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Recours introduit le 27 juillet 2007 - Boudova e.a. / Commission

(affaire F-78/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Stanislava Boudova (Luxembourg, Luxembourg) et autres (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision implicite du 23 septembre 2006 de la Commission, confirmée par la lettre du 26 septembre 2006 du directeur général de l'Office des publications des Communautés européennes (OPOCE), de rejeter la demande du 23 mai 2006 des requérants, dont l'objet était:

la révision de leur classement arrêté au grade B*3 par la décision de les recruter en tant que fonctionnaires stagiaires, et leur reclassement au grade B*6, à la date à laquelle cette décision a pris effet,

la reconstitution sur cette base de leur carrière entre la date de leur entrée en service en tant que fonctionnaires stagiaires et la date de la décision à intervenir,

le payement de la différence entre la rémunération à la quelle ils aurait dû avoir droit pendant cette période s'ils avaient été classés au grade B*6, et celle dont ils ont bénéficié en raison de leur classement au grade B*3;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants exposent qu'ils ont été engagés par la Commission en tant qu'agents auxiliaires, avant l'entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés1, sur des postes de correcteurs au sein de l'OPOCE, dans la perspective de l'élargissement et du pourvoi desdits postes par concours généraux.

Après avoir participé avec succès à des concours généraux publiés au grade B5/B4 avant le 1er mai en vue de pourvoir ces postes, les requérants ont été recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires sur base de listes de réserve publiées après cette date. Leur classement a été arrêté au grade B*3, sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut).

Les requérants font valoir que leur recours est recevable bien qu'ils n'aient pas introduit dans le délai statutaire de réclamation à l'encontre des décisions arrêtant leur classement en grade, en raison d'un fait nouveau substantiel. Il s'agit de la décision du Bureau du Parlement européen, du 13 février 2006, de reclasser les agents temporaires nommés fonctionnaires, sur base de concours externes, après le 1er mai 2004, au grade auquel ils auraient été classés s'ils avaient été recrutés en tant que fonctionnaires avant cette date.

Les requérants s'estiment discriminés par le reclassement de ces fonctionnaires du Parlement et considèrent qu'ils devraient bénéficier du même traitement, dans la mesure où ils soutiennent avoir en réalité été engagés en tant qu'agent temporaires et non auxiliaires. En effet, selon eux, leurs contrats relevaient de l'article 2 du régime applicable aux autres agents (RAA) et non de l'article 3 bis dudit régime, étant donné qu'ils devaient occuper des postes provisoirement vacants et non remplacer des fonctionnaires ou agents temporaires provisoirement empêchés d'exercer leurs fonctions. À titre subsidiaire, les requérants font valoir qu'à supposer même qu'ils aient été engagés en tant qu'agents auxiliaires, leur situation serait en tout état de cause analogue à celle des agents temporaires.

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent un moyen unique, tiré d'une violation des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut, interprétés à la lumière du principe d'égalité de traitement. En particulier, l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut devrait être interprété en ce sens qu'il est applicable aux agents temporaires nommés fonctionnaires sur base de concours externe, ce qui empêcherait de fixer le classement en grade de cette catégorie sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut.

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1 - JO L 124 du 27.4.2004, p. 1.