Language of document : ECLI:EU:F:2006:39

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

31 mai 2006 (*)

« Pension – Transfert des droits à pension acquis en Belgique – Rejet des demandes d’assistance des requérants »

- 2720 -

Dans l’affaire F‑91/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Jacques Frankin, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Sorée (Belgique), et les 482 autres fonctionnaires ou agents temporaires dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, puis uniquement par Me F. Frabetti,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

                                                                         partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kreppel, président, et MM. H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 26 septembre 2005, M. Frankin et 482 autres fonctionnaires et agents temporaires de la Commission des Communautés européennes demandent, d’une part, l’annulation du refus implicite de la Commission de leur apporter son assistance en application des dispositions de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après, le « statut ») et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de ce refus.

 Faits et procédure

2        Les conditions du transfert des droits à pension acquis en Belgique vers le système communautaire ont été modifiées par l’adoption de la loi belge du 10 février 2003, publiée au Moniteur Belge, le 27 mars 2003. Dans la plupart des cas, le calcul des droits transférés est plus avantageux, sous l’empire de la nouvelle législation, pour les fonctionnaires et agents temporaires concernés.

3        De nombreux fonctionnaires et agents temporaires de la Commission ayant acquis précédemment des droits à pension auprès de régimes de retraite belges avaient demandé et obtenu, à l’instar de M. Jacques Frankin, le transfert de ces droits aux Communautés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation belge.

4        Lors d’une réunion d’information des représentants du personnel, le 9 décembre 2004, la Commission a indiqué qu’elle n’entendait pas assister ses fonctionnaires et agents temporaires pour leur permettre d’obtenir, dans les meilleures conditions, offertes par la nouvelle législation belge, le transfert de leurs droits à pension acquis en Belgique.

5        M. Frankin et d’autres fonctionnaires et agents titulaires de la Commission placés dans la même situation que lui ont introduit, le 7 mars 2005, trois réclamations dans lesquelles ils demandaient l’annulation du refus implicite de la Commission de leur accorder son assistance au titre de l’article 24 du statut et la réparation des préjudices qu’ils subissaient en conséquence.

6        L’institution a rejeté les réclamations par une décision du 10 juin 2005.

7        Le 26 septembre 2005, les requérants ont introduit le présent recours, enregistré sous le numéro T‑359/2005 au greffe du Tribunal de première instance.

8        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3 paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004 (ci-après la « décision 2004/752 »), instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333 p. 7), a renvoyé l’affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro F‑91/05.

9        Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2006 au greffe du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.

10      Les requérants ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission dans un mémoire reçu le 6 mars 2006.

 Conclusions des parties

11      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de refus d’assistance au titre de l’article 24 du statut ;

–        condamner la Commission à la réparation solidaire des dommages subis de ce fait par les requérants ;

–        condamner la Commission au paiement des dépens ;

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête irrecevable ;

–        condamner les requérants à supporter les dépens de la Commission.

 En droit

13      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, au Tribunal, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire de celui-ci. En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’assistance au titre de l’article 24 du statut

14      La Commission fait valoir que les conclusions susmentionnées sont irrecevables, faute d’être dirigées contre un acte faisant grief.

15      L’existence d’un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre les institutions dont ils relèvent (spécialement, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T-196/98 R, RecFP p. I‑A‑5 et II‑15, point 19).

16      L’acte faisant grief à un fonctionnaire est une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. I-A-247 et II-737, points 22 et 23).

17      En vertu des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’acte faisant grief consiste soit en une décision prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), soit en une abstention de celle-ci de prendre une mesure imposée par le statut.

18      En l’espèce, par les conclusions susvisées, les requérants demandent expressément l’annulation de la décision implicite de refus d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

19      En vertu des dispositions de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant quatre mois par l’AIPN sur une demande l’invitant à prendre une décision.

20      Or, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants, que ceux-ci n’ont adressé, en l’espèce, aucune demande d’assistance à cette dernière.

21      Par suite, une décision implicite de refus d’assistance n’a pu intervenir et les conclusions en annulation de la requête ne sont pas dirigées contre un acte faisant grief.

22      Certes, les requérants exposent, dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, que la décision implicite de refus d’assistance résulterait, non du silence gardé sur leur demande par l’institution, mais d’une abstention de celle-ci de prendre une mesure imposée par le statut. En vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une telle abstention est effectivement constitutive d’un acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 12 février 1992, Pfloeschner/Commission, T-6/91, Rec. p. II-141, point 22).

23      Toutefois, l’abstention de l’institution de porter assistance à ses fonctionnaires et agents ne constitue un acte faisant grief que si l’obligation d’assistance pèse sur l’institution indépendamment de toute demande de ses fonctionnaires ou agents.

24      Or, c’est, en principe, à l’intéressé de présenter une demande d’assistance à l’institution dont il relève. Seules certaines circonstances exceptionnelles peuvent obliger l’institution communautaire à procéder sans demande préalable de l’intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée (arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Sommerlatte/Commission, 229/84, Rec. p.1805, point 20).

25      En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier et n’est invoqué aucune circonstance exceptionnelle, en particulier aucune urgence particulière, qui aurait justifié que la Commission prît une mesure d’assistance de sa propre initiative.

26      Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de la Commission de leur accorder spontanément son assistance constitue un acte faisant grief.

27      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête ne peuvent être regardées comme dirigées contre une décision faisant grief et doivent, en conséquence, être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à réparer les préjudices causés par son refus d’assistance

28      Dans la mesure où les requérants sollicitent la réparation du préjudice résultant, selon eux, de l’omission d’assistance, prétendument illégale, la demande de réparation présente un lien étroit avec les conclusions en annulation. Il s’ensuit que l’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne celle du recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance, Moat/Commission, précité, point 46 ; du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, RecFP p. I‑A‑23 et II‑83, point 37, et du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, RecFP p. I‑A‑183 et II‑565, point 89).

 Sur les dépens

 Arguments des parties

29      La Commission estime que le présent recours lui a fait supporter des frais frustratoires et vexatoires. Elle soutient que les requérants ont été informés dans la réponse à leurs réclamations que celles-ci étaient entachées d’irrecevabilité et que leur recours serait en conséquence voué à l’échec. La Commission conclut donc, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, à la condamnation des requérants à l’intégralité des dépens.

30      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, les requérants répondent que le recours vise précisément à faire juger que les demandes d’assistance n’étaient pas nécessaires et que les conclusions du recours sont, en conséquence, recevables. Ils indiquent qu’une autre requête a été enregistrée sous le numéro F-3/06 pour obtenir en tout état de cause un jugement au fond.

 Appréciation du Tribunal

31      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F-16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que ce dernier n’a pas adopté son règlement de procédure et, notamment, des dispositions particulières relatives aux dépens, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

32      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

33      Néanmoins, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement, « le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires ».

34      C’est sur le fondement de ces dernières dispositions que la Commission demande la condamnation des requérants à supporter l’intégralité de ses dépens.

35      En l’espèce, l’introduction devant le Tribunal d’une demande que la réponse à la réclamation avait rejetée comme irrecevable ne suffit pas à caractériser comme frustratoires et vexatoires les frais que le requérant a obligé l’administration à exposer pour sa défense.

36      Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’institution défenderesse tendant à ce que les requérants soient condamnés à supporter ses dépens en application des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

37      Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions susmentionnées de l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et de décider, les requérants ayant succombé, que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chacune des parties supporte ses propres dépens.


Fait à Luxembourg, le 31 mai 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.