Arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010 - Farmeco/OHMI - Allergan (BOTUMAX)
[" Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale BOTUMAX - Marques communautaires verbale et figurative antérieures BOTOX - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009] "]
Langue de procédure : l'anglais
Parties
Partie requérante : Farmeco AE Dermokallyntika (Athènes, Grèce) (représentant : N. Lyperis, avocat)
Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI : Allergan, Inc. (Irvine, Californie, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 2 février 2009 (affaire R 60/2008-4), relative à une procédure d'opposition entre Allergan Inc. et Farmeco AE Dermokallyntika.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Farmeco AE Dermokallyntika est condamnée aux dépens.
____________1 - JO C 129 du 6.6.2009.