Language of document : ECLI:EU:T:2013:211

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 avril 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ENDURACE – Marque communautaire figurative antérieure ENDURANCE – Motifs relatifs de refus – Similitude des produits et des services – Similitude des signes – Refus partiel d’enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑109/11,

Apollo Tyres AG, établie à Baden (Suisse), représentée par Me S. Szilvasi, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Endurance Technologies Pvt Ltd, établie à Aurangabad (Inde),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 25 novembre 2010 (affaire R 625/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Endurance Technologies Pvt Ltd et Apollo Tyres AG,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2011,

à la suite de l’audience du 16 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 novembre 2007, Apollo Tyres Ltd (Haryana, Inde) a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ENDURACE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 35 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 12 : « Pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles » ;

–        Classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés aux pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles » ;

–        Classe 37 : « Construction ; réparation ; services d’installation ; services de pose de pneus ; réparation et remplacement de pneus ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2008, du 7 avril 2008.

5        Le 4 juillet 2008, Endurance Technologies Pvt Ltd a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, en couleurs, déposée le 9 avril 2007 et enregistrée le 13 mars 2008 sous le numéro 5819149, reproduite ci-après:

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7        Les produits couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relevaient de la classe 12 et correspondaient à la description suivante :

–        « Pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules terrestres ; automobiles et leurs pièces ; pièces coulées, de suspension, de transmission et de freinage pour véhicules terrestres ; roues en alliage léger pour véhicules à moteur ; amortisseurs de suspension pour véhicules et automobiles ; ressorts amortisseurs pour véhicules ; fourches avant de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; essieux ; freins et leurs pièces pour véhicules ; garnitures et segments de frein pour véhicules ; freins à disque hydrauliques ; freins à tambour hydrauliques, sabots de frein, maîtres-cylindres tandems pour véhicules, cylindres récepteurs pour véhicules, embrayages pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; accouplement pour véhicules terrestres ; accouplements hydrauliques avec amortisseurs intégraux pour véhicules terrestres ; amortisseurs hydrauliques et à gaz pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; ressorts à gaz pour véhicules ; carters pour composants de véhicules terrestres ; moteurs et moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesse et engrenages pour véhicules terrestres ; moyeux de roues de véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; dispositifs antidérapant pour pneus de véhicules ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; pompes à air pour véhicules ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; locomobiles ; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; chaînes motrices et arbres de transmission pour véhicules terrestres ; turbines pour véhicules terrestres ; pièces en fonte pour pneus, chariots de coulée, chariots porte-poche ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 24 février 2010, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait, selon elle, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits visés par la demande de marque et relevant de la classe 12 ainsi que pour certains des services visés par ladite demande et relevant de la classe 35, notamment pour les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés aux pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles ». Selon la division d’opposition, un tel risque de confusion se présentait en particulier pour la partie non anglophone des consommateurs pertinents dans l’Union européenne, qui ne comprendraient pas le sens du mot « endurance ».

10      Le 16 avril 2010, Apollo Tyres Ltd a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Le 27 août 2010, Endurance Technologies a présenté des observations en réponse, ainsi qu’une demande au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8). Dans ce cadre, elle a notamment demandé que l’opposition soit acceptée par rapport à l’ensemble des produits et des services visés par la demande de marque et, partant, que cette dernière soit rejetée dans son entièreté.

12      Par acte de cession du 14 juillet 2010, enregistré à l’OHMI le 20 octobre 2010 sous le numéro T 005143832, Apollo Tyres Ltd a transféré les droits liés à la demande de marque à la requérante, Apollo Tyres AG.

13      Par décision du 25 novembre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a partiellement fait droit aux demandes d’Endurance Technologies. Partant, après avoir affirmé devoir statuer sur l’opposition dans son ensemble, la chambre de recours a rejeté, en raison de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits visés relevant de la classe 12 ainsi que pour les « services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés aux pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles » relevant de la classe 35 et les services de « réparation », « d’installation », de « pose de pneus » et de « réparation et remplacement de pneus » relevant de la classe 37.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits suivants, relevant des classes 12, 35 et 37 : « pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles ; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés aux pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles ; réparation, services d’installation, services de pose de pneus ; réparation et remplacement de pneus » ;

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à rembourser à Endurance Technologies la somme de 550 euros ;

–        condamner Endurance Technologies à l’ensemble des dépens occasionnés par la requérante devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en nullité dans son entièreté ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des annexes A. 10, A. 13 et A. 14

16      L’OHMI soutient que certains des documents produits par la requérante devant le Tribunal, à savoir les annexes A.10, A.13 et A.14 de la requête, sont irrecevables, dans la mesure où elles n’avaient pas été présentées durant la procédure administrative.

