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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juin 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln - Allemagne) - Planzer Luxembourg Sàrl / Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-73/06)1

(Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 3 et 4 - Remboursement de la TVA - Huitième directive TVA - Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays - Articles 3, sous b), et 9, second alinéa - Annexe B - Attestation d'assujettissement - Portée juridique - Treizième directive TVA - Remboursement de la TVA aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté - Article 1er, point 1 - Notion de siège de l'activité économique)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Planzer Luxembourg Sàrl

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Objet

Demande de décision préjudicielle - Finanzgericht Köln - Interprétation de l'art. 3, sous b), et annexe B de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) et de l'art. 1, point 1) de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40) - Remboursement de la TVA à un assujetti établi sur le territoire d'un autre Etat membre qui est une filiale d'une société établie dans un état tiers - Critères relatifs à un établissement pour être considéré comme établie à l'intérieur du pays - Notion de "siège de l'activité économique" et d'"établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées"

Dispositif

Les articles 3, sous b), et 9, second alinéa, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe B de cette directive permet, en principe, de présumer que l'intéressé est non seulement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre dont relève l'administration fiscale qui la lui a délivrée, mais également qu'il est établi dans cet État membre.

Ces dispositions n'impliquent toutefois pas qu'il soit interdit à l'administration fiscale de l'État membre où est sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont qui éprouverait des doutes quant à la réalité économique de l'établissement dont l'adresse est mentionnée dans cette attestation de s'assurer de cette réalité en recourant aux mesures administratives prévues à cet effet par la réglementation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 1er, point 1, de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, doit être interprété en ce sens que le siège de l'activité économique d'une société est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci.

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1 - JO C 201 du 07.08.2004