat du 4 octobre 2004.

87      S’agissant de l’existence d’un intérêt du service au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), iii), il convient de relever que la partie défenderesse a elle-même reconnu dans ses écrits que la requérante était la « seule en mesure d’occuper le poste vacant », ce même après examen des candidatures de personnes possédant, sans conteste, le diplôme requis. À supposer même que la requérante ne satisfît pas à l’exigence de diplôme énoncée à l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, cette constatation pouvait suffire à reconnaître l’existence, en l’espèce, d’un intérêt du service de nature à justifier la prise en compte d’une « formation professionnelle ou d’une expérience professionnelle de niveau équivalent » à celui de l’enseignement visé audit point ii). La Commission n’a d’ailleurs nullement contesté que la requérante détenait, à tout le moins, une expérience appropriée dès lors que cette dernière avait exercé, en qualité d’agent auxiliaire, de mai 2001 à avril 2004, des fonctions identiques à celles afférentes au poste litigieux et ce, ainsi qu’il ressort du dossier, à la pleine satisfaction de sa hiérarchie.

88      La circonstance que la partie défenderesse ait cherché à maintenir, sans discontinuité et sans publication d’un nouvel avis de vacance, la requérante dans son emploi, mais en qualité d’agent contractuel, pour qu’elle y exerce les mêmes fonctions que précédemment, ne peut que renforcer la conclusion selon laquelle l’intérêt du service, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), iii), pouvait valablement justifier le recrutement de la requérante en qualité d’agent temporaire de grade B* 4. Il y a lieu de souligner, à ce sujet, que la Commission elle-même, dans son mémoire en défense, a justifié l’absence de nouvel avis de vacance par la circonstance que la requérante « était la seule personne en mesure de fournir la prestation demandée ».

89      En tout état de cause, s’il convient de reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l’acte qu’elle vient d’adopter est entaché d’une illégalité le droit d’y mettre fin dans un délai raisonnable, ce droit peut, selon une jurisprudence constante, se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (voir, en ce sens, à propos du retrait d’un acte administratif, arrêts de la Cour du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, Rec. p. I‑2987, point 20 ; du 17 avril 1997, De Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I‑1999, point 35, et du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Kontouli/Conseil, T‑416/04, non encore publié au Recueil, points 161 à 168).

90      Or, en l’espèce, la requérante pouvait à tout le moins se fier à l’apparence de légalité pour prétendre au maintien de son contrat d’agent temporaire dès lors qu’aucun intérêt d’ordre public ne s’y opposait et que rien n’indique dans le dossier qu’elle ait cherché à provoquer la conclusion dudit contrat par des indications fausses ou incomplètes (voir, en ce sens, arrêts précités de la Cour, De Compte/Parlement, points 37 à 39, et du Tribunal de première instance, Pascall/Commission, point 73).

91      Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de non-discrimination, la décision attaquée doit être annulée.

 Sur la demande indemnitaire

 Arguments des parties

92      La requérante demande, pour le cas où la décision attaquée serait jugée illégale, l’allocation d’une indemnité pour le préjudice subi, correspondant à la différence entre ce qu’elle aurait en moyenne perçu en qualité d’agent temporaire de catégorie B*4, échelon 2, bénéficiant d’un contrat à durée déterminée et ce qu’elle a effectivement perçu en qualité d’agent contractuel, depuis le 16 janvier 2005 et ce jusqu’à la date de sa réintégration dans la catégorie B*4, ou jusqu’au 15 octobre 2007, date d’échéance du contrat d’agent temporaire.

93      La Commission n’a pas déposé d’observations écrites sur la demande indemnitaire.

 Appréciation du Tribunal

94      Il suffit, à cet égard, de constater que la demande de réparation de la requérante tend à couvrir la perte de revenus inhérente à la substitution, à compter du 16 janvier 2005, de son contrat d’agent temporaire par un contrat d’agent contractuel, sans qu’il soit allégué l’existence d’un préjudice matériel ou moral spécifique.

95      Or, aux termes de l’article 233 CE, la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt en éliminant rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique (arrêts de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30, et du Tribunal de première instance du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, RecFP p. I‑A‑109 et II‑483, point 84, faisant l’objet d’un pourvoi, affaire C‑348/06 P). Lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 60, et du Tribunal de première instance Girardot/Commission, précité, point 84).

96      En l’espèce, le rétablissement de la situation juridique dans laquelle la requérante se trouvait antérieurement à la résiliation de son contrat d’agent temporaire implique le versement par la Commission à la requérante de la différence entre ce que cette dernière aurait perçu en qualité d’agent temporaire de grade B*4, échelon 2, à compter du 16 janvier 2005, et ce qu’elle a effectivement perçu en qualité d’agent contractuel, jusqu’à l’adoption d’une décision régularisant sa situation.

97      Dans ces conditions, il convient de constater que l’objet de la demande indemnitaire de la requérante est déjà couvert par les mesures qu’il incombe à la Commission de prendre au titre de l’article 233 CE.

 Sur les dépens

98      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

99      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes, du 16 décembre 2004, portant résiliation du contrat d’agent temporaire signé le 4 octobre 2004 par Mme Kubanski est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l'italien.