17      À cet égard, il convient de constater, tout d’abord, qu’il ressort effectivement de l’analyse du dossier administratif de la procédure devant l’OHMI que lesdits documents, ayant pour but d’étayer les assertions de la requérante selon lesquelles les mots « endurance », « endurace », « enduracers » et « enduro » seraient compris dans toute l’Union, ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

18      Plus particulièrement, il y a lieu de relever que, alors même que certains documents concernant le sens du mot « endurance » avaient été déjà présentés devant l’OHMI, il s’agissait d’extraits, d’une part, de pages Internet anglophones portant sur cette notion, telles que des extraits de l’encyclopédie Wikipedia portant sur le sujet « endurance racing », des extraits d’articles du journal ChicagoTribune portant sur le sujet « motor racing endurance » ou de recherches sur Internet concernant les expressions anglaises telles que « auto parts and accessories », « endurance motor racing », « endurance motor oil », « endurance test of engines », « endurance tester », « endurance of batteries », « endurance cars ». D’autre part, il s’agissait d’extraits du site Internet du dictionnaire français Larousse, portant sur la signification du mot « endurance » dans cette langue, et d’extraits d’une recherche sur le moteur de recherche Google portant sur l’expression française « endurance automobile ».

19      Partant, bien qu’il s’agisse de pages Internet accessibles dans l’ensemble de l’Union, celles-ci diffèrent des extraits présentés pour la première fois devant le Tribunal en tant qu’annexe A.10 de la requête, qui visent, quant à eux, spécifiquement la compréhension du mot « endurance » en Finlande, en Allemagne, en Espagne ainsi qu’en Suède et qui ciblent, respectivement, chacun de ces quatre pays. S’agissant, ensuite, des annexes A.13 et A.14 de la requête, elles diffèrent manifestement des éléments de preuve présentés devant l’OHMI, en ce qu’elles portent sur les mots « enduracers » et « enduro », qui n’avaient pas fait l’objet de recherches présentées dans le cadre de la procédure administrative.

20      Il convient de relever, ensuite, que l’absence de compréhension du sens du mot « endurance » par une partie du public pertinent de l’Union a déjà été considérée comme décisive pour la solution de la présente affaire par la division d’opposition, qui avait estimé, dans sa décision, que le risque de confusion entre les marques en cause concernait, en particulier, la partie non anglophone du public pertinent (voir point 9 supra). Ainsi, force est de constater que la requérante avait été placée en position de présenter, déjà dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, toutes preuves utiles qu’elle jugeait nécessaires aux fins d’étayer son allégation suivant laquelle le mot « endurance » serait compris par l’ensemble du public pertinent de l’Union.

21      À cet égard, il ressort d’ailleurs du recours présenté par la requérante devant la chambre de recours que l’un de ses principaux arguments portait sur le fait que le mot « endurance » ne serait pas compris uniquement par un public anglophone, mais, au contraire, qu’il le serait probablement par une partie bien plus large du public pertinent de l’Union, voire par le public de l’ensemble du territoire de celle‑ci. La requérante s’est également référée, devant la chambre de recours, à des statistiques portant sur les connaissances des langues dans l’Union, et notamment de l’anglais et du français, et a allégué que le mot « endurance » était un mot courant, facile à comprendre même pour des personnes n’ayant que des connaissances de base dans les deux langues susvisées. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il incombait à la requérante de fournir, sur ce point précis, le cas échéant, l’ensemble des preuves à l’appui de sa demande déjà dans la procédure devant l’OHMI [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II-1917, point 76].

22      En effet, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 avril 2010, Laboratorios Byly/OHMI – Ginis (BILLY’s Products), T-514/08, non publié au recueil, point 44, et la jurisprudence citée].

23      Il s’ensuit que les documents produits aux annexes A.10, A.13 et A.14 de la requête sont irrecevables.

  Sur le fond

24      La requérante conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

25      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et la jurisprudence citée].

28      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, en ce sens, arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 27 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

30      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être certes pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Usinor/OHMI – Corus (UK) (GALVALLOY), T-189/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié au Recueil, point 63].

