Language of document : ECLI:EU:C:2007:682

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 15 novembre 2007 (1)

Affaire C‑404/06

Quelle AG

contre

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente et garanties des biens de consommation – Droit du vendeur, en cas de remplacement d’un bien défectueux, d’exiger du consommateur le paiement d’une indemnité pour l’utilisation de ce bien – Gratuité du remplacement»





I –    Introduction

1.        Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande si les dispositions du code civil allemand qui permettent au vendeur, en cas de remplacement d’un bien défectueux, d’exiger de l’acheteur le paiement d’une indemnité financière pour l’utilisation de ce bien sont conformes à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (2). La Cour interprétera ainsi pour la première fois dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle la directive 1999/44.

2.        Cette question s’est posée devant le Bundesgerichtshof, saisi d’un litige entre la société Quelle AG (ci-après «Quelle») et une association allemande de consommateurs, le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (ci-après le «Bundesverband»), dans lequel le Bundesverband exige que Quelle s’abstienne de réclamer le paiement d’une indemnité pour l’utilisation de biens défectueux et qu’elle restitue l’indemnité payée dans la présente affaire.

II – Cadre juridique

A –    Le droit communautaire

1.      Le droit primaire

3.        L’article 3, paragraphe 1, sous t), CE dispose que «l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité […] une contribution au renforcement de la protection des consommateurs».

4.        Aux termes de l’article 153, paragraphe 1, CE:

«Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.»

5.        Aux termes de l’article 95 CE:

«1. […] Le Conseil […] arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

[…]

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de […] protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

[…]»

2.      La directive 1999/44

6.        Le deuxième considérant de la directive 1999/44 souligne que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée»; et que la libre circulation des marchandises implique également «que les consommateurs résidant dans un État membre puissent s’approvisionner librement sur le territoire d’un autre État membre sur la base d’un solde minimal commun de règles équitables régissant la vente de biens de consommation».

7.        D’après le quatrième considérant de cette directive, «le consommateur qui cherche à bénéficier du grand marché, en se procurant des biens dans un État membre autre que celui de sa résidence, joue un rôle fondamental dans l’accomplissement du marché intérieur».

8.        Le cinquième considérant indique que «la création d’un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans la Communauté, renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur».

9.        Le quinzième considérant permet aux «États membres [de prévoir] que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l’usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été livré», et que «les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le droit national».

10.      D’après le vingt-quatrième considérant, «il importe que les États membres aient la faculté d’adopter ou de maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes en vue d’assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur».

11.      L’article 3 de la directive 1999/44 régit les droits du consommateur:

«1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.

Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s’il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu:

–        de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité,

–        de l’importance du défaut de conformité

–        et de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.

Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.

4. L’expression ‘sans frais’ figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.

5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:

–        s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien

ou

–        si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable

ou

–        si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

[…]»

12.      L’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/44 précise que la responsabilité du vendeur «prévue à l’article 3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien».

13.      L’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44 autorise «[l]es États membres [à] adopter ou [à] maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur».

B –    Le droit allemand

14.      La directive 1999/44 a été transposée en droit allemand dans le cadre de la réforme du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le «BGB») (3).

15.      L’article 439 du BGB, intitulé «Exécution a posteriori», dispose:

«1) L’acheteur peut à son gré demander, à titre d’exécution a posteriori, soit la réparation, soit la livraison d’un bien exempt de défaut.

2) Le vendeur doit supporter les dépenses nécessaires à l’exécution a posteriori, notamment les frais de transport, d’acheminement, de main‑d’œuvre et de matériaux.

3) Sans préjudice de l’article 275, paragraphes 2 et 3, le vendeur ne peut refuser le type d’exécution a posteriori choisi par l’acheteur que s’il entraîne obligatoirement des coûts disproportionnés. À cet égard sont à prendre en considération notamment la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas de défaut de conformité, l’importance du défaut et la question de savoir si on pourrait recourir à l’autre mode d’exécution a posteriori sans grand inconvénient pour l’acheteur. Le droit de l’acheteur se limite dans ce cas à l’autre mode d’exécution a posteriori; il n’est pas porté atteinte au droit du vendeur de refuser également celui-ci dans les conditions de la première phrase.

4) Si, aux fins d’exécution a posteriori, le vendeur livre un article conforme, il peut exiger de l’acheteur la restitution de l’article défectueux conformément aux articles 346 à 348.»

16.      L’article 346 du BGB, qui régit les effets de la résolution du contrat, se lit comme suit:

«1) Si une partie au contrat se prévaut d’une clause résolutoire contractuelle ou légale, les prestations reçues doivent, en cas de résolution, être reversées et les fruits effectivement perçus, restitués.

2) En lieu et place du reversement ou de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité dans la mesure où:

1.      le reversement ou la restitution sont exclus en raison de la nature de l’acquisition;

2.      il a dégradé, cédé, aliéné, transformé ou restructuré le bien reçu,

3.      le bien reçu s’est détérioré ou a disparu; l’usure correspondant à une utilisation normale n’entre toutefois pas en ligne de compte.

Si le contrat stipule une contre‑prestation, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité; si une indemnité est due pour l’avantage tiré d’un prêt, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était inférieure.

3)      L’obligation d’indemnité est exclue:

1.      si le défaut justifiant la résolution n’est apparu qu’au cours de la transformation ou de la restructuration du bien,

2.      dans la mesure où le créancier est responsable de la détérioration ou de la disparition, ou si le dommage était aussi intervenu chez lui,

3.      si, en cas de condition résolutoire légale, la détérioration ou la disparition est survenue chez l’intéressé, bien que ce dernier ait déployé la même diligence qu’il observe habituellement dans ses propres affaires.

L’enrichissement résiduel doit être restitué.

4) […]»

17.      L’article 347 du BGB, qui se rapporte aux fruits retirés et aux dépenses encourues au moment de la résolution, dispose:

«1) Si, contrairement aux règles de bonne économie, le débiteur n’a pas retiré de fruits de l’objet alors qu’il aurait pu le faire, il doit verser une indemnité au créancier. En cas de condition résolutoire légale, le titulaire du droit doit, en ce qui concerne les fruits, garantir uniquement le soin qu’il accorderait à ses propres affaires.

2) Si le débiteur retourne l’objet, qu’il verse une indemnité ou que son obligation de payer une indemnité est exclue selon l’article 346, paragraphe 3, points 1 ou 2, il doit se voir rembourser les dépenses incompressibles. Les autres dépenses doivent être remboursées pour autant que le créancier s’en trouve enrichi.»

18.      L’article 100 du BGB précise que les fruits sont «les produits d’un bien ou d’un droit, ainsi que les avantages tirés de l’usage du bien ou du droit».

III – Contexte factuel, procédure au principal et question préjudicielle

19.      En août 2002, l’entreprise Quelle a, dans le cadre d’une vente par correspondance, livré à l’acheteur pour son usage privé un ensemble de cuisson au prix de 524,90 euros. En janvier 2004, l’acheteur a constaté que, sur la paroi intérieure du four faisant partie de l’ensemble de cuisson livré, la couche d’émail s’était détachée. Une réparation de l’appareil étant impossible, l’acheteur a, dès ce même mois – donc encore au cours de la période de validité de la garantie – exigé le remplacement du bien. Il a retourné au vendeur, l’entreprise Quelle, l’ensemble de cuisson défectueux puis cette dernière lui en a livré un neuf et a, à cet égard, exigé le paiement d’une indemnité d’utilisation en premier lieu à hauteur de 119,97 euros, mais finalement à hauteur de 69,97 euros, ce dont l’acheteur s’est acquitté.

20.      Sur la base du mandat que l’acheteur lui avait délivré à cet effet, le Bundesverband a formé contre Quelle un recours assorti de deux prétentions: que Quelle soit condamnée à rembourser le montant de 67,86 euros (4) majoré des intérêts, et à s’abstenir, à l’avenir, d’exiger le paiement d’indemnités d’utilisation, en cas de remplacement d’un bien défectueux.

