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Recours introduit le 3 août 2021 – Portigon/Commission

(Affaire T-462/21)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie(s) requérante(s) : Portigon (Düsseldorf, Allemagne) (représentant(s) : A. Bischke, H. -J. Niemeyer et F. Grossmann, avocats)

Partie(s) défenderesse(s) : Commission euroépenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la totalité décision de la Commssion du 20 mai 2021 (C (2021) 3489) (AT.40324 – Obligations d’État européennes) adoptée à l’encontre de Portigon AG ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen : violation du droit à être entendu et défaut de motivation

La Commission n’aurait pas exposé ni motivé de manière compréhensible le comportement reproché à la requérante, violant ainsi l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ;

La Commission n’aurait pas notifié à la requérante une communication des griefs complémentaire à la place d’un simple exposé des faits.

Deuxième moyen : violation du principe de cohérence de l’ordre juridique

En adoptant la décision, la Commission aurait contredit sa propre décision de 2011 en matière d’aides.

Troisième moyen : non-usage erroné du pouvoir d’appréciation de la Commission

La Commission n’aurait pas pris en considération, à tort, les griefs de la requérante et n’aurait manifestement pas exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose au moment d’adopter la décision.

Quatrième moyen : constatation erronée d’une infraction unique et continue

–    La Commission considèrerait à tort qu’il y a une infraction unique et continue qui aurait duré au-delà de la date de prescription.

Cinquième moyen : appréciation erronée du comportement sanctionné en vertu de l’article 110 TFUE et défaut de motivation au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

La Commission qualifierait à tort l’ensemble du comportement de restriction de concurrence par objet. La Commission n’aurait pas établi les prétendus effets tangibles sur le marché.

La Commission attribue à tort le comportement d’un ancien employé à la requérante.

Sixième moyen : adoption erronée d’une décision constatant une infraction en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 1

–    La décision viole l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 car la Commission n’aurait pas d’intérêt légitime à adopter sa décision à l’encontre de la requérante.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2002, L1, p. 1).