31      Finalement, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

32      C’est au regard des principes exposés aux points 26 à 31 ci-dessus qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le moyen unique de la requérante.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 51, et la jurisprudence citée]. En outre, deux produits sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public pertinent, ils appartiennent à une même famille de produits [arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 33].

34      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des produits en cause, la chambre de recours a considéré, que ceux visés par la demande de marque et relevant de la classe 12 pouvaient relever de la catégorie des « pièces, parties constitutives et accessoires » d’automobiles, protégée par la marque antérieure, et ce en raison de la formulation large utilisée dans cette dernière. Plus particulièrement, selon la chambre de recours, les « pneus » et les « chambres à air » constituaient des éléments essentiels d’une voiture et, partant, étaient couverts par la description « pièces » ou « parties constitutives ». Les « bandes de fond de jante » pouvaient être classées, selon elle, dans la catégorie des « accessoires », étant donné qu’elles n’étaient pas strictement nécessaires. Partant, il y a, selon la chambre de recours, identité des produits concernés (voir décision attaquée, points 11, 12 et 14).

35      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient que les produits en cause sont différents par leur nature, leur fonction et leur destination. En effet, les « pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles », visés par la demande de marque, seraient exclusivement produits à partir de caoutchouc, alors même que les « pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules terrestres », couverts par la marque antérieure, seraient faits de métal et/ou d’aluminium. Selon la requérante, les produits en cause ne seraient jamais fabriqués par une même entreprise, « de sorte que les canaux de distribution seraient différents ».

36      L’OHMI fait valoir que l’allégation de la requérante consiste à nier l’évidence, la première des catégories des produits susvisées étant incluse dans la seconde.

37      Le Tribunal constate que, en dépit des allégations susvisées de la requérante, aucune preuve concrète n’étaye sa déclaration selon laquelle les « pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules terrestres » visés par la marque antérieure seraient limités à des produits constitués uniquement « à partir du métal et/ou d’aluminium ». En particulier, force est de relever qu’une telle limitation explicite ne ressort pas du dossier administratif de l’OHMI, la requérante n’ayant, d’ailleurs, pas soutenu le contraire. Dès lors, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours et pour les raisons avancées dans la décision attaquée, que la catégorie susvisée de produits englobe ceux relevant de la classe 12 et visés par la demande de marque.

38      Partant, les produits en question doivent être considérés comme identiques.

39      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’inclusion, en annexe à la requête et sans argument spécifique s’y référant, d’extraits de pages Internet du groupe Endurance (www.endurancesystems.com) faisant état des produits commercialisés par ledit groupe ou de deux décisions des tribunaux des États-Unis portant, en outre, sur la comparaison de produits tels que des pneus et des pièces d’automobiles.

40      En effet, d’une part, à supposer qu’il convienne de comprendre que la requérante vise à démontrer que l’autre partie à la procédure n’utilise pas la marque antérieure pour désigner des produits similaires à ceux faisant l’objet de la demande de marque, il suffit de constater que, la marque antérieure n’ayant pas été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la demande de marque en cause en l’espèce, son titulaire n’était pas soumis à l’obligation de démontrer son usage sérieux conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. La requérante n’a, d’ailleurs, pas présenté une requête en ce sens devant l’OHMI. Ainsi, la marque antérieure est réputée enregistrée pour l’ensemble des catégories de produits qu’elle désigne, de sorte que seul leur libellé est pertinent dans le cadre de la comparaison avec les produits visés par la demande de marque. Or, il a déjà été constaté que ledit libellé est suffisamment large pour englober ces derniers.

41      D’autre part, s’agissant des deux décisions américaines, elles ont été prises par une juridiction d’un État non membre de l’Union, appliquant sa propre législation dans un contexte factuel différent de celui en cause en l’espèce. Il convient, ainsi, de constater qu’elles ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige, le régime communautaire des marques étant un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 53].

42      Par ailleurs, s’agissant des allégations de la requérante avancées pour la première fois à l’audience et concernant la portée prétendument « excessivement générale » du libellé de la catégorie des produits en cause protégés par la marque antérieure, il convient de les rejeter comme étant tardives, dans la mesure où elles n’avaient été mentionnées ni dans la procédure devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, non publié au Recueil, points 28 à 31] ni même dans la requête devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 janvier 2012, Djebel SGPS/Commission, T‑422/07, non publié au Recueil, points 142 et 143, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, il ne saurait être considéré que la catégorie des produits « pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules terrestres » de la marque antérieure, seule prise en considération par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits en cause, serait trop vague ou imprécise.