21.      Le Landgericht Nürnberg-Fürth a fait droit à la demande de remboursement, et a rejeté le recours pour le surplus. L’Oberlandesgericht Nürnberg a confirmé le jugement de la juridiction de première instance et admis la Revision. Dans sa motivation, l’Oberlandesgericht Nürnberg a expliqué que l’article 439, paragraphe 4, du BGB ne saurait être la base juridique de la demande d’indemnité d’utilisation et que la motivation du législateur par rapport à ce droit à indemnité n’était pas convaincante (5). Il a relevé qu’il n’était pas fondé d’appliquer au remplacement d’un bien les dispositions sur la résolution du contrat, car, en cas de remplacement, l’acheteur reçoit en réalité un article neuf, alors que le vendeur conserve la totalité du paiement, avec les fruits éventuels qu’il a retirés de ce paiement (6). Par contre, en cas de résolution du contrat, l’acheteur et le vendeur doivent réciproquement restituer les prestations (7).

22.      Les deux parties ont formé devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) un pourvoi en Revision contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Nürnberg. Le Bundesgerichtshof a des réserves sur la charge unilatérale qu’impose à l’acheteur le paiement d’une indemnité d’utilisation, mais ne voit pas de possibilité de corriger cette disproportion en interprétant les dispositions précitées, car s’y opposent aussi bien le libellé clair de celles‑ci que la volonté univoque du législateur, qui ressort clairement de l’exposé des motifs du projet de loi de modernisation du droit des obligations (8). Il relève que la possibilité d’interprétation s’arrête là où elle entre en conflit avec la lettre de la loi et la volonté clairement exprimée du législateur (9).

23.      Le Bundesgerichtshof a en outre des doutes sur la conformité de la réglementation allemande litigieuse à l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 1999/44 qui exige le remplacement de l’article «sans frais» et «sans inconvénient majeur pour le consommateur», et il ne partage pas l’opinion selon laquelle cette directive régit uniquement la gratuité de la livraison (10). À cet égard, il mentionne également que les avis sont partagés dans la doctrine allemande quant à la question de la conformité de la réglementation allemande à la directive 1999/44 (11).

24.      Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a, par ordonnance du 16 août 2006, décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour à titre préjudiciel la question suivante:

«Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 2, 3, premier alinéa, et 4, ou de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national aux termes de laquelle le vendeur peut exiger du consommateur, en cas de mise d’un bien dans un état conforme au contrat par son remplacement, une compensation pour l’utilisation du bien non conforme livré à l’origine?»

IV – Procédure devant la Cour

25.      L’ordonnance de renvoi est parvenue à la Cour le 28 septembre 2006.

26.      Ont présenté des observations lors la procédure écrite le Bundesverband, les gouvernements allemand, espagnol et autrichien ainsi que la Commission des Communautés européennes. À l’audience, qui s’est tenue le 4 octobre 2007, Quelle, le Bundesverband, le gouvernement allemand et la Commission ont présenté des observations et répondu aux questions de la Cour.

V –    Arguments des parties

A –    Quelle

27.      Au cours de l’audience, Quelle a soutenu que la question préjudicielle n’était pas recevable, car, dans la présente affaire, le Bundesgerichtshof n’avait pas d’autre possibilité que d’interpréter les dispositions citées du BGB en ce sens que l’exigence de paiement d’une indemnité d’utilisation est autorisée. Si la Cour décide que la directive 1999/44 s’oppose à la législation allemande précitée, le Bundesgerichtshof ne pourra pas respecter cette décision, car il en est empêché par l’article 20 de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) selon lequel, lorsqu’ils statuent, les tribunaux sont liés par la loi. S’il respectait une telle décision, il devrait procéder à une interprétation contra legem du droit national, ce qui n’est pas permis, car il ressort des arrêts de la Cour Pupino (12) et Adeneler e.a. (13) que la directive ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem. S’agissant de la réponse à la question préjudicielle, Quelle est d’avis que la directive 1999/44 ne régit pas la question de l’indemnité d’utilisation, par conséquent le législateur allemand n’est pas limité dans la réglementation de cette question. La réglementation allemande est licite, parce qu’elle permet de créer un équilibre entre les demandes de réparation et de remplacement.

B –    Le Bundesverband

28.      À l’audience, le Bundesverband a soutenu que la question préjudicielle était recevable et que, dans le cas d’espèce, il ne s’agissait pas d’une question d’interprétation conforme de la législation nationale à la directive 1999/44, mais d’une question d’interprétation de cette directive. Dans ses observations écrites, le Bundesverband rappelle que la directive 1999/44 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et que le remplacement d’un bien doit intervenir «sans frais» et «sans inconvénient majeur pour le consommateur», ce qui inclut l’interdiction d’exiger du consommateur une indemnité pour l’utilisation d’un bien défectueux. Il pense également que le caractère incertain du montant de l’indemnité peut amener le consommateur à ne pas faire valoir ses droits sur le fondement de la directive 1999/44.

C –    Le gouvernement allemand

29.      Le gouvernement allemand défend la position selon laquelle la question préjudicielle est recevable, car l’interprétation de la directive 1999/44 que donnera la Cour est nécessaire à la solution du litige au principal. Sur le fond, il estime que la directive 1999/44 ne s’oppose pas à la réglementation allemande litigieuse. Dans ses observations écrites présentées à l’appui de cette thèse, le gouvernement allemand cite quatre types d’interprétation: littérale, systématique, historique et téléologique.

30.      Dans le cadre de l’interprétation littérale, le gouvernement allemand soutient que la directive 1999/44 ne régit pas la question de savoir si, en cas de remplacement d’un article, le vendeur peut exiger du consommateur une indemnité pour l’utilisation de l’article défectueux. Les deux expressions «mise du bien dans un état conforme sans frais» et «remplacement du bien […] sans frais», qui figurent à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44 se rapportent, d’après le gouvernement allemand, à la seule demande de livraison sans frais, partant à la seule mise en œuvre du remplacement, ce qui serait conforme à l’article 3, paragraphe 4, de la directive qui, sous l’expression «sans frais», inclut «notamment les frais d’envoi du bien». L’expression «sans inconvénient majeur pour le consommateur» figurant à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44 couvre uniquement l’exigence faite au vendeur de ne pas provoquer pour le consommateur d’inconvénients pratiques dans l’exercice de son droit au remplacement d’un bien.

31.      Dans le cadre de l’interprétation systématique de la directive 1999/44, le gouvernement allemand part de l’affirmation selon laquelle la première phrase de son quinzième considérant ne se réfère pas aux seuls cas de résolution du contrat, mais énonce un principe général du droit, et ce pour deux raisons. En premier lieu, il résulte de ce que, dans la position commune arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998 (14), il est clairement indiqué que les États membres sont libres d’adopter des règles «en matière de remboursement pour les biens qui ont déjà été utilisés par le consommateur, ainsi que des modalités de résolution du contrat», qu’il convient de traiter séparément ces deux situations. En second lieu, la résolution du contrat n’est évoquée qu’à la seconde phrase, distincte, du quinzième considérant de la directive tandis que le droit à réduction de l’indemnité est mentionné dans la première phrase, ce qui, de même, indiquerait que la résolution du contrat n’est pas le seul cas dans lequel il est possible d’effectuer une réduction de l’indemnité.

32.      Dans le cadre de l’interprétation historique, le gouvernement allemand se réfère à la proposition (15) et à la proposition modifiée de la directive 1999/44 (16), qui montrent l’évolution de la formulation de son article 3, paragraphe 2, et qui indiqueraient que la directive exige uniquement la gratuité de la réparation, mais pas celle du remplacement d’un bien.

