Language of document : ECLI:EU:T:2011:388

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

Date 14 juillet 2011(1)

« Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-258/11,

Dialog‑si.net d.o.o., établie à Ljubljana (Slovénie), représentée par Mes M. Bregant, P. Volgemut, Z. Hajtnik et P. Brišnik, avocats,

partie requérante,

contre

Délégation de la Commission européenne en Slovénie,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la délégation de la Commission européenne en Slovénie de rejeter l’offre de la partie requérante dans le cadre de l’appel d’offres no PR/2011-02/LJU, concernant la préparation technique et matérielle, la conception, l’édition et la diffusion, la promotion et l’étude finale des lecteurs du journal électronique EUekspres de la représentation de la Commission européenne en Slovénie et de son site Internet et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,


LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2011, la partie requérante a introduit le présent recours. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2011, la partie requérante a précisé que la partie défenderesse visée par sa requête était la délégation de la Commission européenne en Slovénie.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision relative au choix du soumissionnaire auquel le marché litigieux a été attribué ;

–        accorder une réparation adéquate du préjudice prétendument subi.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

6        Par ailleurs, la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68 ; du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 68 ; du 23 novembre 1999, Sabbioni/Commission, T‑129/98, RecFP p. I‑A‑223 et II‑1139, points 92 et 94 ; du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 36 ; du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 73 ; du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission, T‑351/05, Rec. p. II‑241, point 87).

7        En l’espèce, la requête se fonde sur les éléments de droit suivants : violation du droit d’obtenir le procès-verbal relatif à l’ouverture de l’offre (article 76, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics – Zakon o javnem naročanju – ZJN-2) ; violation du droit d’obtenir des informations sur le soumissionnaire retenu et sur son offre (article 79, paragraphe 3, ZJN-2) ; violation du droit de consulter toutes les autres offres (article 22, paragraphes 6 et 7, ZJN-2) ; violation du droit à la sélection de la meilleure offre. Toutefois, dans sa requête, la partie requérante n’a pas exposé, de manière même sommaire, ces moyens ou éléments de droit. Ainsi, la lecture de la requête ne permet pas de comprendre en quoi consistent ces moyens. Dès lors, les indications y reprises ne sont pas suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

8        En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


1 Langue de procédure : le slovène.