Language of document : ECLI:EU:F:2008:50

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

29 avril 2008


Affaire F-133/07


André Hecq

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Durée de la procédure médicale – Recours en indemnité – Absence de réclamation – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Hecq demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 12 juillet 2007, statuant sur sa réclamation, dans la mesure où, par cette décision, la Commission a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’obtention d’intérêts moratoires sur les sommes qui pourraient lui être allouées en application de l’article 73 du statut et, d’autre part, au versement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la lenteur inacceptable de l’administration dans le traitement de son dossier.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité introduit en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction

(Statut des fonctionnaires, art. 73, 90 et 91)


1.      Des conclusions en annulation dirigées contre une décision de rejet d’une réclamation et qui ne poursuivent pas d’autre objet que l’obtention des indemnités que ladite décision a refusées au requérant se confondent avec les conclusions en indemnité, de sorte qu’elles ne sont recevables, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, que si le recours a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le juge communautaire.

S’il est admis qu’une action en indemnité puisse être introduite de manière régulière au stade de la réclamation et, en conséquence, ne pas être nécessairement précédée d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, c’est à la condition que cette action en indemnité soit fondée sur l’illégalité de l’acte à l’encontre duquel ladite réclamation est formée. Dans cette hypothèse, il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, de sorte que ce dernier, en tant qu’accessoire du recours en annulation, est recevable, sans devoir être nécessairement précédé d’une demande invitant l’autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi. Lorsque, en revanche, l’action en indemnité n’est pas fondée sur la critique d’un acte faisant grief, elle est indépendante de toute action en annulation et le recours en indemnité ne peut être introduit sans la contestation préalable de la décision de rejet litigieuse devant l’administration.

(voir points 18, 23 et 24)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, Rec. p. II‑243, points 31 à 33, et la jurisprudence citée ; 13 juillet 1995, Saby/Commission, T‑44/93, RecFP p. I‑A‑175 et II‑541, point 31 ; 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, RecFP p. I‑A‑183 et II‑565, point 98 ; 28 janvier 2003, F/Cour des comptes, T‑138/01, RecFP p. I‑A‑25 et II‑137, point 57


2.      S’il est vrai que le juge communautaire peut d’office, dans le cadre d’un recours en annulation, accorder une indemnité en réparation du préjudice moral subi par le requérant en raison de la durée anormale d’une procédure médicale au titre de l’article 73 du statut, alors même que l’intéressé n’a pas engagé une action en indemnité sur le fondement des articles 90 et 91 du statut et que les conditions procédurales prévues par ces articles n’ont, par définition, pas été respectées, la demande tendant à une telle condamnation de l’administration est néanmoins irrecevable lorsque le recours en indemnité introduit par le fonctionnaire n’a pas fait l’objet d’une procédure précontentieuse régulière conforme aux dispositions statutaires et lorsque la procédure médicale n’a pas encore été clôturée.

En effet, d’une part, le juge communautaire ne peut user de ses prérogatives juridictionnelles, notamment la compétence de pleine juridiction dont il dispose dans les litiges de caractère pécuniaire, que s’il est régulièrement saisi. D’autre part, le fait que l’issue de la procédure au titre de l’article 73 ne soit pas connue fait obstacle à ce que le juge puisse apprécier la réalité et l’étendue du préjudice moral allégué. Enfin, en tout état de cause, une telle réparation d’office ne saurait être accordée que pour donner un effet utile à la constatation d’une durée anormale de la procédure médicale lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation, cette irrégularité ne pourrait néanmoins justifier l’annulation de la décision attaquée.

(voir points 26 et 28 à 30)

Référence à :

Tribunal de première instance : 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, points 162 à 167

Tribunal de la fonction publique : 1er février 2008, Labate/Commission, F‑77/07, non encore publiée au Recueil, points 20 à 22