33.      Selon le gouvernement allemand, il ressort de l’interprétation téléologique de l’article 3 de la directive 1999/44 seulement que le consommateur n’est pas tenu de supporter les frais concrets de la mise du bien dans un état conforme au contrat. La réglementation allemande n’est pas contraire à l’objectif de la directive 1999/44, à savoir l’accomplissement du marché intérieur et la protection des consommateurs, car l’exercice du droit au remplacement du bien est possible sans problèmes ni obstacles bureaucratiques. Le gouvernement allemand fait également valoir que, dans l’affaire Schulte (17), la Cour a jugé que l’effectivité de la protection communautaire des consommateurs n’était pas menacée dans l’hypothèse où le consommateur devait, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, rembourser aussi bien les montants perçus en vertu de ce contrat que les intérêts. Il estime que la demande de paiement d’une indemnité d’utilisation ne porte pas atteinte à l’effectivité de la protection des consommateurs, car le paiement de cette indemnité est une obligation de moindre portée que le remboursement du prêt dans l’affaire Schulte. Il souligne encore que le consommateur ne doit bénéficier d’aucun avantage du fait du remplacement du bien.

D –    Les gouvernements autrichien et espagnol ainsi que la Commission

34.      Le gouvernement autrichien estime que la demande de paiement d’une indemnité d’utilisation ne peut être admise qu’en cas de résolution du contrat, mais pas en cas de remplacement du bien. La possibilité d’exiger une indemnité d’utilisation entraîne une disproportion entre le droit à réparation et le droit au remplacement du bien, droits qui sont selon lui équivalents, mais le consommateur aurait le droit de choisir. Sur le plan économique, le consommateur n’a pas le droit de choisir si la réparation est sans frais et que le remplacement est lié à des frais supplémentaires, donc au paiement d’une indemnité d’utilisation.

35.      Le gouvernement espagnol soutient que l’indemnité d’utilisation au sens juridique ne relève certes pas des «frais» au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44, mais qu’elle emporte des conséquences économiques pour le consommateur, qu’elle est donc contraire au principe de gratuité du remplacement d’un bien. Il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive en ce sens que le consommateur n’est pas tenu de supporter des frais qui sont directement liés au remplacement du bien.

36.      À l’audience, la Commission a relevé que la question préjudicielle était recevable, car, en cas de doutes sur la conformité du droit national à une directive, on contrôle indirectement dans la procédure préjudicielle si l’État membre s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire. Selon elle, on ne saurait subordonner la recevabilité d’une question préjudicielle au fait de pouvoir interpréter le droit national conformément à une disposition communautaire. Dans ses observations écrites, la Commission souligne qu’il n’est pas possible de limiter l’expression «sans frais» à la seule livraison gratuite du bien. Elle relève que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44, le vendeur répond de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien, par conséquent, qu’il doit, selon l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive, supporter les frais nécessaires, exposés pour la mise des biens dans un état conforme. Selon la Commission, la réduction du remboursement évoquée au quinzième considérant de la directive 1999/44 concerne la seule résolution du contrat. La Commission insiste sur l’importance du niveau élevé de protection des consommateurs en droit communautaire et indique que, en ayant acquitté le prix de l’article, le consommateur a satisfait à ses obligations et que la demande de paiement d’une indemnité d’utilisation détruirait l’équilibre existant entre le vendeur et le consommateur. Selon la Commission, les intérêts financiers du vendeur sont suffisamment protégés par la possibilité qu’il a d’invoquer les modalités disproportionnées de remplacement du bien.

VI – Appréciation de l’avocat général

A –    Remarques préliminaires

37.      La juridiction de renvoi demande en substance si la directive 1999/44 s’oppose à une législation nationale qui permet au vendeur, en cas de remplacement d’un bien défectueux, d’exiger de l’acheteur le paiement d’une indemnité pour l’utilisation de ce bien. Ce droit du vendeur découle de l’article 439, paragraphe 4, du BGB, relatif à l’exécution a posteriori, lu en combinaison avec l’article 346, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, du BGB qui régit les conséquences de la résolution du contrat. Les dispositions précitées du code civil allemand transposent donc au remplacement d’un bien le régime qui s’applique en cas de résolution d’un contrat. La Cour est amenée dans la présente affaire à interpréter, pour la première fois dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, la directive 1999/44 (18).

38.      Dans la doctrine allemande, la question du caractère bien-fondé du droit à une indemnité d’utilisation a suscité un vaste débat universitaire. Les auteurs citent très souvent, en faveur de ladite réglementation, l’exposé des motifs des dispositions pertinentes du BGB (19) et invoquent l’argument en découlant selon lequel l’acheteur tire des avantages économiques de par le remplacement du bien (20). Très souvent, ils renvoient, en faveur de la conformité à la directive 1999/44, au quinzième considérant de celle-ci et invoquent l’argument selon lequel le paiement d’une indemnité d’utilisation ne relève pas des frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive (21). Cependant, un nombre considérable d’auteurs se sont également prononcés contre la conformité de la réglementation allemande à la directive 1999/44 (22). Outre la non‑conformité à la directive, ils relèvent le caractère bancal de cette réglementation qui permet au vendeur de conserver les avantages qu’il a retirés du prix de vente reçu (23).

B –    Recevabilité

39.      S’agissant de la question de la recevabilité, il convient de constater, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre au cours de l’audience, que la recevabilité de la question préjudicielle ne saurait être subordonnée au point de savoir si, à l’échelle nationale, il est possible d’interpréter une disposition nationale conformément à une directive. Le principe d’interdiction de l’interprétation contra legem ne vaut qu’au cas où la juridiction nationale interprète le droit national conformément au droit communautaire; or, dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle, on ne saurait parler de l’interdiction de procéder à une interprétation contra legem. Le sens de l’interprétation dans une procédure préjudicielle consiste, par l’interprétation du droit communautaire, à en assurer une application correcte et uniforme dans tous les États membres (24).

40.      Les déclarations sur l’article 20 de la Loi fondamentale concernent exclusivement le droit constitutionnel allemand; par conséquent, cette disposition ne saurait, en tant que telle, influer sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. En effet, seul l’article 234 CE, et non le droit national, définit les critères de recevabilité d’une demande de décision préjudicielle. Une autre interprétation signifierait que chaque État membre peut seul déterminer l’application de l’article 234 CE, ce qui pourrait conduire à une application non uniforme du droit communautaire dans les États membres. La question préjudicielle est par conséquent recevable.

C –    Appréciation

41.      Il convient, à titre préliminaire, de préciser que le BGB parle d’«acheteur» et de «vendeur» en général, alors que la directive 1999/44 parle de «consommateur» et de «vendeur» qui vend des biens de consommation. Dans le cas d’espèce, il est possible de classer l’acheteur dans la catégorie «consommateur» (25) et le vendeur dans la catégorie «vendeur» (26) au sens de la directive 1999/44; en outre, la vente d’un four pour usage personnel constitue une vente de «biens de consommation» (27) au sens de la directive.

42.      Le cœur du problème de la présente affaire est l’interprétation de l’expression «sans frais» figurant à l’article 3 de la directive 1999/44 et la question y afférente de savoir si le «remplacement sans frais» signifie que le vendeur ne doit pas exiger du consommateur une indemnité pour l’utilisation d’un article défectueux.

43.      Dans le cadre de l’interprétation littérale, il convient de souligner à titre introductif que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44, le vendeur «répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien». La directive indique donc clairement que la responsabilité du défaut de conformité du bien livré, qui existe lors de la délivrance, incombe au vendeur et que ce dernier doit répondre de cette exécution incorrecte. Si l’on autorisait une réglementation dans laquelle le vendeur peut exiger une indemnité pour l’utilisation d’un bien, ce vendeur serait exonéré de toute responsabilité pour tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien, et la part de responsabilité que devrait supporter le vendeur serait à vrai dire reportée sur le consommateur.

44.      L’article 3, paragraphe 2, donne au consommateur le droit d’exiger la «mise du bien dans un état conforme, sans frais», ce qui signifie que, à la demande du consommateur, on peut d’abord procéder à la mise en conformité, sans frais, en réparant ou en remplaçant le bien défectueux. À cet égard, le consommateur doit, selon moi, choisir, entre la réparation et le remplacement, la demande qui est possible et proportionnée (28). Si ni la réparation ni le remplacement ne sont possibles et proportionnés, le consommateur peut exiger une réduction du prix ou prononcer la résolution du contrat (29). L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 mentionne à nouveau expressément que tant la réparation que le remplacement du bien doivent intervenir «sans frais». L’acception usuelle de l’expression «sans frais» figurant dans cet article offre déjà une prémisse suggérant que la réglementation allemande n’est pas conforme à la directive (30). L’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/44 inclut une définition de l’expression «sans frais». Cette définition s’oppose à la réglementation allemande, et ce pour deux raisons.

