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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 janvier 2004 par la société Plus Warenhandelsgesellschaft mbH contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles).

(Affaire T-34/04)

Langue de procédure: à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure

Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles), formé par la société Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, dont le siège est à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Me B. Piepenbrink, avocat. Les autres parties devant la chambre de recours étaient M. Joachim Bälz et M. Friedmar Hiller, domiciliés à Stuttgart (Allemagne).

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 novembre 2003 (affaire R 620/2002-2) et ordonner la radiation de la marque 1 873 561 "Turkish Power";

-    condamner l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Titulaires de la marque communautaire:    Joachim Bälz et Friedmar Hiller

Marque communautaire enregistrée:    La marque figurative "Turkish Power" pour les produits des classes 3, 25, 28, 32, 33 et 34 (notamment tabac; articles pour fumeurs; allumettes) - Marque enregistrée n° 1 873 561

Titulaire de la marque fondant l'opposition:    La requérante (antérieurement société Tengelmann Warenhandelsgesellschaft)

Marque invoquée à l'appui de l'opposition:    La marque verbale allemande "POWER" pour les produits de la classe 4 (notamment tabac; articles pour fumeurs, allumettes)

Décision de la division d'opposition:    Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:    Rejet du recours de la requérante

Moyens de recours:    - Fausse application par la chambre de recours de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94

- La marque de l'opposante ne possèderait pas simplement un caractère distinctif normal, mais un caractère distinctif renforcé en raison de son usage en tant que marque

- En raison de la coïncidence des deux marques dans leurs éléments dominants, un risque de confusion existe.

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