Language of document : ECLI:EU:F:2009:80

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 juillet 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑89/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Karen Vandaele, agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bertem (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Kraemer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 avril suivant), la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés au motif qu’elle n’a pas été avertie, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur sa situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et, qu’en raison de l’incertitude quant à son classement en grade, elle a pu légitimement se croire fondée à le contester.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de la requérante.

4        Elle a, en outre, informé le Tribunal de l’existence d’un accord avec la requérante selon lequel elle accepte de prendre en charge la moitié des dépens exposés par la requérante, « dont le montant sera établi selon une formule mise au point entre les deux parties ».

 Sur le désistement

5        La requérante ayant fait connaître par écrit qu’elle entendait renoncer à l’instance, cette affaire doit être, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

6        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

7        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord.

8        La requérante a demandé que la Commission soit condamnée à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés. La Commission a signalé l’existence d’un accord entre les parties qui stipule qu’elle prend en charge la moitié des dépens exposés par la requérante. En conséquence, il y a lieu de décider que la partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

Ordonne :

1)      L’affaire F-89/05, Vandaele/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Mme Vandaele, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

3)      Mme Vandaele supportera le reste de ses dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.