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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 29 janvier 2004 par Lichtwer Pharma AG contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-32/04)

Langue de procédure: à déterminer au titre de l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure - langue dans laquelle la requête a été rédigée : l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Lichtwer Pharma AG, dont le siège est à Berlin, représentée et défendue par Mes H. P. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein.

Autre partie dans la procédure devant la chambre de recours: Laboratoire L. Lafon S.A., dont le siège est à Maisons-Alfort (France).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 13 novembre 2003, en son point 2, ce qui revient à annuler la décision dans la partie où la requérante se voit condamner aux dépens aussi bien dans la procédure devant la division d'opposition que dans la procédure devant la chambre de recours;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante a introduit une demande d'enregistrement de la marque verbale "Lyco-A", pour les produits des classes 5, 29 et 30 (demande d'enregistrement n° 1217355). La société Laboratoire L. Lafon S.A., titulaire de la marque verbale française "LYOC", enregistrée pour les produits de la classe 5, a formé opposition contre cette demande d'enregistrement. Laboratoire L. Lafon S.A a également formé deux autres oppositions fondées sur les marques "LYCO PROTECT" et "LYCO Q10".

Par décision du 30 octobre 2002, la division d'opposition a rejeté l'opposition fondée sur la marque "LYOC" pour absence de risque de confusion. Le même jour, il a été fait droit à l'opposition fondée sur la marque "LYCO Q10".

En décembre 2002, Laboratoire L. Lafon S.A a fait savoir à la défenderesse qu'elle entendait former un recours contre la décision rendue dans la procédure d'opposition concernant la marque "LYOC". Aucun recours n'a été introduit contre la décision concernant la marque "LYCO Q10".

Dans la décision attaquée, la chambre de recours constate que la procédure de recours est devenue sans objet en raison du refus définitif à l'enregistrement de la marque demandée. En outre, elle condamne la requérante aux dépens aussi bien dans la procédure d'opposition antérieure que dans la procédure de recours qui a suivi.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que le fait de déclarer que l'on envisage d'introduire un recours n'est que l'expression d'une intention. En outre la chambre de recours aurait dû rejeter le recours comme irrecevable conformément à la règle 49 du règlement (CE) n° 2868/95 1 et condamner l'appelante aux dépens.

La requérante affirme ensuite que le fait de faire droit à une opposition ne peut entraîner le refus de la marque ex tunc mais seulement ex nunc, et qu'il ressortirait de la motivation de la décision que la chambre de recours aurait appliqué des critères erronés à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 2. La décision attaquée constituerait, de ce fait, une violation du droit matériel. En outre, la défenderesse aurait dû, en vertu des règles 21 et 51 du règlement (CE) n° 2868/95, rembourser aux parties la moitié des taxes d'opposition et la totalité des taxes de recours.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).