43      En deuxième lieu, en ce qui concerne les différents services visés par la marque demandée, premièrement, la chambre de recours a considéré, en substance, que les « services de vente au détail liés aux pneus, chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles » relevant de la classe 35 avaient pour objectif de persuader le consommateur d’acheter les produits en cause. Elle a estimé qu’ils incluaient des services de promotion, essentiellement au moyen de la publicité, de ventes de pneus, de chambres à air et de bandes de fond de jante. À l’évidence, selon elle, le public concerné par ces activités promotionnelles ne pouvait être différent du public visé par ces produits eux-mêmes. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les services de vente au détail visés par la demande de marque et les produits « pièces, parties constitutives et accessoires de véhicules terrestres » protégés par la marque antérieure étaient manifestement similaires, en raison de leur complémentarité, les premiers ayant nécessairement pour objet les seconds (voir décision attaquée, point 15).

44      Deuxièmement, les mêmes raisons s’appliquaient, selon la chambre de recours, par analogie, aux services de « pose de pneus » et de « réparation et remplacement de pneus » relevant de la classe 37 (voir décision attaquée, point 16).

45      Troisièmement, s’agissant des services de « réparation » et d’« installation » de cette même classe, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient formulés de manière suffisamment large pour être susceptibles d’inclure l’objet couvert par la marque antérieure, dans la mesure où même une voiture pouvait être réparée et un pneu ou une autre pièce pouvaient être installés sur une voiture. Partant, selon elle, lesdits services étaient, pour raison de complémentarité, également similaires aux produits protégés par la marque antérieure (voir décision attaquée, point 17).

46      En l’absence de toute contestation de la requérante à cet égard, à part celles déjà rejetées au point 37 ci-dessus, il convient également de tenir compte, dans l’appréciation du risque de confusion, de ces prémisses. Par ailleurs, s’agissant des autres services que ceux mentionnés aux points 43 à 45 ci‑dessus et par rapport auxquels la chambre de recours n’a pas conclu à l’existence d’une similitude avec les produits protégés par la marque antérieure, il suffit de constater qu’ils ne font pas l’objet du présent litige.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

47      S’agissant du public pertinent, il y a lieu de rappeler que celui-ci est composé, selon une jurisprudence constante, des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée]. En outre, en règle générale, lorsque les produits ou services de l’une de ces marques sont inclus dans la désignation plus large de l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique (arrêt medidata, précité, point 28).

48      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était composé de propriétaires de voitures dans l’Union, dans la mesure où la marque antérieure couvrait la catégorie de produits « pièces, parties constitutives et accessoires » de voitures, formulée de manière suffisamment large pour inclure des articles tels que des pneus, des bandes de fond de jante, des jantes de pneu, des pots d’échappement et d’autres articles destinés aux consommateurs finaux, à savoir aux personnes possédant une voiture (voir décision attaquée, points 12 et 13).

49      La requérante soutient que les produits et les services s’y rapportant, visés par la demande d’enregistrement font l’objet d’une consommation quotidienne et s’adressent ainsi à des « consommateurs moyens », normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Dans la mesure où le mot « endurance » est un mot relevant des langues anglaise et française, le public pertinent se composerait de consommateurs anglophones et francophones. L’OHMI conteste cette dernière allégation de la requérante.

50      À cet égard, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 31 supra, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Or, tel est bien le cas en l’espèce, la marque antérieure étant une marque communautaire.

51      Dans ces circonstances, en l’absence d’autres critiques de la requérante sur la définition du public pertinent opérée par la chambre de recours, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, d’un public composé notamment de propriétaires de voitures dans l’Union.

52      S’agissant du degré d’attention d’un tel public, force est de constater qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, sans se prononcer explicitement à cet égard, a néanmoins clairement tenu compte d’un public pouvant inclure des « personnes attentives ». En effet, au point 30 de la décision attaquée, elle a considéré qu’un risque de confusion existait même par rapport à un tel public.