45.      En premier lieu, cette disposition fixe très clairement que l’expression «sans frais» désigne les «frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme». Indépendamment du point de savoir si le vendeur subordonnera le remplacement du bien au paiement d’une indemnité d’utilisation ou s’il remplacera le bien et exigera l’indemnité ultérieurement, on peut la considérer comme des frais de mise en conformité. On doit interpréter la définition de la gratuité par rapport à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/44, qui dispose que le vendeur répond intégralement du défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien; or il en résulte que le vendeur supporte tous les frais afférents à la mise dans un état conforme.

46.      En second lieu, s’agissant de l’allégation du gouvernement allemand selon laquelle ces frais incluent «notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel», il convient d’insister sur le fait que l’énumération citée ne présente qu’un caractère illustratif, et non exhaustif. En employant le terme «notamment», le législateur communautaire a voulu citer les exemples les plus caractéristiques de frais qui peuvent être exposés en cas de remplacement d’un bien, mais n’a pas souhaité limiter le champ d’application de cette disposition. Si l’on part donc du principe exempla illustrant non restringunt legem, on peut constater que les «frais» n’incluent pas seulement les frais de livraison du bien conforme au contrat (31). Il résulte donc de la définition citée que l’expression «sans frais» couvre tous les frais de mise dans un état conforme, ce qui inclut aussi bien les types de frais énumérés à titre d’exemple que tous les autres frais susceptibles d’être exposés lors du remplacement d’un bien.

47.      Il convient également de clarifier si la demande de paiement d’une indemnité d’utilisation entraîne pour le consommateur des «inconvénients majeurs» au sens de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44. À cet égard, je souscris à l’argumentation du gouvernement autrichien selon laquelle le paiement d’une indemnité d’utilisation implique un «inconvénient majeur» au sens de ladite directive. L’expression «inconvénient majeur» ne couvre pas seulement les obstacles pratiques survenant lors du remplacement d’un bien, mais les inconvénients en général, et l’«inconvénient» financier est un inconvénient supplémentaire qui, selon moi, peut être un inconvénient plus important même que des obstacles pratiques auxquels le consommateur peut se heurter lors du remplacement du bien.

48.      En outre, les intérêts financiers du vendeur sont suffisamment protégés, ainsi que la Commission le souligne à juste titre dans ses observations écrites, par le fait qu’il peut invoquer le caractère disproportionné du mode de dédommagement choisi par le consommateur. L’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 1999/44 dispose que le mode de dédommagement est disproportionné s’«il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables». Si, en remplaçant un bien, le vendeur avait des frais déraisonnables, il pourrait rejeter la demande de remplacement faite par le consommateur. Si la réparation du bien était, elle aussi, impossible ou disproportionnée, cela pourrait, d’après ce principe, amener le consommateur à opter pour la prétention subsidiaire et à exiger une réduction du prix, ou à prononcer la résolution du contrat. La directive protège donc suffisamment le vendeur tout en permettant au consommateur de faire utilement valoir ses droits (32).

49.      Il convient également d’envisager les conséquences pratiques d’une demande d’indemnité d’utilisation. Dans l’hypothèse où le vendeur exige du consommateur le paiement d’une indemnité d’utilisation et que la réparation n’est pas possible, le consommateur n’a guère de possibilités. Si le vendeur subordonne le remplacement du bien au paiement d’une indemnité, le consommateur peut soit payer l’indemnité et recevoir un article neuf, soit rester sans article neuf. De même, si le vendeur ne subordonne pas le remplacement du bien au paiement d’une indemnité d’utilisation, mais qu’il l’exige ultérieurement, il est possible que le consommateur hésite à exiger même le remplacement du bien. En pratique, il peut donc arriver que, en raison de la demande d’indemnité d’utilisation, le consommateur ne fasse pas du tout valoir son droit au remplacement du bien, ce qui, en tout état de cause, est contraire à l’esprit et à la finalité de la directive 1999/44. En théorie, le consommateur pourrait, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, troisième tiret, de la directive 1999/44, se prévaloir des inconvénients majeurs que lui cause le remplacement et pourrait exiger du vendeur une réduction du prix ou prononcer la résolution du contrat. Mais la question se pose de savoir si, en ce qui concerne la présente réglementation allemande, il serait effectivement tenu compte d’une objection de cette nature. Pareille situation pourrait dissuader le consommateur de formuler une quelconque prétention sur le fondement de la directive 1999/44. D’un point de vue pratique, il faut également tenir compte de ce que la demande d’indemnité d’utilisation est particulièrement problématique s’agissant d’articles dont la valeur baisse rapidement et dont le prix peut diminuer considérablement entre l’achat et le remplacement en raison du développement de nouveaux modèles; c’est le cas, par exemple, des ordinateurs, des téléphones mobiles et des automobiles (33). Dans ce cas, l’acheteur reçoit un modèle qui, à la date du remplacement, a une valeur moindre qu’à la date de l’achat; en outre il doit encore acquitter une indemnité d’utilisation.

50.      Il ressort donc, ne serait-ce que de l’interprétation littérale de l’article 3 de la directive 1999/44, que celle-ci s’oppose à une réglementation telle que la réglementation allemande. Bien que l’interprétation littérale fournisse déjà très clairement, selon moi, une réponse à la question de la juridiction de renvoi (34), cette interprétation est uniquement la prémisse qu’il convient encore de motiver en recourant à d’autres types d’interprétation (35). Les interprétations téléologique et systématique conduisent, elles aussi, incontestablement à la conclusion que la directive 1999/44 s’oppose à une réglementation telle que la réglementation allemande. On peut citer davantage d’arguments à l’appui de cette affirmation.

51.      Il ressort de l’interprétation téléologique de la directive 1999/44 que son but consiste à s’efforcer d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs. Cela ressort des articles 3, paragraphe 1, sous t), et 153, paragraphe 1, CE (36); d’après ce dernier article, afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs (37). Une réglementation telle que la réglementation allemande fait clairement obstacle à l’effort déployé par la Communauté pour atteindre un niveau aussi élevé que possible de protection des consommateurs, surtout à son effort de protéger leurs intérêts économiques.

52.      Dans le cadre de la protection des consommateurs, la finalité particulière (38) de la directive 1999/44 est d’assurer une harmonisation minimale des dispositions en matière de vente et de garanties des biens de consommation (39). L’exigence d’une harmonisation minimale ressort aussi bien du vingt-quatrième considérant que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44, qui permettent aux États membres d’adopter ou de maintenir, aux fins de protection des consommateurs, des dispositions plus strictes que celles que prévoit ladite directive. Une interprétation téléologique permet clairement de conclure que la réglementation allemande, qui assure au consommateur un niveau de protection inférieur à celui garanti par la directive 1999/44, est donc a fortiori contraire à cette dernière. En outre, il convient de souligner que les dispositions de la directive 1999/44 garantissent des normes impératives relatives aux droits des consommateurs et que deux parties ne sauraient non plus s’accorder, par convention, sur un niveau inférieur de protection des consommateurs et exclure, de la sorte, la gratuité du remplacement d’un bien (40).

53.      Ensuite, il ressort clairement des deuxième, quatrième et cinquième considérants de la directive 1999/44 que les efforts déployés pour atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs visent en définitive le bon fonctionnement du marché intérieur (41), qui permet aux consommateurs d’acheter librement des biens de consommation dans d’autres États membres (42). Un niveau plus élevé de protection des consommateurs peut alors encourager ce que l’on appelle la «libre circulation passive des marchandises et des services», en vertu de laquelle le consommateur achète une marchandise ou reçoit un service dans un autre État membre (43). Pour garantir la libre circulation des marchandises et des services, les consommateurs doivent bénéficier de conditions les plus identiques possible pour acheter des marchandises et recevoir des services, ce qui vaut également pour les conditions relatives à la gratuité du remplacement d’un bien. Ces conditions peuvent être moins favorables en Allemagne en raison de la possibilité pour le vendeur d’exiger le paiement d’une indemnité d’utilisation, ce qui peut conduire à des perturbations sur le marché intérieur et à des restrictions de la libre circulation des marchandises et des services. À cet égard, il convient de mentionner que, dans quelques autres États membres, le vendeur ne peut pas exiger du consommateur une indemnité pour l’utilisation d’un article défectueux (44). On peut s’imaginer que le consommateur d’un autre État membre ayant connu en Allemagne l’exigence d’acquitter une indemnité d’utilisation hésitera à effectuer ses prochains achats dans cet État membre.

