Language of document : ECLI:EU:T:2010:458





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 28 octobre 2010 – Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX)

(affaire T-131/09)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BOTUMAX – Marques communautaires verbale et figurative antérieures BOTOX – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009] »

1.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 46, 65-67)

2.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée - Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. points 82-86, 92-101)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 février 2009 (affaire R 60/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Allergan Inc. et Farmeco AE Dermokallyntika.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Farmeco AE Dermokallyntika

Marque communautaire concernée :

Marque verbale BOTUMAX, pour les produits des classes 3, 5 et 16 – demande n° 3218237

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Allergan Inc.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Plusieurs enregistrements de la marque verbale ou du signe BOTOX en tant que marque communautaire et nationale pour les produits et services des classes 5, 16 et 42 respectivement

Décision de la division d’opposition :

Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Annulation de la décision attaquée et rejet partiel de la demande de marque communautaire en cause


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Farmeco AE Dermokallyntika est condamnée aux dépens.