Language of document : ECLI:EU:T:2006:349

Affaire T-32/04

Lichtwer Pharma AG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale Lyco-A — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Frais de procédure — Répartition »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 81, § 4)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 81, § 4)

1.      Il ressort du libellé de l'article 81, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que la chambre de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais de procédure dans le cadre d'une décision de non-lieu à statuer. Dans de telles circonstances, le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation à celle de la chambre de recours. Il lui incombe néanmoins de contrôler si, eu égard aux considérations qui ont pu la conduire à son appréciation, la chambre de recours n'a pas excédé les limites de son pouvoir d'appréciation et n'a pas usé de ce pouvoir de manière manifestement erronée.

(cf. point 18)

2.      Dès lors que des procédures d'opposition parallèles reposent sur des éléments de fait distincts, l'appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit dans chacune de ces procédures implique la prise en considération de l'ensemble des éléments de fait et de droit invoqués dans chaque cas par les parties. Dans ces conditions, la circonstance qu'il est fait droit à une opposition, bien que privant d'objet les procédures parallèles, ne permet nullement de déterminer laquelle des parties à ces procédures parallèles aurait succombé. En effet, la détermination de la partie perdante dans une procédure donnée ne saurait reposer que sur l'objet et le cadre factuel et juridique de cette procédure, tels que définis par les prétentions des parties. En outre, la condamnation du demandeur d'une marque dont l'enregistrement a été rejeté à supporter, sur la base de l'article 81, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les frais exposés dans toute procédure parallèle éventuelle ne saurait automatiquement découler de la décision faisant droit à l'une des oppositions formées à l'encontre de cette demande.

(cf. points 21-23)