54.      Il ressort également de la base juridique sur laquelle la directive 1999/44 a été adoptée, à savoir de l’article 95 CE, que cette directive (45) a pour finalité l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur (46). Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que l’article 95 CE ne peut constituer la base juridique d’une réglementation communautaire que si cette réglementation a pour objectif de contribuer effectivement à l’institution et à l’amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur et qu’elle contribue à l’élimination d’entraves à la libre circulation des marchandises ou des services ou encore à la suppression de distorsions de concurrence (47). Il n’est pas possible d’adopter, sur la base de cet article, des réglementations qui n’ont qu’accessoirement pour effet d’harmoniser ces conditions (48).

55.      Même en effectuant une interprétation systématique, on ne saurait conclure que la directive 1999/44 autorise, sur la base de son quinzième considérant, la demande d’indemnité d’utilisation. En premier lieu, il convient de relever l’aspect formel (extérieur) de cette disposition (49). Il ressort clairement de l’économie de ce considérant qu’il se rapporte à la seule résolution du contrat. Le fait que la résolution du contrat soit mentionnée uniquement dans la seconde phrase de ce considérant ne signifie pas que l’on peut examiner séparément les première et seconde phrases, mais qu’il convient de considérer l’ensemble du quinzième considérant comme un tout systématique. Si on le lit de cette façon, il est manifeste qu’une réduction de l’indemnité versée au consommateur n’est possible qu’en cas de résolution du contrat.

56.      En second lieu, cependant, il convient, dans le cadre d’une interprétation systématique, de tenir compte de l’économie (interne) de l’ensemble de la directive 1999/44 qui doit être un tout cohérent dans lequel il n’existe pas de contradictions internes (50). Si, sur la base du quinzième considérant, on admettait la réclamation par le vendeur d’une indemnité d’utilisation, cela donnerait lieu à des contradictions internes entre ce considérant et l’article 3 de ladite directive, qui exige la gratuité du remplacement. En outre, je dois insister sur le fait que le quinzième considérant n’a, dans le sens que lui confère le gouvernement allemand, pas d’équivalent dans une disposition de la partie normative de la directive 1999/44.

57.      De même, je ne peux être d’accord avec l’argumentation développée par le gouvernement allemand selon laquelle l’interprétation historique de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/44 indique que le vendeur peut exiger du consommateur le paiement d’une indemnité d’utilisation.

58.      Le fait que la formulation figurant dans la directive 1999/44 «soit la réparation du bien sans frais […], soit le remplacement du bien» (51) ait été modifiée depuis la dernière proposition de la Commission pour devenir «la réparation sans frais ou le remplacement, dans les deux cassans frais» (52), est à la rigueur un argument qui milite pour que le remplacement du bien soit, lui aussi, sans frais à tous égards (53). Je vois dans la modification du libellé un élément supplémentaire prouvant que le législateur communautaire a incontestablement voulu exiger aussi la gratuité du remplacement du bien, et pas seulement celle de la réparation et qu’il n’a, à cet égard, pas suivi le texte initial de la proposition de la Commission. On peut parvenir à une conclusion similaire s’agissant du communiqué de presse du comité de conciliation (54) qu’invoque le gouvernement allemand et qui établirait, selon lui, que l’expression «sans frais» se limite aux frais de réparation, notamment les frais d’envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel. Les termes de la directive 1999/44 se distinguent de ceux de ce communiqué, ce qui démontre à nouveau que la directive 1999/44 a incontestablement voulu introduire également la gratuité du remplacement du bien (55).

59.      Cependant, il convient de souligner également que, bien que l’interprétation historique ait ébauché une solution telle que le gouvernement allemand la propose, ce type d’interprétation ne suffit pas à lui seul et ne saurait être déterminant (56), car il n’a qu’un rôle secondaire dans l’interprétation des dispositions communautaires (57). La portée juridique d’une règle de droit communautaire ne peut résulter que de cette règle elle-même, compte tenu de son contexte et de sa finalité (58).

60.      Dans le cadre des présentes conclusions, il convient de répondre encore à deux arguments avancés par le gouvernement allemand. Le premier porte sur l’affaire Schulte, précitée, le second sur la question de savoir si le consommateur s’enrichit injustement de par le remplacement d’un article.

61.      S’agissant de l’affaire Schulte (59), invoquée par le gouvernement allemand, je pense qu’il n’est pas possible de la transposer à la problématique de la demande d’indemnité d’utilisation.

62.      D’une part, l’affaire Schulte porte sur la protection des consommateurs en cas de résolution d’un contrat qui est une prétention présentant des caractéristiques différentes du remplacement d’un article. À cet égard, je dois également souligner que, dans l’affaire Schulte, il ne s’agissait pas de la résolution d’un contrat pour cause d’article défectueux, telle qu’elle est réglementée à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 1999/44, mais d’une révocation. Dans l’affaire Schulte, la Cour a jugé que la directive 85/577/CEE (60) ne s’opposait pas à ce que le droit national prévoie l’obligation «pour le consommateur, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché» (61). En statuant ainsi, la Cour a donc autorisé une réglementation de droit national qui obéit au principe selon lequel les deux parties contractantes doivent réciproquement restituer les avantages perçus. Cependant, la situation est différente lorsqu’on réclame le remplacement d’un article défectueux. La demande de remplacement d’un article défectueux n’obéit pas au principe de restitution réciproque des avantages perçus, mais à celui d’interprétation du contrat favor contractus, selon lequel le contrat est maintenu si cela est possible; le remplacement de l’article vise donc l’exécution du contrat.

63.      D’autre part, est énoncé dans l’arrêt Schulte le principe selon lequel, en cas de révocation d’un contrat, le consommateur n’a pas nécessairement l’obligation de restituer le prêt, majoré des intérêts, si l’autre partie contractante n’a pas dûment exécuté son obligation. Au point 94 de cet arrêt, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas contradiction avec la directive 85/577 si les règles nationales, selon lesquelles le consommateur doit, en cas de révocation, rembourser le prêt, majoré des intérêts, ne s’appliquaient pas lorsque le prêteur n’avait pas respecté l’obligation d’information qu’il avait en vertu de cette directive. Dans le cadre de la règle selon laquelle une partie contractante qui n’a pas correctement exécuté son obligation doit supporter seule la responsabilité de cette mauvaise exécution, il est donc possible de comparer également la révocation du contrat au remplacement d’un article défectueux. Mais, c’est à nouveau un argument plaidant pour que, en cas de remplacement de l’article défectueux, le vendeur doive supporter l’entière responsabilité de la mauvaise exécution et, à cet égard également, tous les frais y afférents.

64.      Il n’est pas non plus possible d’affirmer dans la présente affaire que le consommateur se serait injustement enrichi (62). En payant le prix de vente, le consommateur a correctement exécuté l’obligation qui lui incombait en vertu d’un contrat synallagmatique sur la vente d’un bien de consommation, alors que le vendeur n’a pas rempli son obligation comme il s’y était engagé par contrat. À la lumière du principe pacta sunt servanda, la demande de remplacement d’un bien implique donc seulement l’exigence faite au vendeur d’exécuter ses obligations contractuelles. Chaque partie contractante doit en effet supporter seule le risque d’une mauvaise exécution de son obligation. La responsabilité d’en être arrivé au remplacement du bien n’incombe pas au consommateur; le consommateur souhaite ne faire qu’un usage normal de l’article, ce que doit lui permettre le vendeur.