53      À cet égard, le Tribunal relève, premièrement, s’agissant des « pneus », qu’il ressort de la jurisprudence que, même si ces produits ne sont pas de consommation courante, leur acquisition ne suscite pas, toutefois, de réflexions approfondies. Ainsi, le public pertinent à leur égard est composé des consommateurs de l’Union moyennement attentifs [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011, Goodyear Dunlop Tyres UK/OHMI – Sportfive (QUALIFIER), T‑424/09, non publié au Recueil, point 26].

54      Deuxièmement, s’agissant des produits « chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles », alors même qu’une partie des consommateurs pertinents peut, également, les acheter sans réflexion approfondie, il ne saurait être exclu que certains, au moins, de ces consommateurs s’interrogent plus particulièrement sur la compatibilité technique de ces produits avec les pneus, les jantes ou les roues de leurs automobiles et, partant, qu’ils sont susceptibles de présenter une attention plus élevée lors de l’acquisition desdits produits. Ainsi, eu égard à la nature de ces produits, il convient de confirmer l’approche de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent pouvait également inclure des « personnes attentives ».

55      Troisièmement, s’agissant des divers services visés par la demande de marque et considérés par la chambre de recours comme similaires aux produits protégés par la marque antérieure, il convient de rappeler que certains ont un lien avec les pneus, les chambres à air ou les bandes de fond de jante et que d’autres concernent plus généralement la « réparation » ou l’« installation », sans plus de précision, c’est-à-dire qu’ils peuvent avoir également un lien avec des « pièces », des « parties constitutives » et des « accessoires » d’automobiles. Force est de constater que les consommateurs pertinents peuvent inclure tant ceux qui ne prêtent pas d’attention particulière auxdits services lors de leur utilisation que ceux qui, dans le cadre de leur recherche d’un service technique de qualité, apprécient d’une manière plus détaillée l’offre desdits services ainsi que les prestataires présents sur le marché et, partant, portent une attention accrue également sur la marque sous laquelle ces derniers sont proposés.

56      Il s’ensuit que le public pertinent, composé notamment de propriétaires de voitures dans l’Union, inclut tant des consommateurs présentant un degré moyen d’attention lors de l’achat des produits et du choix des services en cause que d’autres dont l’attention pourrait s’avérer plus élevée.

 Sur la similitude des signes en cause

57      Deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée].

58      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

59      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

60      En outre, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

61      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que la marque demandée, bien qu’étant constituée d’un mot non existant, ressemblait à ce point au mot « endurance » qu’elle serait perçue, selon toute vraisemblance, par les consommateurs raisonnablement attentifs comme étant « mal orthographiée ». Dans leur ensemble, les deux marques pourraient être considérées, selon elle, comme étant visuellement similaires et quasiment identiques sur le plan phonétique (voir décision attaquée, point 23).

62      Concernant la marque antérieure, selon la chambre de recours, alors même que le dispositif ovale positionné au-dessus du mot « endurance » influence l’impression visuelle de celle-ci, c’est bien son élément verbal qui attirera l’attention du public et qui, en pratique, sera utilisé comme un moyen de distinguer les produits en cause de ceux ayant une provenance industrielle différente. Le dispositif susvisé, bien que coloré et relativement surdimensionné, ne représenterait rien de réellement frappant, que ce soit sur le plan visuel ou conceptuel. Ainsi, de l’avis de la chambre de recours, c’est l’élément verbal qui constituerait « l’élément dominant » de la marque antérieure (voir décision attaquée, point 24).

63      En réponse à l’allégation de la requérante selon laquelle un mot dépourvu de caractère distinctif ne pouvait être considéré comme dominant et selon laquelle les consommateurs seraient plutôt attirés par l’élément graphique de la marque antérieure, la chambre de recours a affirmé, à titre liminaire, que le mot « endurance » est un mot relevant des langues anglaise et française, qui désigne « l’aptitude d’une personne ou d’un objet à résister à l’adversité et aux tensions ». À l’évidence, il s’agissait, selon elle, d’une notion chargée de sens par rapport aux pièces et aux parties constitutives d’automobiles qui s’usent, généralement, avec le temps. Cependant, selon la chambre de recours, les consommateurs de nombreuses régions de l’Union sont susceptibles de ne pas connaître ce mot, ce qui constitue une circonstance permettant, à elle seule, de rejeter la demande de marque en raison d’un risque de confusion pour un tel public. La chambre de recours a, ainsi, confirmé la position de la division d’opposition basée sur ce même raisonnement (voir décision attaquée, points 25 à 28).

