Language of document :

Recours introduit le 15 décembre 2006 - société Vischim Srl / Commission des Communautés européennes

(affaire T-380/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: société Vischim Srl (Milan, Italie) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler en partie la directive 2006/76/CE de la Commission, notamment son article 2, paragraphe 2 ;

ordonner à la partie défenderesse de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et de prévoir des délais précis, raisonnables et acceptables d'un point de vue juridique ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours de la requérante tend à l'annulation partielle de la directive 2006/76/CE1 de la Commission, du 22 septembre 2006, notamment son article paragraphe 2, paragraphe 2, dans la mesure où la spécification amendée de la substance active chlorothalonil inscrite dans l'annexe I à la directive 91/41/CEE2 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ci-après : la " DPPP ") n'a pas prévu de délais raisonnables comparables à ceux accordés pour d'autres substances dans le cadre de la même évaluation, mais a au contraire prévu une application rétroactive de ses dispositions.

La requérante affirme que la Commission a violé ses droits et sa confiance légitime - tirés de sa qualité de déclarant et de fournisseur principal d'informations pour le chlorothalonil, au sens de la DPPP et de ses règlements d'application - dans la mesure où il n'a été accordé, avant l'inclusion de la spécification modifiée du chlorothalonil dans l'annexe I, aucun délai raisonnable pendant lequel les États membres et la requérante auraient pu se préparer à remplir les nouvelles conditions. A cet égard, la requérante souligne que, au lieu de prévoir un délai approprié pour que les autorisations de son produit à base de chlorothalonil soient correctement évaluées aux fins d'une nouvelle autorisation dans les États membres, la disposition attaquée est entrée en vigueur le 23 septembre 2006 et ne prévoyait qu'une application rétroactive de ses dispositions à compter du 1er septembre 2006, en se référant aux événements ayant déjà produit des effets juridiques jusqu'au 31 août 2006. EN outre, la requérante affirme que la disposition contestée n'est pas conforme aux exigences de la DPPP et n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article 253 CE. Enfin, la requérante affirme que la disposition attaquée opère également, sans justification objective, une discrimination de la requérante par rapport à d'autres déclarants participant à la procédure d'évaluation de substances actives existantes.

____________

1 - Directive 2006/76/CE de la Commission, du 22 septembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil, JO L 263, p. 9.

2 - Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230, p. 1.