Recours introduit le 3 août 2021 – Portigon/Commission
(Affaire T-462/21)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie(s) requérante(s) : Portigon (Düsseldorf, Allemagne) (représentant(s) : A. Bischke, H. -J. Niemeyer et F. Grossmann, avocats)
Partie(s) défenderesse(s) : Commission euroépenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la totalité décision de la Commssion du 20 mai 2021 (C (2021) 3489) (AT.40324 – Obligations d’État européennes) adoptée à l’encontre de Portigon AG ;
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
Premier moyen : violation du droit à être entendu et défaut de motivation
La Commission n’aurait pas exposé ni motivé de manière compréhensible le comportement reproché à la requérante, violant ainsi l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ;
La Commission n’aurait pas notifié à la requérante une communication des griefs complémentaire à la place d’un simple exposé des faits.
Deuxième moyen : violation du principe de cohérence de l’ordre juridique
En adoptant la décision, la Commission aurait contredit sa propre décision de 2011 en matière d’aides.
Troisième moyen : non-usage erroné du pouvoir d’appréciation de la Commission
La Commission n’aurait pas pris en considération, à tort, les griefs de la requérante et n’aurait manifestement pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose au moment d’adopter la décision.
Quatrième moyen : constatation erronée d’une infraction unique et continue
– La Commission considèrerait à tort qu’il y a une infraction unique et continue qui aurait duré au-delà de la date de prescription.
Cinquième moyen : appréciation erronée du comportement sanctionné en vertu de l’article 110 TFUE et défaut de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE
La Commission qualifierait à tort l’ensemble du comportement de restriction de concurrence par objet. La Commission n’aurait pas établi les prétendus effets tangibles sur le marché.
La Commission attribue à tort le comportement d’un ancien employé à la requérante.
Sixième moyen : adoption erronée d’une décision constatant une infraction en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 1
– La décision viole l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 car la Commission n’aurait pas d’intérêt légitime à adopter sa décision à l’encontre de la requérante.
____________
1 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2002, L1, p. 1).