Language of document : ECLI:EU:T:2009:392

Affaire T-380/06

Vischim Srl

contre

Commission des Communautés européennes

« Produits phytopharmaceutiques — Substance active chlorothalonil — Modification de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Directive 2006/76/CE — Rétroactivité — Absence de période transitoire — Sécurité juridique — Confiance légitime — Principe d’égalité de traitement »

Sommaire de l'arrêt

1.      Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Règlement de la Commission nº 3600/92, art. 8, § 3, a); directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)

2.      Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414

(Directive du Conseil 91/414)

1.      En ne prévoyant pas de période transitoire aux fins du réexamen des autorisations nationales existantes, à la suite d'une modification de l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission ne viole ni l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, ni l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement nº 3600/92, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2, de la directive 91/414, et ne s’écarte pas de sa pratique antérieure.

(cf. point 80)

2.      L’application rétroactive d'une nouvelle spécification moins sévère, introduite dans le cadre d'une modification de l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, n’enfreint pas les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

En effet, le principe de sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.

S'agissant de la première condition, en prévoyant l’effet rétroactif de la spécification modifiée de la substance active chlorothalonil, opérée par la directive 2006/76 modifiant la directive 91/414, la Commission entend éviter que les États membres soient tenus d’appliquer, ne serait-ce que très brièvement, la spécification plus stricte prévue par la directive 2005/53. Force est donc de constater que le but à atteindre exige que la Commission prévoie l’application rétroactive de la nouvelle spécification moins sévère.

S’agissant de la seconde condition, dans la mesure où la spécification modifiée prévue a uniquement pour effet de rendre les conditions d’inscription moins exigeantes, son effet rétroactif n’est pas susceptible, en tant que tel, de porter atteinte à la confiance légitime des opérateurs concernés. Dans la mesure où un requérant est lui-même à l’origine d'une modification qui réduit les exigences pour l’autorisation de ses produits, il ne saurait être contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime de ne pas prévoir de période transitoire pour permettre audit requérant de s’adapter aux nouvelles exigences.

(cf. points 82, 86-88, 91, 99)