64      Le Tribunal juge opportun, à ce stade, d’apprécier la légalité des développements susvisés de la chambre de recours, relatifs à un public non anglophone et non francophone, dans la mesure où, s’ils devaient être confirmés, ils permettraient de rejeter le recours sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la partie suivante de la décision attaquée, portant sur l’existence d’un risque de confusion chez la partie du public comprenant le mot « endurance » (voir décision attaquée, points 29 à 31). En effet, conformément à l’arrêt VENADO avec cadre e.a., point 31 supra (point 76) le fait qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire.

65      La requérante soutient, en substance, que, dans la mesure où la signification allusive du mot « endurance » portant sur « la capacité des produits en cause à être mis à l’épreuve dans la durée » ou sur « la capacité à continuer de faire quelque chose de difficile, déplaisant ou douloureux sur une longue durée » serait comprise par l’ensemble du public pertinent dans l’Union, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’un terme « ordinaire » des langues française et anglaise, ce mot serait dépourvu de caractère distinctif et, partant, l’attention du consommateur se portera tout autant, voire de manière prédominante, sur l’élément figuratif. Ainsi, les marques en cause différeraient sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, la requérante souligne encore la différence dans le nombre de lettres constituant les mots faisant partie des marques litigieuses, s’ajoutant à la différence induite par le fait que la marque antérieure comporte également un élément figuratif. Sur le plan phonétique, elle prétend que les différences dans la dernière syllabe desdits mots est d’une importance accrue, étant donné que l’accent s’y porterait lors de la prononciation des marques en cause. Sur le plan conceptuel, la requérante avance que la marque demandée est un terme inventé, associant les mots « endurance » et « race », le dernier signifiant « compétition ». Elle s’appuie, à cet égard, sur les annexes de la requête visant à démontrer que les consommateurs, dans l’ensemble de l’Union, comprennent le mot « endurace » comme faisant référence à des courses d’endurance et connaissent, d’ailleurs, également le terme « enduro », désignant une course de motocycles. L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

66      À cet égard, comme l’a indiqué la chambre de recours, il est raisonnable d’estimer qu’une partie au moins des consommateurs non anglophones et non francophones pourrait ne pas comprendre le mot « endurance ». En effet, d’une part, ainsi que le soutient l’OHMI devant le Tribunal, ce mot ne présente aucune ressemblance ou racine commune avec ses équivalents, notamment, dans des langues telles que l’allemand, où un sens comparable serait énoncé en utilisant des mots comme « Dauerhaftigkeit », « Durchhaltevermögen », « Ausdauer » voire « Haltbarkeit » ou encore « Dauerhaltbarkeit », le polonais (« Wytrzymałość ») ou le grec (« αντοχή »). Il convient d’ajouter qu’il en est de même, par exemple, pour le slovaque (« Vytrvalosť », « Výdrž » voire « Životnosť »), le tchèque (« Vytrvalost », « Výdrž » voire « Životnost ») ou le hongrois (« állóképesség », « élettartam », « ellenállóképesség », « szívósság » voire « ellenállás »).

67      D’autre part, le mot « endurance » ne peut pas non plus être considéré d’office comme étant un mot relevant de l’anglais de base et dont le sens serait susceptible d’être perçu par tout consommateur de l’Union. S’agissant des preuves présentées par la requérante aux fins d’établir le contraire, à savoir la connaissance du mot « endurance » même dans certains pays non anglophones et non francophones de l’Union, il a déjà été constaté, aux points 16 à 23 ci-dessus, qu’elles étaient tardives et, partant, irrecevables et qu’elles ne concernaient, en tout état de cause, que quatre États membres. Dès lors, il convient de constater que la preuve quant à la compréhension du sens du mot « endurance » dans l’ensemble de l’Union n’a pas été valablement apportée par la requérante.

68      Cette conclusion n’est pas non plus invalidée par la référence faite par la requérante, à l’audience, à l’arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, CheapFlights International/OHMI – Cheapflights (Cheapflights avec avion noir) (T‑461/09, non publié au recueil), aux fins d’en tirer des analogies pour la présente affaire quant à la compréhension, dans l’ensemble de l’Union, des mots appartenant au vocabulaire de la langue anglaise.

