Language of document : ECLI:EU:T:2012:593

Affaire T‑278/11

ClientEarth e.a.

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Refus implicite d’accès — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste »

Sommaire — Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 13 novembre 2012

1.      Recours en annulation — Délais — Caractère d’ordre public — Examen d’office par le juge de l’Union — Engagements pris par une institution — Absence d’incidence

(Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 1 à 3)

2.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Silence ou inaction d’une institution — Assimilation à une décision implicite de refus — Exclusion — Limites — Absence de réponse à une demande confirmative dans le délai imparti

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 3)

3.      Recours en annulation — Délais — Point de départ — Recours dirigé contre une décision implicite de rejet concernant une demande d’accès à des documents

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 8, § 1 à 3)

4.      Procédure juridictionnelle — Dépens — Charge — Motifs exceptionnels — Dépassement manifeste par une institution du délai prévu pour répondre à une demande confirmative — Mise à la charge de l’institution concernée de ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la partie requérante

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3, al. 1)

1.      Le délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté. Les délais de recours ne sont à la disposition ni du juge ni des parties.

La circonstance qu’une institution ait pris des engagements explicites par écrit, par lesquels elle a manifesté son intention d’adopter, dans un délai donné, une réponse définitive à une demande confirmative, au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ne peut avoir pour effet de reporter la date de la formation de la décision implicite de rejet, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement et, par voie de conséquence, la date à partir de laquelle le délai qui était imparti à la partie requérante pour introduire le recours en annulation a commencé à courir ainsi que celle à laquelle il a expiré.

(cf. points 30, 31, 43-46)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 32, 33)

3.      S’agissant d’une décision implicite de rejet, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui nait de l’absence de réponse de l’institution dans le délai requis à une demande confirmative, au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, le délai du recours en annulation dirigé contre une telle décision en vertu de l’article 263 TFUE doit être compté à partir de la date à laquelle la décision a été juridiquement formée.

Le recours, par l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, à la notion de délai requis, plutôt qu’à celle d’un délai fixe, s’explique par le fait que, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, la durée de la période de traitement d’une demande confirmative est susceptible de varier entre un minimum de 15 jours ouvrables et un maximum de 30 jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande. Par conséquent, la durée du délai requis, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, au terme duquel naît la décision implicite de rejet, doit être calculée au regard du déroulement, dans chaque cas d’espèce, de la procédure de traitement, par l’institution concernée, des demandes confirmatives dont elle est saisie, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement.

(cf. points 36-38)

4.      S’agissant d’une situation où les multiples engagements explicites pris par l’institution défenderesse ont pu faire naître à l’égard des parties requérantes des attentes légitimes et, faire penser à celles-ci, certes à tort, mais de manière tout aussi compréhensible tant les engagements pris étaient explicites, que la date de l’expiration du délai requis avait été repoussée, et où l’institution défenderesse a pris sa décision une année après l’expiration dudit délai ouvrant droit à l’exercice d’un recours en annulation contre la réponse négative de cette institution à une demande des parties requérantes, dépassant manifestement et gravement ce délai, il est équitable de faire supporter à l’institution défenderesse, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par les requérantes.

(cf. points 49-51)