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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 janvier 2004 par Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia A.V.E.E.(S.A.) contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    (Affaire T-35/04)

    Langue de procédure:

    à déterminer conformément à l'article 131,

    paragraphe 2, du règlement de procédure

    - Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et formé par Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia A.V.E.E. (S.A.) Pikermi, Attique, Grèce, représentée par Me C. Chrissantis, avocat.

Ferrero oHG mbH était aussi partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision contestée et/ou la modifier de telle sorte que l'opposition de la partie intervenante soir rejetée et que la demande d'enregistrement de la marque communautaire pertinente, n° 1 010 099, soit effectivement admise ;

rejeter définitivement et totalement l'opposition à l'enregistrement de la marque demandé, pour toutes les classes pour lesquelles la demande a été retenue ;

condamner l'OHMI et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Déposante de la marque

communautaire:            La requérante

Marque communautaire concernée:    La marque figurative "Ferró" : demande n° 1 1010 099 pour des produits et services des classes 29, 30 et 42.

Titulaire de la marque ou du

signe invoqué dans la procédure

d'opposition:                Ferrero oHG mbH

Marque ou signe opposé

dans le cadre de la

procédure d'opposition:        La marque verbale "FERRERO " (enregistrement de marque allemand n° 956 671) pour des produits des classes 5, 29, 30, 32 et 33.

Décision de la division

d'opposition:                Opposition en partie retenue pour les produits suivants de la classe 30 : " Café, thé, sucre, riz, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirop; levure, poudre pour faire lever; toutes sortes de préparations de pain, miel, mélasse ".

Décision de la chambre de

recours:                Rejet du recours

Moyens du recours:            Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 1.

                    

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).