69      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la situation en l’espèce diffère de celle dans l’affaire susvisée, dans la mesure où le Tribunal avait constaté, au point 33 de l’arrêt en cause, que « [c’était] au regard de leur très fréquente utilisation dans le domaine des transports aériens [que] les mots ‘cheap’ et ‘flights’ pouvaient être compris par le public pertinent, que celui-ci dispose ou non d’une connaissance de la langue anglaise ». En l’espèce, en revanche, il n’est ni notoire ni démontré par la requérante qu’il y aurait eu, à travers le territoire de l’Union, une utilisation si fréquente du mot « endurance » que ce mot serait compris même par une partie substantielle du public pertinent non anglophone et non francophone. Ainsi, alors même qu’il est de jurisprudence constante que la chambre de recours peut prendre en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, également des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (voir, en ce sens, arrêt Cheapflights avec avion noir, point 68 supra, point 32), elle ne saurait être critiquée, en l’espèce, quant à sa conclusion portant sur l’absence de compréhension du mot « endurance » par une partie du publique pertinent.

70      Partant, le mot « endurance », perçu par une partie au moins des consommateurs non anglophones et non francophones comme un mot inventé, serait également mémorisé par ce public mis en présence de la marque antérieure, et ce nonobstant le graphisme occupant la majeure partie de celle-ci.

71      Il en est en particulier ainsi, d’une part, dès lors que ce mot est, lui aussi, d’une dimension relativement importante par rapport à la marque prise dans son entièreté et qu’il est facilement lisible en raison de l’utilisation d’une police de lettres majuscules ne s’écartant que faiblement des polices d’écritures habituelles. D’autre part, cette lisibilité et ce caractère mémorisable du mot « endurance » ne sont pas affaiblis par le graphisme susvisé, et ce nonobstant les couleurs utilisées, ce dernier n’étant pas particulièrement frappant en l’absence d’une signification ou d’une évocation suffisamment claire qui mènerait les consommateurs pertinents à le garder en mémoire à lui seul [voir, par analogie, arrêts du Tribunal Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, point 59 supra, point 42, et du 22 mai 2012, Olive Line International/OHMI – Umbria Olii International (O LIVE), T‑273/10, non publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée].

72      À cet égard, il convient, également, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en présence d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec. p. II-2897, point 37 ; du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée, et du 2 février 2011, Oyster Cosmetics/OHMI – Kadabell (Oyster cosmetics), T‑437/09, non publié au Recueil, point 36]. Ce raisonnement général peut s’appliquer dans la présente espèce, dans la mesure où, même s’il n’est pas négligeable au vu de sa dimension, l’élément figuratif de la marque antérieure est susceptible d’être perçu par les consommateurs essentiellement comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits.

73      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée et la marque antérieure étaient visuellement similaires et quasiment identiques sur le plan phonétique, en raison du fait que le mot « endurace », formant la première marque, est fortement semblable à l’élément verbal de la seconde, « endurance » (voir décision attaquée, point 23).

74      En effet, en premier lieu, sur le plan visuel, il existe une grande similitude des mots « endurance » et « endurace », qui ne diffèrent que par l’insertion d’une lettre « n » entre huit lettres par ailleurs identiques. Dès lors, en tenant également compte de la relative longueur desdits mots, les consommateurs qui percevront normalement une marque comme un tout et qui ne se livreront pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Shaker, point 58 supra, point 35) pourraient ne pas noter de différence entre eux. Une telle éventualité semble d’autant plus probable que, premièrement, la présente analyse concerne, en particulier, la perception des marques en cause par la partie du public pertinent ne connaissant ni le sens du mot « endurance » ni, a fortiori, celui du néologisme constituant la marque demandée et étant, ainsi, susceptible de n’avoir qu’une vague mémoire de ces mots.

75      Deuxièmement, il n’est pas exclu qu’un tel consommateur puisse porter son attention, plus particulièrement, sur le début identique des mots en question, consistant en la racine commune « endura », l’absence de compréhension desdits mots rendant plus difficile leur lecture d’ensemble. Cet élément permet d’appliquer, dans la présente espèce, le raisonnement général selon lequel, dans des circonstances qualifiées, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, Rec. p.II-965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, points 64 et 65].