65.      En conséquence, il serait inacceptable que le consommateur qui a correctement exécuté son obligation contractuelle doive payer une indemnité pour l’utilisation d’un article défectueux au vendeur qui n’a pas dûment exécuté son obligation. En recevant l’article neuf, le consommateur recevra seulement ce à quoi il a droit, c’est‑à‑dire un bien conforme au contrat; par conséquent, on ne saurait nullement parler dans le cas d’espèce d’un enrichissement sans cause du consommateur.

66.      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime que la directive 1999/44 s’oppose à la réglementation allemande en vertu de laquelle le vendeur a, en cas de remplacement d’un bien, le droit d’exiger du consommateur une indemnité pour l’utilisation de ce bien.

VII – Conclusion

67.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de constater que les dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 2, 3, premier alinéa, et 4, ou de l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition du droit national aux termes de laquelle le vendeur peut exiger du consommateur, en cas de mise d’un bien dans un état conforme au contrat par son remplacement, une compensation pour l’utilisation du bien non conforme livré à l’origine.


1 – Langue originale: le slovène.


2 – JO L 171, p. 12.


3 – Loi de modernisation du droit des obligations (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts), publiée au BGBl. 2001 I, p. 3138, et entrée en vigueur le 1er janvier 2002. De manière générale sur cette réforme, voir, par exemple, Westermann, H. P., «Das neue Kaufrecht», Neue Juristische Wochenschrift, nº 4/2002, p. 241.


4 – La raison pour laquelle le Bundesverband a formé une demande pour obtenir un montant inférieur à celui acquitté par l’acheteur ne ressort ni de la décision de la juridiction de renvoi ni des arrêts des deux juridictions inférieures. Dans la publication du jugement du Landgericht Nürnberg-Fürth, il est certes indiqué que l’acheteur a acquitté un montant de 67,86 euros, mais tant l’arrêt de l’Oberlandesgericht Nürnberg que la décision de la juridiction de renvoi indiquent que l’acheteur a payé un montant (supérieur) de 69,97 euros. L’arrêt de l’Oberlandesgericht Nürnberg indique même que «la différence pour parvenir à la somme effective de 69,97 euros n’est pas expliquée». Voir arrêt de l’Oberlandesgericht Nürnberg du 23 août 2005, 3 U 991/05, Neue Juristische Wochenschrift, nº 41/2005, p. 3000.


5 – Arrêt de l’Oberlandesgericht Nürnberg, du 23 août 2005, précité à la note 4, p. 3000 et suiv.


6 – Ibidem, p. 3001.


7 – Ibidem.


8 – Projet de loi de modernisation du droit des obligations (Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts), Deutscher Bundestag, Drucksache 14/6040, 14 mai 2001, p. 232. Voir également ordonnance de renvoi du Bundesgerichtshof du 16 août 2006, p. 8.


9 – Ordonnance de renvoi du Bundesgerichtshof du 16 août 2006, p. 9, disponible sur le site http://www.bundesgerichtshof.de.


10 – Ibidem, p. 10.


11 – Ibidem.


12 – Arrêt du 16 juin 2005 (C‑105/03, Rec. p. I‑5285, point 47).


13 – Arrêt du 4 juillet 2006 (C‑212/04, Rec. p. I‑6057, point 110).


14 – Position commune (CE) nº 51/98 en vue de l’adoption de la directive 98/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO C 333, p. 46).


15 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (COM/95/0520 final – COD 96/0161, JO C 307, p. 8).


16 – Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation (COM/98/0217 final – COD 96/0161, JO C 148, p. 12).


17 – Arrêt du 25 octobre 2005 (C‑350/03, Rec. p. I‑9215, point 93).


18 – La Cour n’a jusqu’à maintenant examiné la directive 1999/44 que dans une procédure en constatation de manquement d’État. Voir arrêts du 19 février 2004, Commission/Luxembourg (C‑310/03, Rec. p. I‑1969), et Commission/Belgique (C‑312/03, Rec. p. I‑1975).


19 – Projet de loi de modernisation du droit des obligations, précité à la note 8, p. 230 à 233.


20 – Voir, par exemple, Huber, P., et Faust., F., Schuldrechtsmodernisierung – Einführung in das neue Recht, C. H. Beck, München, 2002, p. 335, point 55; Westermann, H. P. (éd.), Das Schuldrecht 2002 – Systematische Darstellung der Schuldrechtsreform, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden, 2002, p. 138 et 139; Westermann, H. P., Münchener Kommentar zum BGB, 4e édition, C. H. Beck, München, 2004, commentaire de l’article 439, point 17, et Kandler, M., Kauf und Nacherfüllung, Gieseking, Bielefeld, 2004, p. 556.


21 – Tiedtke, K., et Schmitt, M., «Probleme im Rahmen des kaufrechtlichen Nacherfüllungsanspruchs (Teil II)», Deutsches Steuerrecht, nº 48/2004, p. 2060, et Kandler, M., précité à la note 20, p. 557.


22 – Voir, par exemple, Gsell, B., «Nutzungsentschädigung bei kaufrechtlicher Nacherfüllung?», Neue Juristische Wochenschrift, nº 28/2003, p. 1974; Woitkewitsch, C., «Nutzungsersatzanspruch bei Ersatzlieferung?», Verbraucher und Recht, nº 1/2005, p. 4; Rott, P., «Austausch der fehlerhaften Kaufsache nur bei Herausgabe von Nutzungen?», Betriebs‑Berater, nº 46/2004, p. 2479, et Hoffmann, J., «Verbrauchsgüterkaufrechtsrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierungsgesetz», Zeitschrift für Rechtspolitik, nº 8/2001, p. 349.


23 – Roth, W. H., «Europäischer Verbraucherschutz und BGB», Juristenzeitung –Sondertagung Schuldrechtsmodernisierung, nº 10/2001, p. 489; Brömmelmeyer, C., «Der Nacherfüllungsanspruch des Käufers als trojanisches Pferd des Kaufrechts?», Juristenzeitung, nº 10/2006, p. 495, et Schwab, M., «Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 – Die Rückabwicklung von Verträgen nach §§ 346ff. BGB n.F.», Juristische Schulung, nº 7/2002, p. 637.


24 – En ce sens, voir arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, Rec. p. 3415, point 7); du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199, point 15), et du 6 décembre 2005, Gaston Schul Douane-expediteur (C-461/03, Rec. p. I‑10513, point 21).


25 – D’après l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 1999/44, on entend par consommateur «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale».


26 – D’après l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 1999/44, on entend par vendeur «toute personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale».


27 – D’après l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 1999/44, on entend par bien de consommation «tout objet mobilier corporel, sauf:


– les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,


– l’eau et le gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,


– l’électricité».


28 – Dans le même sens, Grundmann, S., et Bianca, C. M., EU Kaufrechts-Richtlinie. Kommentar, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2002, p. 82, point 108. Les auteurs affirment que, en choisissant entre la réparation et le remplacement, le consommateur ne doit pas opter pour une prétention disproportionnée; pour déterminer si la prétention est disproportionnée, on prend surtout en compte les frais qu’encourt le vendeur. Westermann souligne lui aussi que le choix arrêté par le consommateur entre la réparation et le remplacement est conditionné par le caractère possible et proportionné de sa demande. Voir Westermann, H. P., «Das neue Kaufrecht einschlieβlich des Verbrauchsgüterkaufs», Juristenzeitung, nº 10/2001, p. 537. Grundmann et Bianca soulignent la possibilité d’argumenter que la demande de remplacement découlant de la directive 1999/44 présuppose en substance une violation du contrat. Voir Grundmann, S., et Bianca, M. C., EU Sales Directive – Commentary, Intersentia, Antwerp, Oxford, New York, 2002, p. 162. De même, Možina mentionne que, pour mettre en œuvre la demande de remplacement, le défaut de conformité au contrat ne doit pas être insignifiant. Možina, D., Kršitev pogodbe, GV Založba, Ljubljana, 2006, p. 229. Il est également prévu à l’article 46, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) que l’acheteur ne peut exiger le remplacement de la marchandise que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat. C’est ce que souligne également Schlechtriem, P., Internationales UN‑Kaufrecht, 4e édition, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007, p. 134, point 185. S’agissant de la convention de Vienne, Grundmann souligne que l’acheteur a certes le droit de choisir, mais qu’il ne peut pas opter pour la prétention qui est disproportionnée par rapport à l’autre. Grundmann, S., «Regulating Breach of Contract – The Right to Reject Performance by the Party in Breach», European Review of Contract Law, nº 2/2007, p. 132 et 133. Les principes du droit européen des contrats (PECL) permettent en leur article 9:102, paragraphe 1, de réclamer la bonne exécution du contrat (correction d’une exécution défectueuse). Le paragraphe 2 dudit article, qui s’applique également à la demande de bonne exécution du contrat, dispose sous a) et b) qu’il n’est pas possible de demander une bonne exécution si celle-ci est illicite ou impossible ou qu’elle comporte pour le débiteur des efforts ou dépenses déraisonnables. Lando, O., et Beale, H. (éd.), Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, p.  394, spécialement p. 395.


