Language of document : ECLI:EU:T:2011:112

Affaire T-382/06

Tomkins plc

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Secteur des raccords en cuivre et en alliage de cuivre — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement — Portée

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Recours en annulation — Recours introduits séparément par une société mère et par sa filiale à l'encontre d'une décision de la Commission imputant le comportement infractionnel de cette dernière à la société mère — Prise en compte, par le Tribunal, dans le cadre du recours de la société mère, du résultat du recours introduit par la filiale — Violation de l'interdiction de statuer ultra petita — Absence

3.      Concurrence — Ententes — Preuve — Preuve de la continuité de la participation d'une entreprise à l'entente — Charge de la preuve

(Art. 81, § 1, CE)

1.      La responsabilité d'une société mère ne peut excéder celle de sa filiale, lorsqu'elle n'est pas tenue pour responsable de l’entente en cause en raison de sa participation directe aux activités de celle-ci, mais qu'elle est uniquement tenue pour responsable de l’infraction en tant que société mère au titre de la participation de sa filiale à l’entente. La durée de la participation de la filiale à l’infraction est déterminante en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité de la société mère.

S'agissant d'une décision de la Commission qui impute à la société mère le comportement infractionnel de sa filiale et la condamne solidairement au paiement de l’amende infligée à cette dernière, cette responsabilité solidaire place la société mère et sa filiale dans une situation particulière, entraînant des conséquences pour la société mère, qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale, en cas d’annulation ou de réformation de la décision attaquée. En effet, en l’absence de comportement infractionnel de la filiale, il n’aurait pu y avoir ni imputation à la société mère dudit comportement de celle-ci, ni condamnation solidaire de la société mère avec sa filiale au paiement de l’amende.

(cf. points 35, 37-38, 45)

2.      En ce qui concerne un recours en annulation, le juge de l’Union européenne ne pouvant statuer ultra petita, l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par la partie requérante. Si le destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher.

En droit de la concurrence, s'agissant d'une décision de la Commission qui impute à la société mère le comportement infractionnel de sa filiale et la condamne solidairement au paiement de l’amende infligée à cette dernière, l’imputation retenue par la Commission à l’encontre de la société mère implique que cette dernière bénéficie de l’annulation partielle de cette décision à la suite d'un recours en annulation introduit par sa filiale dans une affaire parallèle.

Il s'ensuit que le Tribunal, saisi de recours en annulation introduits séparément par une société mère et par sa filiale, ne statue pas ultra petita lorsqu’il tient compte, pour se prononcer sur le recours introduit par la société mère, du résultat du recours introduit par la filiale, dès lors que les conclusions du recours introduit par la société mère ont le même objet.

(cf. points 35, 40-42, 44)

3.      Il incombe à la Commission de prouver la durée de la participation de chacun des participants à une entente, ce qui implique que soient connues la date du début et celle de la cessation de cette participation.

En l’absence de preuve ou d’indice pouvant être interprétés comme une volonté déclarée de la part d'une entreprise de se distancier de l’objet de l’accord, la Commission peut considérer qu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants en ce qui concerne la continuité de sa participation à l’entente jusqu’à la date à laquelle elle a estimé que l’entente avait pris fin, à savoir celle des vérifications inopinées qu’elle a effectuées.

(cf. points 49, 53)