Language of document :

Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 26 décembre 2003 par Anne-Marie Mathieu contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-437/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 décembre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Anne-Marie Mathieu, domiciliée à Kraainem (Belgique), représentée par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de l'AIPN datée du 20 décembre 2002, dans la mesure où elle n'a accordé à la requérante aucune bonification d'ancienneté d'échelon et l'a donc reclassée au grade C4, premier échelon, au lieu du grade C4, troisième échelon;

Pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de l'AIPN du 11 septembre 2003, remise à la requérante le 16 septembre 2003, portant rejet de la réclamation

     nº R/222/03 ;

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments :

Suite à l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-17/951, la Commission a adopté une modification des règles relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, ce qui a ouvert à ses fonctionnaires la possibilité de demander la révision de leur classement lors de leur entrée en service.

Par la décision attaquée, la Commission a fait droit à une telle demande de la requérante, et l'a reclassée au grade C4, échelon 1. La requérante attaque cette décision, dans la mesure où elle ne lui accorde aucune bonification d'ancienneté d'échelon.

A l'appui de son recours, elle invoque la violation des décisions de la Commission du 6 juin 1973 et du 1er septembre 1983 relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement. Elle fait également valoir que la Commission a violé l'article 5, paragraphe 3, du Statut ainsi que le principe d'égalité de traitement, en lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'échelon alors qu'elle aurait accordé la bonification maximale à d'autres fonctionnaires avec une expérience professionnelle beaucoup moins longue que la sienne. La requérante invoque enfin une absence de motivation de la décision attaquée.

____________

1 - Arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes du 5 octobre 995, publié au JO C 35 25//95 p.4