29 – La directive 1999/44 prévoit, à son article 3, paragraphes 3 et 5, un double degré d’exercice des droits du consommateur. En premier lieu, le consommateur peut exiger la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat.


30 – Oppermann fait observer que le point de départ de l’interprétation littérale du droit communautaire doit être «l’acception normale et naturelle des termes dans le contexte direct de la phrase». Voir Oppermann, T., Europarecht, 3e édition, Verlag C. H. Beck, München, 2005, p. 207, point 20.


31 – Au sein de la doctrine, Oppermann, T., met en garde contre une dénaturation de la sorte du sens des dispositions par l’interprétation, précité à la note 30, p. 209, point 23.


32 – À cet égard, il convient de mentionner également que la directive 1999/44 protège le vendeur en limitant aussi sa responsabilité dans le temps. Voir dix‑septième considérant et article 5, paragraphe 1, de ladite directive.


33 – Au sein de la doctrine allemande, Ball renvoie au problème du niveau de l’indemnité dans le cas d’une automobile non conforme au contrat, Ball, W., «Die Nacherfüllung beim Autokauf», Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, nº 5/2004, p. 222. Schulze et Ebers renvoient au cas où l’acheteur acquiert un ordinateur à 2 000 euros ayant une durée de vie moyenne de deux ans et où, un mois avant l’expiration du délai de garantie de deux ans, apparaît sur le disque dur un dysfonctionnement irréparable; le vendeur est cependant disposé à remplacer l’article seulement si l’acheteur paie une indemnité d’utilisation de 1 916 euros. À cet égard, je relève qu’il se peut que le prix de l’ordinateur neuf sur le marché au moment de la survenance du dysfonctionnement ne soit encore que de 500 euros en raison des progrès technologiques accomplis. Voir Schulze, R., et Ebers, M., «Streitfragen im neuen Schuldrecht», Juristische Schulung, nº 4/2004, p. 369.


34 – La seule interprétation littérale suffit lorsqu’il est possible d’interpréter incontestablement un principe juridique d’une seule et unique façon. Mais il convient d’attirer l’attention sur la rareté de tels exemples (ainsi, lorsqu’il s’agit de délais). Voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1978, Kühlhaus Zentrum (79/77, Rec. p. 611, point 6), dans lequel la Cour s’est fondée sur la seule interprétation littérale pour interpréter la disposition communautaire. Si l’interprétation littérale ne permet pas de parvenir à un résultat totalement clair, il convient de se fonder également sur d’autres types d’interprétation. Voir, par exemple, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro, du 18 juillet 2007, dans l’affaire Suède/Commission C‑64/05 P, pendante devant la Cour, point 37, dans lesquelles une interprétation littérale de la disposition de droit communautaire n’a pas apporté de réponse incontestable, par conséquent il a été nécessaire de la resituer dans le contexte normatif d’ensemble et de faire appel aux objectifs de la réglementation dont elle fait partie.


35 – Voir arrêt du 20 mars 1980, Knauf Westdeutsche Gipswerke (118/79, Rec. p. 1183, points 5 et 6), dans lequel la Cour a souligné que la seule interprétation littérale de la disposition qu’elle avait interprétée dans cette affaire ne suffisait pas.


36 – Il s’agit donc d’un but qu’il est possible de déduire objectivement de la disposition. Sur le caractère objectif du but comme noyau de l’interprétation téléologique, voir, par exemple, Alexy, R., A Theory of Legal Argumentation – The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 241. S’agissant de la signification de l’interprétation téléologique en droit communautaire, voir, par exemple, Schermers, H. G., et Waelbroeck, D. F., Judicial Protection in the European Union, Kluwer Law International, The Hague, London, New York, 2001, p. 20 et suiv.


37 – L’amélioration du fonctionnement du marché intérieur sera, à l’avenir également, un objectif principal de la politique de protection des consommateurs. Dans la Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007‑2013, la Commission insiste sur le fait que le marché intérieur «reste le cadre privilégié de la politique de protection des consommateurs, qui contribue également de manière déterminante à l’amélioration de son fonctionnement». Voir communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen – Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement, COM(2007) 99 final. Les dispositions de la directive 1999/44 seront, selon toute probabilité, également consolidées dans le projet de code civil européen dans lequel l’importance de la protection des consommateurs sera très clairement exprimée. Voir, à cet égard, Heutger, V., «Konturen des Kaufrechtskonzepts der Study Group on a European Civil Code – Ein Werkstattbericht», European Review of Private Law, nº 2/2003, p. 159.


38 – Reisenhuber souligne que, dans le cadre d’une interprétation téléologique, il importe de définir l’objectif particulier de la disposition et pas seulement son objectif‑cadre. Voir Reisenhuber, K., «Die Auslegung», dans Reisenhuber, K., Europäische Methodenlehre– Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlin, 2006, p. 261, point 41.


39 – À cet égard, la directive 1999/44 se distingue, par exemple, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), qui vise à assurer une harmonisation complète des dispositions en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. À cet égard, voir arrêts du 25 avril 2002, Commission/France (C‑52/00, Rec. p. I‑3827, point 24); Commission/Grèce (C‑154/00, Rec. p. I‑3879, point 20), et González Sánchez (C‑183/00, Rec. p. I‑3901, points 26 et 28). Voir, également, conclusions jointes de l’avocat général Geelhoed du 20 septembre 2001 dans les affaires Commission/France et González Sánchez (point 56).


40 – Le droit impératif constitue les limites de la liberté personnelle qui ne doivent pas être franchies par les parties contractantes. Voir, par exemple, Schmidt Kessel, M., «Europäisches Vertragsrecht», dans Reisenhuber, K., Europäische Methodenlehre – Handbuch für Ausbildung und Praxis, De Gruyter Recht, Berlin, 2006, p. 397, point 15. Au sein de la doctrine allemande, le caractère impératif de l’article 3 de la directive 1999/44 est souligné, par exemple, par Grundmann, S., «Internationalisierung und Reform des deutschen Kaufrechts», dans Grundmann, S., Medicus, et D., Rolland, W., Europäisches Kaufgewährleistungsrecht– Reform und Internationalisierung des deutschen Schuldrechts, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München, 2000, p. 317.


41 – Par exemple, Weatherill, S., EU Consumer Law and Policy, Edward Elgar, Northampton, 2005, p. 63. De manière générale, pour ce qui est du droit privé communautaire qui vise l’établissement d’un marché intérieur et son fonctionnement, voir Müller-Graff, P.‑C., «Europäisches Gemeinschaftsrecht und Privatrecht – Das Privatrecht in der europäischen Integration», Neue Juristische Wochenschrift, nº 1/1993, p. 18.


42 – En ce sens, il convient de mentionner le cinquième considérant de la directive 1999/44, qui souligne que les règles minimales de droit de la consommation renforceront la confiance des consommateurs qui pourront plus facilement profiter du marché intérieur. Grundmann et Bianca affirment que la nécessité d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur apparaît en matière de vente aux consommateurs, parce que les consommateurs renoncent à faire des achats à l’étranger en raison surtout de l’incertitude quant au degré de garantie, des obstacles linguistiques et des difficultés survenant lors du règlement des litiges. Grundmann, S., et Bianca, C. M., précités à la note 28, p. 28, point 16. Dans son Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs [COM (2006) 744 fin, p. 4], la Commission souligne, elle aussi, que «la confiance des consommateurs dans le marché intérieur doit être renforcée par la garantie d’un haut niveau de protection dans toute l’Union européenne».