76      En second lieu, sur le plan phonétique, comme indiqué par la chambre de recours, la similitude des marques est encore plus forte que sur le plan visuel. En effet, comme cela a été rappelé au point 72 supra, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant lesdits éléments figuratifs. Contrairement à ce que soutient la requérante, la différence de sonorité induite par l’absence de la lettre « n » dans la marque demandée est marginale par rapport à la similitude de sonorité due aux huit autres lettres communes et ne saurait, ainsi, la neutraliser, dans la plupart des prononciations imaginables pour un public non anglophone et non francophone (voir, par analogie, arrêt TRUBION, point 72 supra, points 50 à 53).

77      De surcroît, l’importance de l’aspect phonétique est renforcée, en l’espèce, dans la comparaison des marques en cause en raison des modalités objectives de commercialisation de certains des produits en cause, tels que les « pneus » ou les « chambres à air et bandes de fond de jante pour automobiles » visés par la demande de marque. Ceux-ci peuvent en effet être proposés aux consommateurs finaux par des professionnels, notamment dans des garages ou dans d’autres lieux de vente, d’entretien ou de réparation de voitures. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la prise en compte de telles conditions « objectives » de commercialisation des produits désignés par les marques en conflit se justifie pleinement, en particulier dans la perspective de déterminer le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique et conceptuel des marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, points 104 et 105].

78      Partant, et en l’absence de toute possibilité de comparaison des marques en cause sur le plan conceptuel, le public non francophone et non anglophone n’appréhendant aucun sens dans l’une ou l’autre des marques en cause, les similitudes visuelles et la quasi‑identité phonétique mènent à conclure à la présence d’un risque de confusion entre ces marques, ainsi que l’a conclu, à juste titre, la chambre de recours, pour les produits et les services jugés identiques ou similaires (voir points 33 à 46 ci‑dessus). En raison des fortes similitudes en question, un tel risque de confusion ne saurait, d’ailleurs, être exclu même pour un consommateur présentant un degré élevé d’attention lors de l’achat des produits ou lors du choix des services en cause. Un tel consommateur serait susceptible de confondre lesdites marques, notamment, lorsqu’elles seraient apposées sur des produits en combinaison avec des informations techniques détaillées, attirant plus particulièrement l’attention des acheteurs.

79      Les conclusions susvisées ne sauraient être invalidées par les autres allégations de la requérante, selon lesquelles, en substance, étant donné le lien suffisamment étroit entre le mot « endurance » et les produits en cause, la marque antérieure aurait pu relever de l’interdiction figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, si le mot susvisé n’avait pas été associé à un dessin particulièrement apparent représentant trois ellipses de couleurs bleue et blanche. La requérante avance, en ce même sens, qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque, dans un seul État membre de l’Union, une marque est dépourvue de tout caractère distinctif en raison de l’utilisation d’un élément verbal commun, essentiellement et seulement descriptif des produits visés, son enregistrement en tant que marque communautaire doit être refusé, quand bien même elle ne serait pas comprise dans d’autres langues de l’Union.

80      En effet, à cet égard, il suffit de constater que la marque antérieure a été valablement enregistrée en tant que marque communautaire et que sa validité ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’OHMI ou, sur recours, devant le Tribunal. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours en a tenu compte, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, qu’elle lui a reconnu, de manière générale, un certain degré de caractère distinctif (voir, par analogie, par rapport à des marques nationales antérieures, arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C-196/11 P, non encore publié au Recueil) et, plus particulièrement, qu’elle a exclu que le mot « endurance » puisse être considéré comme dépourvu de caractère distinctif pour la partie non anglophone et non francophone du public pertinent (voir décision attaquée, points 24 à 28).

81      Pour ces mêmes raisons, à savoir en présence de l’enregistrement communautaire valide de la marque antérieure, sont inopérantes les références de la requérante aux décisions de l’OHMI rejetant des demandes d’enregistrement, en tant que marques communautaires, de marques verbales contenant le mot « endurance » pour certaines catégories de produits différant, d’ailleurs, de ceux en cause en l’espèce.

82      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des allégations de la requérante portant sur la question de savoir si un risque de confusion existait, également, pour les consommateurs comprenant le sens du mot « endurance », à savoir anglophones ou francophones.

83      De même, tenant compte du fait que les conclusions de la requérante visent manifestement à « l’annulation » de la décision attaquée et que ces conclusions sont rejetées, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conséquences éventuelles à tirer du fait que la requête est intitulée « recours en réformation », sans, d’ailleurs, que la requérante ait indiqué en quoi une telle réformation devrait consister.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Apollo Tyres AG est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 avril 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.