Language of document : ECLI:EU:T:2006:82

Affaire T-35/04

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque antérieure verbale FERRERO — Demande de marque communautaire figurative comportant l'élément verbal 'FERRÓ' — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

Existe, pour le consommateur moyen allemand, un risque de confusion entre le signe figuratif comprenant l'élément verbal « FERRÓ », dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, préparations de toutes sortes faites de pain, poivre, vinaigre, sauces (condiments), glace à rafraîchir, sirop de mélasse » relevant de la classe 30 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale FERRERO enregistrée antérieurement en Allemagne pour des produits relevant de la même classe, dans la mesure où, d'une part, les produits désignés par les marques en cause sont en partie identiques et en partie similaires, et, d'autre part, la comparaison entre l'élément verbal dominant de la marque demandée, « ferró », et celui constituant la marque verbale antérieure, « ferrero », fait apparaître un certain degré de similitude visuelle et phonétique entre eux.

(cf. points 43-44, 53, 62)