43 – Dans sa jurisprudence, la Cour a maintes fois mis en évidence l’importance de l’aspect passif de la libre circulation des marchandises et des services. S’agissant de la libre circulation passive des services, voir, par exemple, arrêts du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377, point 10), et du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne (C‑318/05, Rec. p. 6957, point 65). S’agissant de la libre circulation passive des marchandises, voir, par exemple, arrêt du 7 mars 1990, GB-Inno-BM (C‑362/88, Rec. p. I‑667). En rapport avec cette problématique, voir également Calliess, C., et Ruffert, M., EUV/EGV –Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3e édition, Verlag C. H. Beck, München, 2007, p. 1698.


44 – Voir, par exemple, les législations autrichienne, espagnole, française, irlandaise et slovène. En Autriche, voir article 8, paragraphe 3, de la loi relative à la protection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz) ainsi qu’article 932, paragraphes 1 à 3, du code civil général autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch); en Espagne, voir articles 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6, sous a) et b), de la loi 23/2003 relative aux garanties liées à la vente de biens de consommation (Ley 23/2003 de garantías en la venta de bienes de consumo); en France, voir articles L.211-9 et L.211-10 du code de la consommation; en Irlande, voir article 7, paragraphes 1, 3, 5 et 6, des dispositions communautaires relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation [European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulations 2003] et, en Slovénie, voir article 37.c de la loi sur la protection des consommateurs (Zakon o varstvu potrošnikov). Ces informations sont tirées d’un projet de recherche, mené sous la direction du Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke. Schulte-Nölke, H., EC Consumer Law Compendium, Université de Bielefeld, Bielefeld, 2007.


45 – La double finalité de la directive 1999/44 – un niveau élevé de protection des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur – est également soulignée par Možina, D., «Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij», dans Trstenjak, V., Knez, R., et Možina, D., Evropsko pravo varstva potrošnikov – Direktive ES/EU z uvodnimi pojasnili, GV Založba, Ljubljana, 2005, p. 69. Sur les normes poursuivant des objectifs multiples, voir, au sein de la doctrine, Engisch, K., Einführung in das juristische Denken, 4e édition, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1956, p. 80.


46 – Reisenhuber (précité à la note 38, p. 261, point 40) fait, lui aussi, observer que la base juridique peut faire allusion à l’objectif de la disposition.


47 – En ce qui concerne l’article 95 CE en tant que base juridique, voir, par exemple, arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C‑491/01, Rec. p. I‑11453, points 59 et 60); du 14 décembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 29), et du 12 décembre 2006, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑380/03, Rec. p. I‑11573, point 37). Au sein de la doctrine, voir également Calliess, C., et Ruffert, M., précités à la note 43, p. 1702.


48 – Voir arrêts du 4 octobre 1991, Parlement/Conseil (C‑70/88, Rec. p. I‑4529, point 17); du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, Rec. p. I‑8419, point 33), et du 6 décembre 2005, Royaume-Uni/Parlement et Conseil (C‑66/04, Rec. p. I‑10553, points 59 et 64).


49 – Sur l’argumentation relative au système «externe» dans la doctrine juridique, voir, par exemple, Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6e édition, Springer, Berlin, Heidelberg, 1991, p. 326.


50 – Au sein de la doctrine, Alexy, R., A Theory of Legal Argumentation – The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Clarendon Press, Oxford, 1989, p. 240, relève l’absence de contradictions comme argument de l’interprétation systématique.


51 – Article 3, paragraphe 4, de la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation [COM(1998) 217 final – 96/0161(COD), JO C 148, p. 12].


52 – C’est moi qui souligne.


53 – Arrêt du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice (15/60, Rec. p. 223), dans lequel la Cour a souligné qu’une différence entre le texte d’une proposition de disposition et sa version finale impliquait également une différence de signification, à moins que des preuves n’existent en faveur d’une conclusion différente. Au sein de la doctrine, par exemple, Baldus, C., «Historische und vergleichende Auslegung im Gemeinschaftsprivatrecht – Zur Konkretisierung der geringfügigen Vertragswidrigkeit», dans Baldus, C., et Müller-Graff, P.-C. (éd.), Die Generalklausel im Europäischen Privatrecht, Sellier – European Law Publishers, München, 2006, p. 4.


54 – Comité de conciliation Parlement européen – Conseil, accord sur les garanties applicables aux biens de consommation, Bruxelles, 18 mars 1999, doc. nº C/99/77.


55 – De même, la Cour a déjà jugé dans sa jurisprudence que le contenu de documents préparatoires, qui ne trouvait aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, ne pouvait être retenu pour l’interprétation de ladite disposition. Elle a insisté sur le fait que, lorsqu’une déclaration inscrite à un procès-verbal du Conseil ne trouvait aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, elle ne pouvait être retenue pour l’interprétation de ladite disposition. Voir arrêts du 26 février 1991, Antonissen (C‑292/89, Rec. p. I‑745, point 18); du 8 juin 2000, Epson Europe (C‑375/98, Rec. p. I‑4243, point 26); du 10 janvier 2006, Skov et Bilka (C‑402/03, Rec. p. I‑199, point 42), et du 19 avril 2007, Farrell (C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 31). Voir également, par exemple, conclusions de l’avocat général Kokott du 13 juillet 2006, dans l’affaire Robins e.a. (arrêt du 25 janvier 2007, C‑278/05, Rec. p. I‑1053), point 81, et du 18 juillet 2007, dans l’affaire Tedesco (arrêt du 27 septembre 2007, C-175/06, Rec. p. I‑7929), point 69.


56 – Voir conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Robins e.a., précitée à la note 55, points 80 et 81, et du 7 septembre 2006, dans l’affaire T‑Mobile Austria e.a. (arrêt du 26 juin 2007, C‑284/04, Rec. p. I‑5189), point 88.


57 – Oppermann, T., précité à la note 30, p. 209, point 25; Schulte-Nölke, H., «Elf Amtssprachen, ein Recht? Folgen der Mehrsprachigkeit für die Auslegung von Verbraucherschutzrichtlinien», dans Schulze, R., Auslegung europäischen Privatrechts und angeglichenen Rechts, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1999, p. 158. Schermers et Waelbroeck relèvent, eux aussi, que l’on n’utilise qu’exceptionnellement les travaux préparatoires pour interpréter le droit communautaire. Voir Schermers, H. G., et Waelbroeck, D. F., Judicial Protection in the European Union, Kluwer Law International, The Hague, London, New York, 2001, p. 16. Dans la doctrine belge, Mertens de Wilmar, par exemple, souligne les possibilités limitées de procéder à une interprétation historique, «Réflexions sur les méthodes d’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes», Cahiers de droit européen, nº 1/1986, p. 14 et 15. De même, Rideau, J., Droit institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes, 4e édition, L.G.D.J., Paris, 2002, p. 182; Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, 2édition, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 619.


58 – Voir, par exemple, arrêts du 15 avril 1986, Commission/Belgique (237/84, Rec. p. 1247, point 17), et du 10 décembre 1991, Commission/Grèce (C‑306/89, Rec. p. I‑5863, point 8).


59 – Arrêt précité à la note 17. Pour une décision analogue, voir arrêt du 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank (C‑229/04, Rec. p. I‑9273).


60 – Directive du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31).


61 – Point 93.


62 – Comme il n’existe dans ce domaine pas de dispositions expresses de droit communautaire, les questions d’enrichissement sans cause dans la jurisprudence de la Cour se posent surtout par rapport aux conditions de restitution d’impôts et de droits de douane injustement prélevés. À cet égard, voir, par exemple, arrêt du 9 février 1999, Dilexport (C‑343/96, Rec. p. I‑579).