Language of document :

Recours introduit le 20 janvier 2014 – Ludwig Bölkow-Systemtechnik / Commission

(affaire T-53/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ludwig Bölkow (Ottobrun, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte M. Núñez Müller et T. Becker)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater que la requérante, dans le cadre des contrats SES6-CT-2004-502596 (HyWays), SES6-CT-2005-019813 (HyApproval) et SES6-CT-2005-513542 (HarmonHy) conclus entre la Commission et la requérante, entre autres, a calculé ses frais de projet en conformité avec les dispositions contractuelles applicables, notamment l’article II.19 des conditions générales et que la Commission a donc violé ses obligations contractuelles en ce que lors de l’adoption des notes de débit n° 3241314522 et 3241315423 (HyWays), 3241314527 et 3241314526 (HyApproval) ainsi que 3241314519 et 3241313756 (HarmonHy) elle a calculé les frais de projet de la requérante de manière divergente;

constater que la requérante dans le cadre du contrat SES6-CT-2004-502596 (HyWays) a uniquement perçu une contribution financière de la Communauté à hauteur de 495 269,48 euros et que la Commission lors de l’adoption de ses notes de débit n° 3241314522 et 3241315423 est partie à tort du principe que la requérante avait bénéficié d’une contribution financière de 604 240,79 euros;

constater que les frais requalifiés par la Commission le cadre du contrat SES-CT-2005-019813 (HyApproval) sur la base du Final Audit Report du 15 juillet 2011 de Management (MGT) en Research (RTD) sont effectivement des frais de gestion;

constater que la requérante n’est pas tenue, dans le cadre des contrats suscités, de verser des dommages-intérêts (liquidated damages) en vertu de l’article II.30 des conditions générales;

constater que la Commission a adopté à tort les notes de débit susmentionnées à l’exception d’un montant de 1 323,02 euros en ce qui concerne la note de débit n° 3241314523 (HyWays), d’un montant de 3 870,02 euros en ce qui concerne la note de débit n° 3241314527 (HyApproval), ainsi que d’un montant de 16 868,66 euros en ce qui concerne la note de débit n° 3241314519 (HarmonHy) et que la requérante ne doit pas à la Commission les montants cités dans les notes de débit à l’exceptions des montants cités ici ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen

La requérante fait valoir qu’elle aurait utilisé pour le calcul de ses frais de projets une méthode qui serait conforme à l’article II.19 des conditions générales des contrats litigieux. Elle estime par conséquent que la Commission n’aurait pas été en droit de remettre en cause la méthode de calcul utilisée et d’appliquer une méthode de calcul divergente lors de l’adoption des notes de débit litigieuses.

Deuxième moyen

La requérante fait valoir que pour le projet HyWays elle n’aurait perçu qu’une contribution financière de 495 269,48 euros. La Commission serait donc lors de l’adoption des notes de débit partie à tort du principe que la requérante aurait bénéficié d’une contribution financière de 604 240,79 euros.

Troisième moyen

La requérante fait valoir que la Commission, pour le projet HyApproval, aurait à tort requalifié certains frais de « Management » en « Research ».

Quatrième moyen

La requérante affirme que la Commission n’aurait pas le droit de lui réclamer des dommages-intérêts en vertu de l’article II.30 des conditions générales des contrats litigieux.