Language of document : ECLI:EU:C:2021:1032

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 décembre 2021 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-155/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède), par décision du 9 mars 2021, parvenue à la Cour le 10 mars 2021, dans la procédure

Republiken Italien

contre

Athena Investments A/S (anciennement Greentech Energy Systems A/S) e.a.,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil et M. Smolek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement héllenique, par Mmes S. Charitaki et A. Magrippi ainsi que par MM. K. Boskovits et G. Karipsiadis, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement lithuanien, par MM. K. Dieninis et R. Dzikovič, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 27 octobre 2021, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu le 2 septembre 2021, République de Moldavie (C-741/19, EU:C:2021:655) et l’arrêt rendu le 26 octobre 2021, PL Holdings (C-109/20, EU:C:2021:875), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de ces arrêts, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

2        Par dépôt e-Curia du 29 novembre 2021, le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir cette demande de décision préjudicielle.

3        Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.

4        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par s motifs, le président de la Cour ordonne :

L’affaire C-155/21 est radiée du registre de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure : le suédois.