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Recours introduit le 9 juillet 2021 – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/CRU

(Affaire T-412/21)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (Hannover, Allemagne) (représentants : D. Flore et J. Seitz, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 14 avril 2021 (SRB/ES/2021/22) y compris ses annexes, et en particulier son annexe I relative aux « résultats, établissement par établissement, présentés dans les annexes harmonisées, du calcul applicable à l’ensemble des établissements soumis au calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour l’année 2021 » pour autant qu’ils sont pertinents pour la requérante ;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen : violation du droit d’être entendu

La partie défenderesse a omis d’entendre la requérante avant l’adoption de la décision attaquée et a ainsi violé l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte).

Deuxième moyen : violation des règles procédurales

La décision attaquée a été adoptée en violation des exigences procédurales générales découlant de l’article 41 de la Charte, de l’article 298 TFUE, des principes généraux de droit et du règlement intérieur de la partie défenderesse.

Troisième moyen : défaut de motivation de la décision attaquée

La décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante. La motivation ne contient notamment pas de lien avec le cas particulier et d’exposé des considérations essentielles dans le cadre de la proportionnalité et du pouvoir d’appréciation.

Le calcul de la contribution annuelle est en outre incompréhensible, notamment en raison de l’utilisation de notions hétérogènes et de l’absence de présentation d’étapes intermédiaires importantes.

Quatrième moyen : violation du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective la décision attaquée ne pouvant pas être contrôlée

Le défaut de motivation de la décision attaquée rend le contrôle juridictionnel significativement plus difficile pour la requérante.

La partie défenderesse viole en particulier le principe du contradictoire en vertu duquel les parties doivent pouvoir examiner de manière contradictoire les circonstances matérielles et juridiques décisives pour l’issue de la procédure.

Cinquième moyen : l’application de l’indicateur IPS (Institutional Protection Scheme) viole le droit de rang supérieur

Dans le cadre de l’application de l’indicateur IPS, la signification de la qualité de membre de la requérante dans le système de protection institutionnel du groupe de caisses d’épargne a été méconnue.

En vertu de l’article 6, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 1 , la partie défenderesse aurait dû tenir compte de la probabilité réduite d’une résolution de l’établissement en cause et donc du recours au fonds de résolution unique et respecter le principe de proportionnalité.

Sixième moyen : l’absence de prise en compte des MREL (Minimum Requirements for own finds and Eligible Liabilities) dans le cadre du pilier « exposition au risque » viole le règlement délégué (UE) 2015/63

La partie défenderesse aurait dû, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63 tenir compte du taux MREL au-dessus de la moyenne de la requérante de 67,6 %, dépassant de loin le taux minimum de 8 % fixé par le Conseil de résolution unique.

Septième moyen : l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque viole le règlement délégué (UE) 2015/63 à interpréter à la lumière du droit de rang supérieur

La partie défenderesse devait lors de la fixation du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque tenir compte de la probabilité de défaut réduite et du taux MREL au-dessus de la moyenne de la requérante conformément au principe de l’orientation au profil de risque ainsi que du droit fondamental à la liberté d’entreprise en vertu de l’article 16 de la Charte.

Huitième moyen (à titre subsidiaire) : L’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le droit de rang supérieur

En prévoyant une pondération relative de l’indicateur IPS, l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 viole le principe d’égalité au titre de l’article 20 de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité parce que les établissements qui sont soumis à la même garantie et ont donc la même probabilité de défaut peuvent être traités différemment.

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1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).